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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 3 septembre 2015, n° 13-27.060

ECLI:FR:CCASS:2015:C201205

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de la combinaison des articles 914, alinéa 2, et 916, alinéa 2, du code de procédure civile, que les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ont autorité de chose jugée au principal et peuvent être déférées par simple requête dans les quinze jours de leur date. Méconnaît ces dispositions la cour d'appel qui déclare irrecevable un appel que le conseiller de la mise en état avait jugé recevable par une ordonnance qui ne lui avait pas été déférée

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés