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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 2 décembre 2021, n° 20-18.312

ECLI:FR:CCASS:2021:C201107

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Il résulte de l'article 960 du même code, que les conclusions des parties ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article 960 n'ont pas été fournies. Selon l'article 908, à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de celle-ci pour remettre ses conclusions au greffe. Il se déduit de l'article 914 que le juge ou le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur une fin de non recevoir autre que celles prévues par l'article 914 du code de procédure civile. Encourt la cassation, une cour d'appel qui relève que la partie appelante n'a plus d'existence légale et déclare caduque sa déclaration d'appel pour absence de remise au greffe dans le délai requis de ses conclusions, sans se prononcer sur l'irrecevabilité des conclusions en raison d'un défaut de qualité à agir, ce qu'elle n'avait pas le pouvoir de faire dès lors qu'elle était saisie par le déféré formé contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état, et qu'elle ne pouvait que statuer dans le champ de compétence d'attribution de ce dernier

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 18 juin 2020), le 12 février 2019, la société Capdis, venant aux droits de la société Coopérative Les Trois Régions, a relevé appel d'un jugement du 11 janvier 2019, d'un tribunal de commerce, dans un litige l'opposant à la société Sadal.

2Le 10 mai 2019, ont été déposées des conclusions d'appelante au nom de la société Coopérative Les Trois Régions.

3Un conseiller de la mise en état, saisi par la société Sadal d'un incident de caducité de la déclaration d'appel de la société Capdis, l'a rejeté par ordonnance du 17 décembre 2019, que l'intimée a déférée à la cour d'appel.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première et sa deuxième branches, ci-après annexé

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen relevé d'office

Réponse de la Cour

5Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles 122, 908, 914, 960 et 961du code de procédure civile, dans leur version applicable au litige :

6Aux termes du premier de ces textes, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

7Il résulte du quatrième que les conclusions des parties ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article 960 n'ont pas été fournies.

8Selon le deuxième, à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de celle-ci pour remettre ses conclusions au greffe.

9Il se déduit du troisième que le juge ou le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur une fin de non recevoir autre que celles prévues par l'article 914 du code de procédure civile.

10Pour déclarer caduque la déclaration d'appel, l'arrêt retient, en substance, qu'elle a été déposée au nom de la société Capdis, indiquant venir aux droits de la société Coopérative Les Trois Régions, et que, dans le délai de trois mois prévu à l'article 908 du code de procédure civile, ont été remises des conclusions au nom de la société Coopérative Les Trois Régions, dont le dispositif précise qu'elle poursuit la réformation du jugement au regard des chefs de dispositif énumérés.

11Il relève que cette société, qui avait été antérieurement absorbée par la société Capdis et n'avait plus aucune existence légale, n'était pas partie à la procédure et que la société Capdis n'a régularisé des conclusions que le 2 août 2019, soit postérieurement à l'expiration du délai de trois mois prévu par l'article 908 du code de procédure civile.

12Il ajoute qu'il est indifférent que cette irrégularité ait ou non causé un grief à la société Sadal dès lors que la caducité est encourue au titre, non pas d'un vice de forme, mais de l'absence de conclusions remises au greffe dans les délais requis, et il en est de même du fait que la société Sadal a conclu au fond avant de solliciter la caducité de la déclaration d'appel dès lors que la caducité est un incident d'instance, qui n'est pas assujetti à l'application de l'article 74 du code de procédure civile, et non une exception de procédure qui doit être soulevée in limine litis.

13Il en déduit qu'en l'absence de conclusions déposées dans le délai de trois mois, la déclaration d'appel de la société Capdis encourt la caducité.

14En statuant ainsi, alors que la cour d'appel, qui ne pouvait déclarer caduque la déclaration d'appel sans se prononcer sur l'irrecevabilité des conclusions en raison du défaut de qualité à agir de la société Coopérative Les Trois Régions, ce qu'elle n'avait pas le pouvoir de faire dès lors qu'elle était saisie par le déféré formé contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état, et qu'elle ne pouvait que statuer dans le champ de compétence d'attribution de ce dernier, a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
  • Condamne la société Sadal aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sadal et la condamne à payer à la société Capdis la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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