Sur le premier moyen :
Ce que soutenait le demandeur
Attendu que M. I... fait grief à l'arrêt d'infirmer l'ordonnance du magistrat de la mise en état du 15 février 2018, de dire la déclaration d'appel du 17 février 2017 dépourvue d'effet compte tenu de la première déclaration d'appel du 29 août 2016 et de constater la caducité de la déclaration d'appel du 29 août 2016 en l'absence de conclusions sur le fond de l'appelant dans le délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile, alors, selon le moyen que le défaut d'indication de l'intimé dans l'acte d'appel est une irrégularité de forme qui entache la validité de l'acte en sorte que le délai d'appel est interrompu et que l'appelant peut réitérer valablement son appel si son appel précédent a été privé d'effet ; qu'en l'espèce, l'acte d'appel du 29 août 2016 ne comportait pas le nom de l'intimé et le magistrat de la mise en état a déclaré l'appel irrecevable, en sorte que le délai d'appel légal avait été interrompu et que l'appel ultérieur du 17 février 2017 intervenu après l'ordonnance d'irrecevabilité du 20 octobre 2016 était recevable et devait produire ses effets ; qu'en décidant néanmoins que l'appel réitéré le 17 février 2017 devait être tenu pour dépourvu de tout effet compte tenu de la validation ultérieure de la déclaration d'appel du 29 août 2016 par l'arrêt du 23 mars 2017, alors que cette circonstance demeurait sans incidence, la cour d'appel a violé les articles 58, 901 et 908 du code de procédure civile et l'article 2241 du code civil ;
Réponse de la Cour
Mais attendu que la troisième déclaration d'appel a été formée à une époque où la première déclaration d'appel était dénuée d'effet interruptif du délai d'appel, pour avoir été déclarée irrecevable par une ordonnance du conseiller de la mise en état revêtue dès son prononcé de l'autorité de la chose jugée ; qu'il résulte de l'infirmation de cette ordonnance que la troisième déclaration d'appel n'a eu pour effet que de régulariser la première déclaration, affectée d'une irrégularité de forme n'ayant pas conduit au prononcé de son annulation, sans pouvoir faire courir le délai de dépôt des conclusions, fixé par l'article 908 du code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;