Cour de cassation, première chambre civile, 16 décembre 2015, n° 14-24.642
ECLI:FR:CCASS:2015:C101445
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
Il résulte de l'article 914 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour déclarer des conclusions irrecevables en application de l'article 909 du même code. Ainsi, une partie qui n'a pas usé de la faculté que lui confère cet article 914 de saisir le conseiller de la mise en état d'une demande tendant à faire constater l'irrecevabilité des conclusions de son adversaire, en raison du non-respect du délai imparti par l'article 909 du même code, n'est pas recevable à invoquer ce grief devant la Cour de cassation
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