Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
5Les liquidateurs font grief à l'arrêt de rejeter le déféré de l'ordonnance du conseiller de la mise en état et de confirmer cette ordonnance en ce qu'elle a déclaré irrecevables les appels-nullité, alors « que seule la cour d'appel dispose, à l'exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d'infirmer ou d'annuler la décision frappée d'appel ; qu'il en résulte que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge ; qu'en affirmant que le conseiller de la mise en état était compétent pour statuer sur la recevabilité de l'appel-nullité formé par le liquidateur ès qualités à l'encontre du jugement du 16 mai 2019 quand la recevabilité de ce recours était subordonnée à la constatation d'un excès de pouvoir qui, s'il était retenu, allait remettre en cause le jugement attaqué, de sorte qu'une telle appréciation relevait de la compétence exclusive de la cour d'appel, la cour d'appel statuant sur déféré a violé les articles 542 et 914 du code de procédure civile, ensemble les principes régissant l'excès de pouvoir. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 311-1, L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'organisation judiciaire et les articles 542 et 914 du code de procédure civile, ce dernier dans sa rédaction issue du décret du 6 mai 2017, et les principes régissant l'excès de pouvoir :
6Le premier de ces textes donne compétence à la cour d'appel, sous réserve des compétences attribuées à d'autres juridictions, pour connaître des décisions judiciaires, civiles et pénales, rendues en premier ressort et précise qu'elle statue souverainement sur le fond des affaires. Selon le deuxième et le troisième de ces textes, la cour d'appel statue en formation collégiale, sa formation de jugement se composant d'un président et de plusieurs conseillers. Selon le quatrième texte, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. Enfin, selon le cinquième, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent, depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel.
7La Cour de cassation a jugé qu'aux termes de l'article 911 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 13 juillet 1984, le conseiller de la mise en état est compétent pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel, et que, dès lors que ce texte ne distingue pas selon que la voie de recours intentée tend à la réformation, à l'annulation ou à la nullité du jugement, le conseiller de la mise en état est compétent pour apprécier la recevabilité de l'appel-nullité (Com., 14 mai 2008, pourvoi n° 07-11.036, Bull. 2008, IV, n° 99).
8L'article 914 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 6 mai 2017, ne comporte pas davantage de distinction selon que la voie de recours intentée tend à la réformation, à l'annulation ou à la nullité du jugement.
9Cependant, il convient de ne pas méconnaître les effets de l'appel et les règles de compétence définies par la loi, aux articles susvisés du code de l'organisation judiciaire, donnant à la seule cour d'appel, à l'exclusion du conseiller de la mise en état, le pouvoir d'infirmer ou d'annuler la décision frappée d'appel, revêtue, dès son prononcé, de l'autorité de la chose jugée.
10La Cour de cassation, saisie d'une demande d'avis sur les conséquences des modifications des pouvoirs du conseiller de la mise en état introduites par le décret du 11 décembre 2019, et notamment le nouvel article 907 du code de procédure civile déterminant les pouvoirs de ce conseiller par renvoi à ceux du juge de la mise en état, a émis l'avis que le conseiller de la mise en état ne pouvait connaître ni des fins de non-recevoir qui avaient été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui avait été jugé au fond par le premier juge (Avis de la Cour de cassation, 3 juin 2021, n° 21-70.006).
11Ces considérations conduisent la Cour de cassation à juger désormais que le conseiller de la mise en état, ou la cour d'appel statuant sur déféré de son ordonnance, ne peut connaître de la recevabilité d'un appel-nullité, invoquant un excès de pouvoir commis par le premier juge, dès lors que si l'appel était déclaré recevable, cela aurait pour conséquence de remettre en cause la décision frappée d'appel.
12L'arrêt, statuant sur déféré de l'ordonnance du conseiller de la mise en état, confirme l'ordonnance de ce magistrat ayant déclaré irrecevables les appels-nullité formés par le liquidateur des sociétés CDB et CB CDB qui invoquait un excès de pouvoir.
13En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé les textes et principes susvisés.