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Livre II · Dispositions particulières à chaque juridictionTitre VI · Dispositions particulières à la cour d'appelChapitre Ier · La procédure en matière contentieuseSection I · La procédure avec représentation obligatoire

Article 916 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er septembre 202455 décisions de la Cour de cassation, dont 19 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une ordonnance qui refuse de déclarer caduque une déclaration de saisine d’une cour d’appel de renvoi ne peut pas être contestée par un déféré.

    n° 22-16.906 (2023)

  • En procédure accélérée (à bref délai), les ordonnances du président de chambre ou du magistrat désigné statuant sur la caducité ou l’irrecevabilité de l’appel peuvent être contestées par un déféré, mais pas par un pourvoi en cassation.

    n° 21-21.534 (2023)

  • En procédure accélérée, la cour d’appel saisie par un déféré contre une ordonnance du président de chambre ne peut statuer que sur les points relevant de la compétence de ce président. Elle ne peut donc pas se prononcer sur l’irrecevabilité de l’appel pour défaut de qualité de l’appelant.

    n° 21-12.852 (2023)

  • La cour d’appel, saisie par un déféré contre une ordonnance du conseiller de la mise en état, ne peut statuer que sur les questions soumises à ce conseiller. Elle ne peut pas examiner de nouvelles prétentions ou incidents non portés devant lui.

    n° 21-10.724 (2022)

  • La cour d’appel, saisie d’un déféré contre une ordonnance du conseiller de la mise en état, peut examiner les autres demandes soumises à ce conseiller s’il ne les a pas tranchées, à condition qu’elles aient été formulées dans les conclusions et que le conseiller n’ait pas réservé sa décision.

    n° 19-16.055 (2020)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 55 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 juillet 2024 · n° 22-14.681

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article 576 du code de procédure civile et des articles 914, alinéas 1, 2, 3, et 916, alinéas 1, 2, 3, du même code, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur la recevabilité de l'opposition formée contre un arrêt d'une cour d'appel. Il en résulte que la cour d'appel, qui, sur déféré, confirme l'ordonnance d'un conseiller de la mise en état ayant déclaré irrecevable l'opposition formée par une partie contre un arrêt rendu par défaut, consacre l'excès de pouvoir ainsi commis et viole les textes susvisés

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 mars 2024 · n° 22-10.337

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 914 et 916 du code de procédure civile que si de nouveaux moyens de défense peuvent être opposés à l'occasion du déféré pour contester l'ordonnance du conseiller de la mise en état, la cour d'appel, statuant sur déféré, ne peut connaître de prétentions qui n'ont pas été soumises au conseiller de la mise en état. Encourt dès lors la cassation, l'arrêt rendu sur déféré d'une décision d'un conseiller de la mise en état, qui constate la caducité de la déclaration d'appel alors que les intimés n'avaient pas invoqué cette caducité devant le conseiller de la mise en état

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. IrrecevabilitéPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 octobre 2023 · n° 21-21.534

    Sommaire de la Cour

    Dans la procédure à bref délai, les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité ou l'irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile, peuvent être déférées à la cour d'appel. En application de l'article 605 du code de procédure civile, le pourvoi contre ces ordonnances est, dès lors, irrecevable

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 octobre 2023 · n° 22-16.906

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 1037-1 et 916, alinéa 2, du code de procédure civile qu'une ordonnance rejetant une demande de caducité de la déclaration de saisine d'une cour d'appel de renvoi ne peut faire l'objet d'un déféré

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 avril 2023 · n° 21-12.852

    Sommaire de la Cour

    Lorsque l'affaire est fixée à bref délai, l'étendue des pouvoirs juridictionnels du président de chambre étant délimitée par l'article 905-2 du code de procédure civile, celui-ci ne peut, dès lors, statuer sur l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de qualité de l'appelant. Il résulte de l'article 916 du code de procédure civile que saisie par le déféré formé contre l'ordonnance du président de chambre, la cour d'appel ne statue que dans le champ de compétence d'attribution de ce dernier. Doit, dès lors, être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui, saisie par le déféré contre une ordonnance d'un président de chambre, statue sur l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de qualité de l'appelant

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 juin 2022 · n° 21-10.724

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 914 du code de procédure civile que les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant notamment à prononcer la caducité de l'appel. Selon l'article 916, les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond. Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour d'appel dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps. Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l'appel. Il en découle que la cour d'appel, saisie sur déféré, ne peut statuer que dans le champ de compétence d'attribution du conseiller de la mise en état et ne peut connaître de prétentions ou d'incidents qui ne lui ont pas été soumis

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 novembre 2020 · n° 19-16.055

    Sommaire de la Cour

    La cour d'appel, saisie d'un déféré contre une ordonnance du conseiller de la mise en état ayant statué dans les cas prévus aux alinéas 2 et 3 de l'article 916 du code de procédure civile, examine, si la demande lui en est faite, les autres demandes soumises au conseiller de la mise en état que celui-ci n'aurait pas tranchées, y compris en raison d'une omission de statuer, dès lors qu'elles ont été formulées dans les conclusions soumises au conseiller de la mise en état et que celui-ci n'a pas réservé sa décision sur celles-ci

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. IrrecevabilitéPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 septembre 2020 · n° 19-17.469

    Sommaire de la Cour

    Dans une procédure à bref délai, les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président statuant sur la caducité ou l'irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile sont susceptibles de déféré et ne peuvent donc faire l'objet d'un pourvoi

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 juin 2020 · n° 18-23.248

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 916 du code de procédure civile que la requête en déféré est un acte de procédure, accompli par un avocat constitué pour la procédure d'appel, qui s'inscrit dans le déroulement de cette procédure et n'ouvre pas une instance autonome. Il en découle que l'article 643 du code de procédure civile, qui prévoit l'augmentation des délais prévus, au profit des personnes domiciliées à l'étranger, des délais de comparution, d'appel, d'opposition, de tierce opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation, n'est pas applicable à cette requête

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 janvier 2020 · n° 18-19.301

    Sommaire de la Cour

    Il découle de l'application de l'article 537 du code de procédure civile, qu'une mesure d'administration judiciaire n'est sujette à aucun recours; fût-ce pour excès de pouvoir. Toutefois, bien que l'article 526 du même code qualifie de mesure d'administration judiciaire la décision de radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, cette décision affecte l'exercice du droit d'appel, de sorte qu'elle peut faire l'objet d'un recours en cas d'excès de pouvoir. Encourt dès lors la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui déclare irrecevable le déféré d'une ordonnance ayant prononcé la radiation de l'appel, motif pris qu'une telle ordonnance constituant une mesure d'administration judiciaire ne pouvait faire l'objet d'aucun recours fût-ce pour excès de pouvoir, alors qu'il était allégué que la radiation de l'affaire procédait d'une méconnaissance par le conseiller de la mise en état d l'étendue de ses pouvoirs dès lors que le jugement attaqué n'était assorti de l'exécution provisoire qu'à l'égard de l'un des deux appelants

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 14 novembre 2019 · n° 18-23.631

    Sommaire de la Cour

    En cas d'infirmation de l'ordonnance d'un conseiller de la mise en état qui avait prononcé l'irrecevabilité d'une première déclaration d'appel, une nouvelle déclaration d'appel formée entre-temps par la même partie n'a eu pour effet que de régulariser la première déclaration qui était affectée d'une irrégularité de forme n'ayant pas conduit au prononcé de son annulation. Une cour d'appel en déduit exactement que cette nouvelle déclaration d'appel n'a pas fait courir le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile à l'appelant pour conclure

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 18 avril 2019 · n° 17-21.189

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 132-23, alinéa 2, du code des assurances, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, qu'en matière de contrat d'assurance de groupe en cas de vie, le rachat par l'assuré d'un contrat dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle, que ce texte prévoit, par dérogation, pour les seuls événements particuliers qu'il vise, n'est autorisé qu'avant la liquidation des droits à la retraite de l'assuré

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  13. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 février 2019 · n° 17-28.285

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article 916 du code de procédure civile la requête en déféré doit être formée dans les quinze jours de la date de l'ordonnance du conseiller de la mise en état déférée à la cour d'appel. Cette disposition poursuit un but légitime de célérité de traitement des incidents affectant l'instance d'appel, en vue du jugement de celui-ci dans un délai raisonnable et l'irrecevabilité frappant le déféré formé au-delà de ce délai ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge, dès lors que les parties sont tenues de constituer un avocat, professionnel avisé, en mesure d'accomplir les actes de la procédure d'appel, dont fait partie le déféré, dans les formes et délais requis

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  14. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 janvier 2018 · n° 16-23.992

    Sommaire de la Cour

    La requête en déféré est un acte de procédure qui s'inscrit dans le déroulement de la procédure d'appel et n'ouvre pas une instance autonome, de sorte que l'augmentation de délais prévue par l'article 643 du code de procédure civile pour les personnes domiciliées à l'étranger, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, ne s'applique pas à ladite requête

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  15. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 septembre 2015 · n° 13-27.060

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 914, alinéa 2, et 916, alinéa 2, du code de procédure civile, que les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ont autorité de chose jugée au principal et peuvent être déférées par simple requête dans les quinze jours de leur date. Méconnaît ces dispositions la cour d'appel qui déclare irrecevable un appel que le conseiller de la mise en état avait jugé recevable par une ordonnance qui ne lui avait pas été déférée

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  16. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 mai 2015 · n° 14-13.801

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'une partie défère à la formation collégiale de la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état en ne critiquant que l'un des chefs du dispositif, son adversaire peut, et sans être tenu par le délai de quinze jours prévu à l'article 916 du code de procédure civile, étendre la critique à d'autres chefs de la décision déférée

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  17. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 novembre 2014 · n° 13-22.300

    Sommaire de la Cour

    La tenue des débats devant la cour d'appel avant l'expiration du délai dont disposent les parties pour déférer à la formation collégiale l'ordonnance du conseiller de la mise en état leur faisant grief ne les prive pas de la faculté d'exercer un tel recours. Dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel a jugé que l'ordonnance du conseiller de la mise en état, déclarant irrecevables les conclusions et pièces des intimés en application de l'article 909 du code de procédure civile, étant devenue irrévocable faute de lui avoir été déférée, elle n'était saisie d'aucune demande de la part de ces derniers

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  18. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 26 juin 2014 · n° 13-11.635

    Sommaire de la Cour

    Viole l'article 916 du code de procédure civile, selon lequel les ordonnances du conseiller de la mise en état, notamment celles qui mettent fin à l'instance, peuvent être déférées sur simple requête à la cour d'appel, la cour d'appel qui dénie à une lettre la qualification de requête alors que cette lettre contenait l'objet de la demande et l'exposé des moyens

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  19. IrrecevabilitéPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 10 avril 2013 · n° 12-14.939

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 914, alinéa 2, et 916, alinéa 2, du code de procédure civile, en leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2011, que les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ont autorité de chose jugée au principal et, en ce cas, peuvent être déférées par simple requête à la cour dans les quinze jours de leur date

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 2 juillet 2026 · n° 23-20.962

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 916 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020 : 9. Aux termes de ce texte, les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond. Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps. Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un in »

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 2 juillet 2026 · n° 23-20.963

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 916 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 : 9. Aux termes de ce texte , les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond. Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps. Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un »

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  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 avril 2026 · n° 25-15.605

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 905-2 et 916 du code de procédure civile, le premier dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, le second dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 : 4. Lorsque l'affaire est fixée à bref délai, l'étendue des pouvoirs juridictionnels du président de chambre étant délimitée par le premier de ces textes, celui-ci ne peut, dès lors, statuer sur l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté. 5. Il résulte du second de ces textes que, saisie par le déféré formé contre l'ordonnance du président de chambre, la cour d'appel ne statue que dans le champ de compétence d'attribution de ce dernier. 6. Pour confirmer l' »

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  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 novembre 2025 · n° 24-13.690

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 905-2 et 916 du code de procédure civile, le premier dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, le second dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 : 5.Lorsque l'affaire est fixée à bref délai, l'étendue des pouvoirs juridictionnels du président de chambre étant délimitée par le premier de ces textes, celui-ci ne peut, dès lors, statuer sur l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté. 6. Il résulte du second de ces textes que, saisie par le déféré formé contre l'ordonnance du président de chambre, la cour d'appel ne statue que dans le champ de compétence d'attribution de ce dernier. 7. L'arrêt, confirman »

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  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 juin 2025 · n° 22-23.283

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 4 et 916 du code de procédure civile : 5. Pour dire la seconde déclaration d'appel irrecevable faute d'intérêt à interjeter appel, l'arrêt retient, après avoir relevé que M. [O] indique avoir été confronté à un dysfonctionnement sur RPVA lors de la première déclaration d'appel, que la seconde déclaration est identique à la première et n'a donc aucune fonction de régularisation. 6. En statuant ainsi, alors que l'irrecevabilité de l'appel n'avait pas été invoquée par les parties devant le conseiller de la mise en état, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »

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  25. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 janvier 2025 · n° 22-23.273

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 916 du code de procédure civile applicable dans sa rédaction issue du décret du 6 mai 2017 : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé. »

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  26. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 octobre 2024 · n° 22-15.916

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. La société Dalkia conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient, d'une part, que le moyen est contraire aux prétentions émises par les requérants dans leurs conclusions d'appel, et, d'autre part, que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit. 7. Cependant, il ressort des énonciations de l'arrêt que les prétentions émises par les sociétés Kaeser n'avaient pu induire la société Dalkia en erreur sur leurs intentions. Par ailleurs, le moyen, ne se prévalant d'aucun fait qui n'ait été constaté par la cour d'appel, est de pur droit et peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation. 8. Le moyen est, dès lors, »

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  27. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 18 janvier 2024 · n° 21-18.112

    Extrait des motifs

    « Désistement partiel 1. Il convient de donner acte à la société G7 Investissement, à M. [C], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société G7 Investissement, à la société AJ Partenaires, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement par continuation de la société G7 Investissement, à la société G7 Savoie, à la société G7 Tractions, anciennement G7 Bresse, à la société MJ Synergie, représentée par M. [U] et M. [J], en qualité de liquidateur judiciaire de la société G7 Tractions, à la société G7 Bourgogne, à la société AJ Partenaires, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société G7 Bourgogne, à M. [C], en q »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  28. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 juin 2022 · n° 21-11.853

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 605, 795, 914 et 916 du code de procédure civile : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés. »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  29. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 mars 2022 · n° 20-17.868

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 916 et 930-1 du code de procédure civile et les articles 2, 4, 5 et 8 de l'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel : 3. Selon le premier de ces textes, la requête en déféré, remise au greffe de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l'article 58 et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit. 4. En application du deuxième, la remise au greffe de la cour d'appel d'une requête déférant une ordonnance du conseiller de la m »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  30. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 décembre 2021 · n° 20-20.678

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 605, 914 et 916 du code de procédure civile : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés. »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  31. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 décembre 2021 · n° 20-19.241

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 605 et 916 du code de procédure civile : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés. »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  32. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 décembre 2021 · n° 20-18.573

    Extrait des motifs

    « Examen de la recevabilité du pourvoi contestée par la défense Vu les articles 605, 905 et 916 du code de procédure civile : 1. Il résulte de ces textes que, dans une procédure d'appel à bref délai, les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité ou l'irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2 du même code, peuvent être déférées à la cour d'appel. 2. Le syndicat d'exploitants agricoles pour le développement des techniques s'est pourvu en cassation contre l'ordonnance du président de chambre d'une cour d'appel, dans une procédure à bref délai, qui a déclaré irrecevable son appel. 3. Une t »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  33. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 décembre 2021 · n° 20-19.242

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 605 et 916 du code de procédure civile : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés. »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  34. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 27 mai 2021 · n° 19-21.111

    Extrait des motifs

    « Recevabilité du pourvoi examinée d'office Vu les articles 605 et 916, alinéa 2 du code de procédure civile : 1. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des textes susvisés. 2. Selon le premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort. Selon le second, les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées par requête à la cour d'appel lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance. 3. La société s'est pourvue en cassation contre une ordonnance du magistrat de la mise en é »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  35. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 décembre 2020 · n° 19-18.732

    Extrait des motifs

    « Recevabilité du pourvoi contestée par la défense Vu les articles 605, 905-2, 911 et 916 du code de procédure civile : 1. Selon le premier texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort. 2. Il résulte du quatrième que les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité ou l'irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile, peuvent être déférées à la cour d'appel. Ces ordonnances ne constituent, par conséquent, pas des jugements rendus en dernier ressort, au sens du premier texte susvisé. 3. En application du deuxième, à peine de »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  36. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 octobre 2019 · n° 18-23.664

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Vu les articles 605 et 916 du code de procédure civile ; Attendu que, par application de ces textes, le pourvoi n'est pas recevable ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  37. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 octobre 2019 · n° 18-13.395

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Vu les articles 605 et 916 du code de procédure civile ; Attendu que, par application de ces textes, le pourvoi n'est pas recevable ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  38. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 octobre 2019 · n° 18-19.964

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Vu les articles 605 et 916 du code de procédure civile ; Attendu que, par application de ces textes, le pourvoi n'est pas recevable ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  39. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 octobre 2019 · n° 18-22.131

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Sur la recevabilité du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 10 avril 2018 : Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ; Sur la recevabilité du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'ordonnance du 14 juin 2018 : Vu les articles 605 et 916 du code de procédure civile ; Attendu que, par application de ces textes, le pourvoi n'est pas recevable ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  40. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 mai 2019 · n° 18-13.796

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 748-3, 916, 930-1 du code de procédure civile et 5, 7 et 8 de l'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel ; Attendu qu'en application de l'article 930-1 susvisé, la remise au greffe de la cour d'appel d'une requête déférant une ordonnance du conseiller de la mise en état devant avoir lieu, à peine d'irrecevabilité, dans le délai prévu par l'article 916 susvisé, est accomplie par la voie électronique ; qu'il résulte de l'article 748-3 susvisé, ainsi que des articles susvisés de l'arrêté du 30 mars 2011, que cette remise est faite par l'envoi, via le réseau privé virtuel »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.