Ce que soutenait le demandeur
6M. [V] fait grief à l'arrêt de dire que le conseiller de la mise en état et partant la cour statuant sur déféré, était compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir présentées par la banque, et en conséquence, de déclarer irrecevables les demandes de M. [V], y compris, pour prescription de la demande indemnitaire formée au titre du manquement de la banque à son devoir de mise en garde, alors « que le conseiller de la mise en état ne peut connaître des fins de non-recevoir qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge ; que le premier juge ayant rejeté au fond les demandes de M. [V], le conseiller de la mise en état était incompétent pour statuer sur des fins de non-recevoir tirées de l'autorité de chose jugée et de la prescription de l'action, et, en les accueillant, infirmer le jugement pour dire irrecevables les demandes qu'il avait rejetées au fond ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 789, 907 et 542 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 789, 6°, et 914 du code de procédure civile, le premier dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, et le second dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :
7Aux termes du premier de ces textes, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Ce texte est applicable par renvoi de l'article 907 du code de procédure civile, devant le conseiller de la mise en état, sans que l'article 914 du même code n'en restreigne l'étendue (Avis de la Cour de cassation, 11 octobre 2022, n° 22-70.010, publié).
8S'il en résulte que le conseiller de la mise en état, ou la cour d'appel statuant sur déféré, est compétent pour statuer sur des fins de non-recevoir touchant à la procédure d'appel, il ne peut cependant connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge (Avis de la Cour de cassation, 3 juin 2021, n° 21-70.006, publié).
9Pour infirmer l'ordonnance déférée, dire le conseiller de la mise en état et, partant, la cour d'appel statuant sur déféré, compétents pour statuer sur les fins de non-recevoir présentées par l'intimé, tirées de l'autorité de chose jugée et de la prescription, l'arrêt relève qu'aucune des fins de non-recevoir n'a été tranchée par le premier juge et retient qu'elles n'étaient pas susceptibles, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui est jugé au fond par le jugement entrepris qui déboute M. [V] de l'ensemble de ses demandes.
10En statuant ainsi, alors que ni le conseiller de la mise en état ni la cour d'appel statuant sur déféré ne pouvaient connaître de ces fins de non-recevoir qui, si elles avaient été accueillies, auraient eu pour effet de remettre en cause le jugement entrepris statuant au fond, la cour d'appel a violé les textes susvisés.