Livre II · Dispositions particulières à chaque juridiction›Titre VI · Dispositions particulières à la cour d'appel›Chapitre Ier · La procédure en matière contentieuse›Section I · La procédure avec représentation obligatoire
Article 905-1 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation
Abrogé le 1er septembre 202413 décisions de la Cour de cassation, dont 8 publiées au Bulletin
L'essentiel de la jurisprudence
Synthèse générée par IA
En procédure à bref délai, l'appelant doit signifier sa déclaration d'appel à toute partie intimée, même si celle-ci est en liquidation judiciaire. Si le débiteur en liquidation judiciaire est intimé, la déclaration d'appel doit lui être signifiée.
En procédure à bref délai, l'appelant doit signifier sa déclaration d'appel au procureur général lorsqu'il est intimé, sans exception liée à sa qualité.
L'appelant doit signifier à l'intimé l'avis électronique de réception du greffe attestant de la réception de sa déclaration d'appel, et non la déclaration elle-même, sous peine de caducité de l'appel.
En cas d'appel d'une ordonnance de référé, la procédure à bref délai s'applique automatiquement. Les conclusions de l'appelant notifiées à l'intimé avant l'avis de fixation à bref délai sont valables et font courir le délai d'un mois pour l'intimé.
La caducité de la déclaration d'appel non signifiée à l'intimé dans le délai de 10 jours prévu par l'article 905-1 n'est pas disproportionnée, car ce délai permet à l'intimé de préparer sa défense tout en garantissant une bonne administration de la justice.
Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.
Les décisions qui l'appliquent
13 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.
RejetPublié au BulletinFormation restreinte
Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 2 octobre 2025 · n° 22-23.237
Sommaire de la Cour
En application de l'article 905-1 du code de procédure civile, il appartient à l'appelant, à peine de caducité de la déclaration d'appel, de signifier à l'intimé l'avis électronique de réception adressé par le greffe et attestant de la réception de l'acte établi par l'appelant et non de cet acte communiqué au greffe
Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 23 mai 2024 · n° 22-11.175
Sommaire de la Cour
En matière de procédure à bref délai, l'article 905-1, alinéa 1, du code de procédure civile, qui n'établit aucune distinction selon la qualité de l'intimé et ne prévoit aucune exception à la règle quand l'intimé est le procureur général, doit être interprété en ce sens que l'appelant est tenu de signifier sa déclaration d'appel au procureur général lorsqu'il est intimé
Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 décembre 2023 · n° 21-23.178
Sommaire de la Cour
Il résulte de l'article 905-1 du code de procédure civile que, dans la procédure à bref délai, la déclaration d'appel doit être signifiée à toute partie intimée devant la cour d'appel, qu'elle soit ou non représentée par son liquidateur judiciaire. Lorsque le débiteur placé en liquidation judiciaire est intimé, la déclaration d'appel doit, dès lors, lui être signifiée
Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 mai 2022 · n° 21-14.616
Sommaire de la Cour
Il résulte de l'article 906 que les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avocats constitués. Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification. Les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.
Cet article n'édicte pas de sanction en cas de défaut de communication des pièces simultanément à la notification des conclusions, même lorsque l'affaire est fixée à bref délai en application de l'article 905-1 précité.
Il appartient, toutefois, au juge de rechercher si ces pièces ont été communiquées en temps utile
Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 septembre 2021 · n° 19-25.187
Sommaire de la Cour
La caducité de la déclaration d'appel non signifiée à l'intimé dans le délai de l'article 905-1 du code de procédure civile, qui n'est ni imprévisible ni insuffisant, ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge.
En effet, selon la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le droit d'accès aux tribunaux n'est pas absolu et peut donner lieu à des limitations dès lors qu'elles ne restreignent pas l'accès ouvert à l'individu d'une manière ou à un point tel que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même et qu'elles se concilient avec l'article 6, § 1, de la Convention en poursuivant un but légitime et en instaurant un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
Le délai de dix jours prévu par l'article 905-1 du code de procédure civile, dont le point de départ est la réception de l'avis de fixation adressé aux parties, est destiné à permettre de juger certaines affaires à bref délai. Il garantit, dans les limites de cette exigence de célérité liée à la nature de l'affaire, de s'assurer que l'intimé, qui n'a pas encore constitué avocat, soit appelé, et mis en mesure de préparer sa défense.
En outre, d'une part, l'accès au juge d'appel n'est pas restreint d'une manière ou à un point tel que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même, et, d'autre part, le but légitime poursuivi est celui d'une bonne administration de la justice, les procédures présentant un caractèr
Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 octobre 2020 · n° 18-25.769
Sommaire de la Cour
Il résulte de l'article 905 du code de procédure civile que lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé, la procédure à bref délai s'applique de plein droit, même en l'absence d'ordonnance de fixation en ce sens. Par ailleurs, il résulte des articles 905-2, alinéa 1, et 911 du même code, qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant doit, au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai, remettre ses conclusions au greffe et les notifier à l'avocat de l'intimé.
Par conséquent, lorsqu'il est relevé appel d'une ordonnance de référé, le délai d'un mois imparti à l'intimé pour conclure court de plein droit dès la notification des conclusions de l'appelant. En outre, les conclusions de l'appelant notifiées à l'intimé avant l'avis de fixation de l'affaire à bref délai sont bien notifiées dans le délai maximal d'un mois prévu à l'article 905-2.
Dès lors, encourt la cassation, l'arrêt qui prononce la caducité de la déclaration d'appel d'une ordonnance de référé après avoir constaté que les conclusions de l'appelant, notifiées au conseil de l'intimé avant l'avis de fixation de l'affaire à bref délai, ne lui ont pas été notifiées à nouveau postérieurement à cet avis de fixation, au motif que cette dernière notification constitue le point de départ du délai d'un mois dont dispose l'intimé pour remettre ses conclusions au greffe
Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 2 juillet 2020 · n° 19-16.336
Sommaire de la Cour
Encourt la censure l'arrêt qui prononce la caducité d'une déclaration d'appel au motif qu'elle n'a pas été notifiée à l'avocat de l'intimé dans le délai de dix jours de la réception de l'avis de fixation à bref délai, l'application combinée des articles 905-1 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne prescrivant pas qu'une telle caducité sanctionne l'inobservation de cette obligation
Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 décembre 2019 · n° 18-17.867
Sommaire de la Cour
L'intimé, qui reçoit, dans le délai prescrit par l'article 905-1 du code de procédure civile, signification d'une déclaration d'appel dépourvue de l'annexe énonçant les dispositions critiquées du jugement, est mal fondé à soulever la caducité de l'acte d'appel, dont l'éventuelle irrégularité, au regard des dispositions de l'article 901 du même code, est sanctionnée par la nullité
Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 11 septembre 2024 · n° 22-23.571
Extrait des motifs
« Réponse de la Cour
Vu les articles 122, 562 et 905-1 du code de procédure civile :
11. Il résulte de ces textes que, lorsque la déclaration d'appel est déclarée caduque, la cour d'appel, qui n'est pas saisie par l'effet dévolutif, excède ses pouvoirs en statuant sur une fin de non-recevoir.
12. La cour d'appel a prononcé la caducité de la déclaration d'appel de M. [UV] [K], tout en disant que la SMC n'avait plus qualité à agir.
13. En statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés.
Portée et conséquence de la cassation
14. En application de l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait applicatio »
Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 juin 2022 · n° 21-14.526
Extrait des motifs
« Réponse de la Cour
Vu l'article 905-1 du code de procédure civile et l'article 6, §, 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
8. Il résulte de ces textes que l'obligation faite à l'appelant de notifier la déclaration d'appel à l'avocat que l'intimé a préalablement constitué, dans le délai de dix jours de la réception de l'avis de fixation adressé par le greffe, n'est pas prescrite à peine de caducité de la déclaration d'appel.
9. Pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel, l'arrêt retient que l'appel a été réinscrit au rôle de la cour d'appel suite à l'arrêt rendu le 3 juillet 2019, que cette affaire a fait ensuite l'objet d'u »
Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 2 juillet 2020 · n° 19-13.440
Extrait des motifs
« Réponse de la Cour
Vu les articles 905-1 du code de procédure civile et 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
3. Il résulte de ces textes que l'obligation faite à l'appelant de notifier la déclaration d'appel à l'avocat que l'intimé a préalablement constitué, dans le délai de dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui a été adressé par le greffe, n'est pas prescrite à peine de caducité de cette déclaration d'appel.
4. Pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel, l'arrêt, après avoir relevé que Mme J... a notifié la déclaration d'appel à l'avocat de l'intimé plus de dix jours après l'avis de fixation de l'affaire à »
Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 juin 2020 · n° 19-10.923
Extrait des motifs
« Réponse de la Cour
Vu les articles 14 et 905-1 du code de procédure civile :
4. Selon le second de ces textes, qui est une application du principe posé au premier, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; à peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un ar »
Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 14 novembre 2019 · n° 18-22.811
Extrait des motifs
« Vu l'article 905-1 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que l'obligation faite à l'appelant de notifier la déclaration d'appel à l'avocat que l'intimé a préalablement constitué, dans le délai de dix jours de la réception de l'avis de fixation adressé par le greffe, n'est pas prescrite à peine de caducité de cette déclaration d'appel ; »
Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.