7M. [O] fait grief à l'arrêt de prononcer la caducité de la déclaration d'appel enregistrée sous le numéro RG 19/07442 de M. [O] et de prononcer l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la Cour, alors « qu'en application de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure ; que sous les mêmes sanctions, en application de l'article 911 du code de procédure civile, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour ou signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; que les conclusions d'appelant exigées par l'article 908 sont toutes celles remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ce texte, qui déterminent l'objet du litige porté devant la cour d'appel ; que ledispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908, doit ainsi comporter, en vue de l'infirmation ou de l'annulation du jugement frappé d'appel, des prétentions sur le litige ; que ne peut ainsi être prononcée la caducité d'une déclaration d'appel sur le fondement des articles 908 et 911 du code de procédure civile si des conclusions ont été remises et notifiées dans les conditions prévues par lesdits articles dès lors qu'elles déterminent l'objet du litige en comportant, en particulier, en vue de l'infirmation ou de l'annulation du jugement faisant l'objet de la déclaration d'appel, des prétentions sur ledit litige quand bien même lesdites conclusions auraient été remises et notifiées en mentionnant le numéro de répertoire d'une autre déclaration d'appel portant sur le même jugement ; que la cour d'appel a constaté que M. [O] avait formé deux déclarations d'appel relatives au même jugement une première enregistrée sous le numéro de répertoire 19/07442 et une seconde portant le numéro 19/7797 ; qu'en déclarant caduque la déclaration enregistrée sous le numéro RG 19/07442 pour prononcer l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour au motif que dans le dossier n° 19/07442, l'appelant n'avait jamais remis de conclusions d'appelant au greffe ni ne les avait notifiées à son contradicteur en application des articles 908 et 911 du code de procédure civile et en retenant que la notification éventuelle de conclusions dans le dossier 19/7797 ne saurait pallier leur absence dans le premier dossier, ni entraîner une quelconque régularisation procédurale quand sans tenir compte du numéro de répertoire mentionné lors de la remise au greffe et de la notification des conclusions, la cour d'appel devait seulement rechercher si des conclusions déterminant l'objet du litige et comportant, à ce titre, en vue de l'infirmation ou de l'annulation du jugement objet des deux déclarations d'appel des prétentions sur le litige avaient été remises et notifiées dans les conditions prévues aux articles 908 et 911 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé lesdits textes. »