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IrrecevabilitéPublié au Bulletin

Cour de cassation, première chambre civile, 10 avril 2013, n° 12-14.939

ECLI:FR:CCASS:2013:C100355

Le pourvoi n'est pas examiné sur le fond

Sommaire de la Cour

Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 914, alinéa 2, et 916, alinéa 2, du code de procédure civile, en leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2011, que les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ont autorité de chose jugée au principal et, en ce cas, peuvent être déférées par simple requête à la cour dans les quinze jours de leur date

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