Vu les articles 126, 789, 6°, dans sa version issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, 908, 960, alinéa 2, 961 et 914 du code de procédure civile :
15Aux termes du premier de ces textes, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
16Il résulte du cinquième que les conclusions des parties ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article 960 n'ont pas été fournies.
17Selon le troisième, à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de celle-ci pour remettre ses conclusions au greffe.
18Aux termes du deuxième, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Ce texte est applicable, par renvoi de l'article 907 du code de procédure civile, devant le conseiller de la mise en état, sans que l'article 914 du même code n'en restreigne l'étendue (Avis de la Cour de cassation, 11 octobre 2022, n° 22-70.010).
19Il en résulte que si le conseiller de la mise en état, ou la cour d'appel statuant sur déféré, est compétent pour statuer sur des fins de non-recevoir touchant à la procédure d'appel, l'examen de ces fins de non-recevoir implique que les parties n'aient plus la possibilité de déposer de nouvelles conclusions après l'examen par le juge de ces fins de non-recevoir.
20Or, il résulte du cinquième de ces textes, que la fin de non-recevoir tirée de l'absence des indications mentionnées à l'article 960 du même code, peut être régularisée jusqu'au jour du prononcé de la clôture, ou, en l'absence de mise en état, jusqu'à l'ouverture des débats.
21Dès lors, seule la cour d'appel, saisie au fond, est compétente pour connaître des fins de non-recevoir des articles 960 et 961 du code de procédure civile.
22Pour constater la caducité de la déclaration d'appel formée le 5 avril 2019, l'arrêt retient que les uniques conclusions déposées dans l'intérêt des sociétés appelantes ne portent mention d'aucun organe les représentant ni aucune formule même générale, qu'elles n'ont jamais été régularisées avant le dépôt des conclusions aux fins de voir constater la caducité de l'appel pas plus que celles prises en leur nom au cours de l'instance de déféré ne portent de telles indications, de sorte qu'au moment de statuer sur la question de leur caducité, lesdites écritures n'ont jamais été reprises pour faire figurer le nom de l'organe représentant les personnes morales appelantes et que les conclusions étant irrecevables, sont sans portée pour faire échec à la caducité de l'appel.
23En statuant ainsi, alors que saisie par le déféré formé contre une ordonnance d'un conseiller de la mise en état, la cour d'appel qui n'avait pas le pouvoir de prononcer l'irrecevabilité des conclusions de l'appelant au regard des articles 960 et 961 précités, et par voie de conséquence, la caducité de l'appel, a violé les textes susvisés.