Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3M. [I] fait grief à l'ordonnance de constater la caducité de l'appel interjeté contre le jugement du 6 février 2020, et de déclarer irrecevables les conclusions à fin de suspension de l'exécution provisoire de ce jugement, alors « que le conseiller de la mise en état est seul compétent pour constater, d'office ou à la demande d'une partie, la caducité de la déclaration d'appel prévue par l'article 902 du code de procédure civile ; qu'il n'entre pas dans les attributions du premier président, saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement frappé d'appel, de prononcer la caducité de l'appel ; qu'en déclarant caduc l'appel interjeté par M. [G] [I] à l'encontre du jugement du 6 février 2020, le premier président a excédé ses pouvoirs et violé les articles 524 et 914 du code de procédure civile dans leur rédaction applicable à la cause. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, et 914 du même code, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 :
4Aux termes du premier de ces textes, le premier président peut arrêter l'exécution provisoire qui a été ordonnée si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
5Selon le second, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à prononcer la caducité de l'appel.
6L'ordonnance constate la caducité de l'appel interjeté le 19 mars 2020 à l'encontre du jugement du 6 février 2020, dit que l'action de M. [I] est irrecevable et le déboute de ses autres demandes.
7En statuant ainsi, alors que seul le conseiller de la mise en état était compétent pour constater la caducité de l'appel, le premier président a méconnu l'étendue de ses pouvoirs.