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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation de section), 11 mai 2017, n° 15-27.467

ECLI:FR:CCASS:2017:C200621

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Si aux termes de l'article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a une compétence exclusive pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel, encourue en application des dispositions des articles 908 et 911 du même code, et si les parties ne sont plus recevables à l'invoquer après le dessaisissement de ce magistrat, à moins que sa cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement, cette restriction ne fait pas obstacle à ce que la cour d'appel relève d'office la caducité (arrêt n° 1, pourvoi n° 16-14.868, arrêt n° 2, pourvoi n° 15-27.467)

Articles du code de procédure civile visés

Suivre l'article 914 du code de procédure civile

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