Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 17 mai 2018, n° 15-17.112
ECLI:FR:CCASS:2018:C200666
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
Si, aux termes de l'article 914 du code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable, le conseiller de la mise en état a une compétence exclusive pour prononcer l'irrecevabilité des conclusions encourue en application des dispositions des articles 909 et 911 du même code, et si les parties ne sont plus recevables à l'invoquer après le dessaisissement de ce magistrat, à moins que sa cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement, cette restriction ne fait pas obstacle à la faculté pour la cour d'appel de relever d'office cette fin de non-recevoir. Doit par conséquent être approuvé l'arrêt d'une cour d'appel qui, ayant relevé que l'intimé n'avait pas notifié ses conclusions dans le délai prévu par les articles 909 et 911 susmentionnés, a déclaré d'office irrecevables ces conclusions
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