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Livre II · Dispositions particulières à chaque juridictionTitre VI · Dispositions particulières à la cour d'appelChapitre Ier · La procédure en matière contentieuseSection I · La procédure avec représentation obligatoire

Article 901 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er septembre 2024126 décisions de la Cour de cassation, dont 29 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Pour faire appel de plusieurs décisions concernant des affaires distinctes et des parties différentes, il faut déposer une déclaration d'appel séparée pour chaque décision. Une seule déclaration pour plusieurs décisions est irrecevable.

    n° 23-12.166 (2025)

  • L'appel ne transmet à la cour d'appel que les points du jugement expressément critiqués dans la déclaration d'appel, sauf si l'appel vise à annuler tout le jugement ou si le litige est indivisible.

    n° 23-17.487 (2026)

  • Si la déclaration d'appel ne mentionne pas un point du jugement mais rappelle simplement la demande initiale, la cour d'appel n'est pas saisie de ce point, même si l'appel vise le rejet partiel de cette demande.

    n° 23-21.045 (2026)

  • Une société conserve son siège social à l'adresse indiquée dans ses statuts et publiée au registre du commerce, sauf preuve que ce siège est fictif ou frauduleux.

    n° 22-24.111 (2025)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 126 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 2 juillet 2026 · n° 23-21.045

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 562 et 901,4°, du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que lorsqu'une déclaration d'appel, qui tend à l'infirmation d'un jugement qui déboute du surplus de ses demandes un appelant, porte sur le débouté expressément critiqué d'un chef de demande qu'elle énonce par ailleurs et qui fait l'objet de ce chef de dispositif ainsi attaqué, l'effet évolutif a opéré. Doit, dès lors, être approuvée la cour d'appel qui, ayant retenu que la déclaration d'appel avait porté sur le chef de débouté expressément critiqué de demandes et énoncé notamment celle au titre de la discrimination syndicale dont l'appelant avait été débouté, a jugé qu'elle avait été valablement saisie, par l'effet dévolutif de l'appel, du chef de débouté de cette demande. Il résulte, en revanche, de ces mêmes textes que lorsqu'une déclaration d'appel ne mentionne pas un chef de dispositif et se borne à rappeler la prétention formée à ce titre en première instance, l'effet dévolutif n'a pas opéré sur ce chef même si cette déclaration d'appel vise le débouté en ce qu'il portait sur la somme supérieure sollicitée. Doit, dès lors, être censurée la cour d'appel qui, pour déclarer qu'elle avait été valablement saisie, par l'effet dévolutif de l'appel, du chef de condamnation au titre des frais irrépétibles, a retenu que le rappel, dans la déclaration d'appel, de la demande de condamnation de ce chef et du débouté du surplus des demandes était suffisa

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 janvier 2026 · n° 23-17.487

    Sommaire de la Cour

    Selon les articles 562 et 901,4°, du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. La déclaration d'appel est formée par un acte contenant les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Viole ces dispositions l'arrêt qui, pour déclarer nulle une déclaration d'appel, retient que l'appel étant limité aux chefs du jugement expressément critiqués, en ce qu'il avait débouté une partie de sa demande de dommages et intérêts et n'avait pas condamné la partie adverse à lui verser une certaine somme en réparation de son préjudice, les mentions de la déclaration d'appel ne correspondaient pas aux chefs du jugement, et en déduit que cette déclaration ne visait aucun des chefs du jugement critiqué, alors que le dispositif du jugement avait rejeté « toutes autres demandes des parties à l'instance » et que la déclaration d'appel énumérait, de ce fait, les chefs de jugement, objet de ce rejet, que l'appelante entendait critiquer

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  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 décembre 2025 · n° 23-12.166

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 542 et 901 du code de procédure civile, le second dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, que lorsque l'appel de plusieurs décisions concerne des instances distinctes et des parties différentes, il ne peut être relevé que par une déclaration d'appel propre à chacune de ces décisions. Dans une telle hypothèse, la saisine irrégulière de la cour d'appel par une déclaration d'appel unique constitue une fin de non-recevoir

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  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 20 novembre 2025 · n° 23-23.315

    Sommaire de la Cour

    Si le syndicat des copropriétaires est recevable à agir sur le fondement de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 en paiement d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, des provisions non encore échues devenues exigibles, ainsi que des arriérés de charges des exercices précédents approuvés par l'assemblée générale, il ne l'est pas pour agir en paiement des sommes restant dues au titre d'exercices précédents, pour lesquels les comptes du syndicat n'ont pas encore été approuvés

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  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 2 octobre 2025 · n° 22-23.161

    Sommaire de la Cour

    Encourt la cassation l'arrêt qui constate l'absence d'effet dévolutif de l'appel alors que l'appelant, dans sa déclaration d'appel, avait limité l'objet de celui-ci aux chefs du jugement qu'il avait expressément énumérés et qui avaient rejeté un certain nombre de prétentions formées par lui devant la juridiction de première instance

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  6. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 juillet 2025 · n° 22-23.553

    Sommaire de la Cour

    Viole les articles 562 et 901,4°, du code de procédure civile dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'arrêt qui constate qu'en l'absence des chefs critiqués dans la déclaration d'appel, la cour d'appel n'est saisie d'aucune demande, alors que l'ordonnance frappée d'appel ne comprenant qu'un chef de dispositif et la déclaration d'appel précisant porter sur la totalité du jugement, il s'en déduisait que l'appelante critiquait nécessairement ce chef

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  7. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 juillet 2025 · n° 23-11.348

    Sommaire de la Cour

    Viole les articles 562 et 901,4°, du code de procédure civile dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'arrêt qui, pour constater que l'effet dévolutif de l'appel n'a pas opéré et que la cour d'appel n'est pas saisie, relève que la déclaration d'appel mentionne « appel total » sans mention des chefs critiqués, alors que le jugement frappé d'appel ne comprenant qu'un seul chef de dispositif, déboutant la salariée de l'intégralité de ses demandes, il s'en déduisait qu'elle critiquait nécessairement ce chef de dispositif

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  8. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 juin 2025 · n° 22-24.111

    Sommaire de la Cour

    Pour l'application des articles 54, 901 et 1033 du code de procédure civile, une société, tant qu'elle n'a pas fait choix d'un nouveau siège social, est réputée conserver son siège social au lieu fixé par les statuts et publié au registre du commerce, sous réserve de la preuve de son caractère fictif ou frauduleux

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  9. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 27 mars 2025 · n° 22-21.602

    Sommaire de la Cour

    L'énumération des chefs de jugement critiqués dans la déclaration d'appel, exigée par l'article 901, 4°, du code de procédure civile, se déduit nécessairement de la déclaration d'appel qui précise son objet en distinguant les chefs de dispositif de la décision dont l'appelant sollicite la confirmation du surplus des autres chefs dont il sollicite l'infirmation. Cette déclaration d'appel emporte ainsi effet dévolutif de l'appel

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  10. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 24 octobre 2024 · n° 23-12.176

    Sommaire de la Cour

    Une cour d'appel doit, même en l'absence de renvoi exprès dans la déclaration d'appel, rechercher si une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués n'est pas jointe à celle-ci

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  11. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 mars 2024 · n° 22-20.035

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 901 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe et contenant notamment, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En matière de procédure avec représentation obligatoire, l'article 930-1 impose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, la remise des actes de procédure à la juridiction par voie électronique. Selon l'article 748-1 du code de procédure civile, les envois, remises et notifications des actes de procédure, peuvent être effectués par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées par le titre XXI du livre 1er du code de procédure civile, sans préjudice des dispositions spéciales imposant l'usage de ce mode de communication et l' article 748-6 de ce code dispose qu'un arrêté du garde des sceaux fixe les conditions relatives aux procédés techniques utilisés. En application de l'article 4 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, modifié par l'article 2 de l'arrêté du 25 février 2022, lorsqu'un document doit être joint à un acte, ledit acte renvoie expressément à ce document. Une telle prescription est propre aux dispositions relatives aux procédés techniques utilisés en matière de commun

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 mars 2024 · n° 22-23.522

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 901 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe et contenant notamment, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En matière de procédure avec représentation obligatoire, l'article 930-1 impose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, la remise des actes de procédure à la juridiction par voie électronique. Selon l'article 748-1 du code de procédure civile, les envois, remises et notifications des actes de procédure, peuvent être effectués par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées par le titre XXI du livre 1er du code de procédure civile, sans préjudice des dispositions spéciales imposant l'usage de ce mode de communication et l'article 748-6 de ce code dispose qu'un arrêté du garde des sceaux fixe les conditions relatives aux procédés techniques utilisés. En application de l'article 4 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, modifié par l'article 2 de l'arrêté du 25 février 2022, lorsqu'un document doit être joint à un acte, ledit acte renvoie expressément à ce document. Une telle prescription est propre aux dispositions relatives aux procédés techniques utilisés en matière de communi

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  13. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 décembre 2023 · n° 21-25.603

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 901, 54 et 57 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, que dans sa déclaration d'appel, la partie appelante n'est tenue de désigner la personne morale contre laquelle la demande est formée, que par les seules indications de sa dénomination et de son siège social. Encourt par conséquent la censure, l'arrêt qui déclare un appel irrecevable, à défaut de mention dans la déclaration d'appel de l'organe qui représentait légalement une personne morale intimée, alors qu'il ressortait de cette déclaration qu'elle la désignait par l'indication de sa dénomination et de son siège social

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  14. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 26 octobre 2023 · n° 22-16.185

    Sommaire de la Cour

    L'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 est applicable aux instances n'ayant pas pris fin par un arrêt d'une cour d'appel antérieur à cette date. La cour d'appel est tenue, au besoin d'office, de faire application de ce nouveau texte

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  15. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 14 septembre 2023 · n° 21-22.783

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 901, 4°, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, la déclaration d'appel est faite, à peine de nullité, par acte contenant notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En application des articles 748-1 et 930-1 du même code, cet acte est accompli et transmis par voie électronique. En application de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement. Il en résulte que les mentions prévues par l'article 901, 4°, du code de procédure civile doivent figurer dans la déclaration d'appel, laquelle est un acte de procédure se suffisant à lui seul. Il s'ensuit, qu'encourt la cassation, une cour d'appel qui constate l'absence d'effet dévolutif de l'appel, alors qu'à la suite d'une première déclaration d'appel qui ne mentionnait pas les chefs de dispositif critiqués, une nouvelle déclaration d'appel a été adressée au greffe le même jour, dans le délai d'appel, par le réseau virtuel privé avocat, comportant les mentions énumérées à l'article 901 du code de procédure civile, dont l'indication des chefs de dispositif expressément critiqués, et se suffisant ainsi à elle-même, la cour d'appel a violé les textes susvisés

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  16. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 29 juin 2023 · n° 21-24.821

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article 16 du code de procédure civile, la cour d'appel doit inviter les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office tiré de l'absence d'effet dévolutif en l'absence de mention, dans la déclaration d'appel, des chefs du jugement critiqués

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  17. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 décembre 2022 · n° 21-16.186

    Sommaire de la Cour

    Le défenseur syndical, que choisit l'appelant pour le représenter, bénéficie d'un statut résultant de dispositions légales et réglementaires qui sont destinées à offrir au justiciable représenté par celui-ci des garanties équivalentes à celles du justiciable représenté par un avocat quant au respect des droits de la défense et de l'équilibre des droits des parties. Il en résulte que, s'il n'est pas un professionnel du droit, il n'en est pas moins à même d'accomplir les formalités requises par la procédure d'appel avec représentation obligatoire sans que la charge procédurale en résultant présente un caractère excessif, de nature à porter atteinte au droit d'accès au juge garanti par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  18. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 29 septembre 2022 · n° 20-19.291

    Sommaire de la Cour

    La portée de la cassation étant, selon les articles 624 et 625 du code de procédure civile, déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce, l'obligation prévue à l'article 1033 de ce code, de faire figurer dans la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi après cassation, qui n'est pas une déclaration d'appel, les chefs de dispositif critiqués de la décision entreprise tels que mentionnés dans l'acte d'appel, ne peut avoir pour effet de limiter l'étendue de la saisine de la cour d'appel de renvoi. Méconnaît les dispositions de ces textes la cour d'appel qui, pour dire qu'elle n'était pas saisie en l'absence d'effet dévolutif, retient que la déclaration de saisine sur renvoi après cassation ne contient aucune critique des chefs du jugement

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  19. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 janvier 2022 · n° 20-17.516

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 562 et 901, 4°, du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, ainsi que des articles 748-1 et 930-1 du même code, que la déclaration d'appel, dans laquelle doit figurer l'énonciation des chefs critiqués du jugement, est un acte de procédure se suffisant à lui seul. Cependant, en cas d'empêchement d'ordre technique, l'appelant peut compléter la déclaration d'appel par un document faisant corps avec elle et auquel elle doit renvoyer

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  20. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 14 janvier 2021 · n° 19-14.293

    Sommaire de la Cour

    La portée de la cassation étant, selon les articles 624 et 625 du code de procédure civile, déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce, l'obligation, prévue à l'article 1033 du même code, de faire figurer dans la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi après cassation, qui n'est pas une déclaration d'appel, les chefs de dispositif critiqués de la décision entreprise, tels que mentionnés dans l'acte d'appel, ne peut avoir pour effet de limiter l'étendue de la saisine de la cour d'appel de renvoi

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  21. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 novembre 2020 · n° 19-13.642

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 901 du code de procédure civile que la déclaration d'appel est faite par acte contenant, à peine de nullité, les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. La déclaration d'appel, nulle, erronée ou incomplète pouvant néanmoins être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel dans le délai pour conclure, une seconde déclaration d'appel peut venir étendre la critique du jugement à d'autres chefs non critiqués dans la première déclaration, sans qu'un acquiescement aux chefs non critiqués dans un premier temps ne puisse être déduit de cette omission. En outre, la cour d'appel ayant été saisie dès la première déclaration d'appel, la seconde déclaration s'incorpore à la première de sorte que si sont critiqués, dans la seconde déclaration d'appel, de nouveaux chefs de jugement, la cour d'appel reste saisie de la critique des chefs de jugement mentionnés dans la première déclaration d'appel

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  22. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 octobre 2020 · n° 19-21.978

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 748-3, 900 et 901 du code de procédure civile et de l'article 10 de l'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel, que l'appel est formé par une déclaration remise au greffe et qu'il est attesté de cette remise, lorsqu'elle est accomplie par la voie électronique, par un avis électronique de réception adressé par le greffe, auquel est joint un fichier récapitulatif reprenant les données du message, dont l'édition par l'auxiliaire de justice tient lieu d'exemplaire de cette déclaration lorsqu'elle doit être produite sous un format papier. Doit par conséquent être approuvé l'arrêt d'une cour d'appel qui, ayant constaté que l'appelant, plutôt que de signifier ce récapitulatif à l'intimé non comparant, avait signifié un autre document, qui ne confirmait pas la réception par le greffe de l'acte d'appel, a prononcé la caducité de la déclaration d'appel en application de l'article 902 du code de procédure civile

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  23. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 2 juillet 2020 · n° 19-16.954

    Sommaire de la Cour

    Une cour d'appel, qui constate que la déclaration d'appel se borne à solliciter la réformation et/ou l'annulation de la décision sur les chefs qu'elle énumère et que l'énumération ne comporte que l'énoncé des demandes formulées devant le premier juge, en déduit à bon droit, sans dénaturer la déclaration d'appel et sans méconnaître les dispositions de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'elle n'est saisie d'aucun chef du dispositif du jugement

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  24. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 30 janvier 2020 · n° 18-22.528

    Sommaire de la Cour

    Une cour d'appel, qui constate que les déclarations d'appel tendant à la réformation d'un jugement se bornent à mentionner en objet que l'appel est "total" et n'ont pas été rectifiées par une nouvelle déclaration d'appel, retient à bon droit, et sans méconnaître les dispositions de l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que cette mention ne peut être regardée comme emportant la critique de l'intégralité des chefs de jugement ni être régularisée par des conclusions au fond prises dans le délai requis énonçant les chefs critiqués du jugement

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  25. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 décembre 2019 · n° 18-17.867

    Sommaire de la Cour

    L'intimé, qui reçoit, dans le délai prescrit par l'article 905-1 du code de procédure civile, signification d'une déclaration d'appel dépourvue de l'annexe énonçant les dispositions critiquées du jugement, est mal fondé à soulever la caducité de l'acte d'appel, dont l'éventuelle irrégularité, au regard des dispositions de l'article 901 du même code, est sanctionnée par la nullité

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  26. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 janvier 2016 · n° 14-18.631

    Sommaire de la Cour

    La première déclaration d'appel formée par l'appelant étant régulière et ayant emporté inscription immédiate de l'affaire au rôle, celui-ci est en conséquence tenu de conclure dans le délai de trois mois à compter de cette déclaration sous peine de caducité de cette dernière, la seconde déclaration d'appel, formée ultérieurement, identique à la première comme étant dirigée à l'encontre du même jugement et désignant le même intimé, étant sans effet

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  27. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 13 novembre 2013 · n° 12-24.870

    Sommaire de la Cour

    L'erreur dans la désignation du syndic représentant le syndicat des copropriétaires dans un acte d'appel avec ou sans représentation obligatoire ne constitue qu'un vice de forme

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  28. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 20 novembre 2012 · n° 11-26.581

    Sommaire de la Cour

    La déclaration de saisine de la juridiction de renvoi doit être signée par l'avoué (ou l'avocat postulant depuis la disparition des avoués) avant l'expiration du délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt de cassation ou de l'acte interruptif de ce délai

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  29. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 10 décembre 2008 · n° 08-10.153

    Sommaire de la Cour

    La déclaration unique de saisine de la cour d'appel de renvoi visant expressément plusieurs jugements et ordonnances déférés ne constitue qu'un vice de forme et par suite la nullité de cet acte ne peut être accueillie que s'il est justifié d'un grief

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  30. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 septembre 2026 · n° 25-15.507

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, et l'article 4 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, modifié par l'article 2 de l'arrêté du 25 février 2022 ; 3. Selon le premier de ces textes la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité : 1° la constitution de l'avocat de l'appelant ; 2° l'indication de la décision attaquée ; 3° l'indication de la »

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  31. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 septembre 2026 · n° 23-19.563

    Extrait des motifs

    « 8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

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  32. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 2 juillet 2026 · n° 23-21.333

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 901, 4°, et 562 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 : 3. En application du premier de ces textes, la déclaration d'appel doit contenir, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à la nullité du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. 4. En application du second, seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement. 5. Aucun de ces textes ni aucune autre disposition n'exige que la déclaration d'appel mentionne, s'agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu'il en est demandé l'inf »

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  33. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 mai 2026 · n° 24-12.404

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 : 3. Selon ce texte, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. 4. Par avis du 8 juillet 2022 (n° 22-70.005, publié), la Cour de cassation a notamment dit que le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 et l'arrêté du 25 février 2022 modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant »

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  34. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 avril 2026 · n° 24-22.345

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 3. La société soulève l'irrecevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est nouveau et mélangé de fait et de doit dès lors que M. [X], n'ayant pas conclu sur l'absence d'effet dévolutif de sa déclaration d'appel, n'a pas fait valoir que cet acte était accompagné d'une annexe précisant les chefs de jugement critiqués ni qu'il était régulier. 4. Cependant, le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas de l'arrêt attaqué, est de pur droit. 5. Le moyen est, dès lors, recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 »

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  35. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 avril 2026 · n° 23-18.709

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 562 et 901, 4° du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 : 3. Selon le premier de ces textes, l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. 4. Selon le second, régissant la procédure avec représentation obligatoire devant la cour d'appel, la déclaration d'appel qui tend à la réformation du jugement doit mentionner les chefs de jugement critiqués. 5. Il s'en déduit que lorsque la déclara »

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  36. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 mars 2026 · n° 23-12.528

    Extrait des motifs

    « 3. Sur le moyen du pourvoi incident 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Examen du moyen du pourvoi principal du salarié 5. La deuxième chambre civile a délibéré sur ce moyen, sur l'avis écrit de »

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  37. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 mars 2026 · n° 23-23.744

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 562 et 901,4° du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 : 3. Selon le premier de ces textes, l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Selon le second, régissant la procédure avec représentation obligatoire devant la cour d'appel, la déclaration d'appel qui tend à la réformation du jugement doit mentionner les chefs du jugement expressément critiqués. 4. Il en résulte que lorsque la dé »

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  38. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 mars 2026 · n° 25-15.028

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 54, 114 et 901 du code de procédure civile : 4. Il résulte du premier et du troisième de ces textes qu'à peine de nullité, la déclaration d'appel mentionne, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs. 5. Aux termes du deuxième, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même »

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  39. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 février 2026 · n° 23-19.174

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 : 5. Selon ce texte, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, notamment, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. 6. Par avis du 8 juillet 2022 (n° 22-70.005, publié), la Cour de cassation a notamment dit que le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 et l'arrêté du 25 février 2022 modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant »

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  40. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 février 2026 · n° 23-12.539

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 562 et 901,4°, du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 : 4. Selon le premier de ces textes, l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. 5. Selon le second, la déclaration d'appel est faite par acte contenant les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. 6. Pour consta »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 9 octobre 2026.