Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 909 et 914, alinéa 2, du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2010-1647 du 28 décembre 2010 :
10Aux termes du deuxième de ces textes, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour conclure et former, le cas échéant, appel incident.
11Selon le troisième, les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 du code de procédure civile ont autorité de la chose jugée au principal.
12La Cour européenne des droits de l'homme juge, en application du premier de ces textes, que l'égalité des armes implique l'obligation d'offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (CEDH, arrêt du 27 octobre 1993, Dombo Beheer b.v.c. Pays-Bas, n° 14448/88, § 33).
13Elle juge en outre que le droit à une procédure contradictoire implique pour chaque partie d'avoir la faculté non seulement de faire connaître les éléments qui sont nécessaires au succès de ses prétentions, mais aussi de prendre connaissance et de discuter toute pièce ou observation présentée au juge en vue d'influencer sa décision et de la discuter (CEDH, arrêt du 26 juin 1993, Ruiz-Mateos c. Espagne, n° 12952/87, § 63 ; CEDH, arrêt du 20 février 1996, Lobo Machado c. Portugal, n° 15764/89, § 31 ; CEDH, arrêt du 18 mars 1997, Mantovanelli c. France, n° 21497/93, § 33 ; CEDH, arrêt du 11 octobre 2005, Spang c. Suisse, n° 45228/99, § 28 ; CEDH, arrêt du 21 février 2002, Ziegler c. Suisse, n° 33499/96, § 33).
14La Cour européenne des droits de l'homme énonce encore que le principe du contradictoire implique le droit pour les parties à un procès de prendre connaissance de toute pièce ou observation présentée au juge, fût-ce par un magistrat indépendant, en vue d'influencer sa décision, et de la discuter (CEDH, arrêt du 13 octobre 2005, Clinique des Acacias, n° 65399/01, 65406/01, 65405/01 et 65407/01).
15Or, la Cour de cassation juge que l'intimé qui a laissé expirer le délai qui lui est imparti par l'article 909 précité pour conclure, n'est plus recevable à soulever un moyen de défense ou un incident d'instance (2e Civ., 28 janvier 2016, pourvoi n° 14-18.712, publié).
16Elle retient que le non-respect du délai de deux mois prévu à l'article 909 du code de procédure civile dont dispose l'intimé pour conclure rend non seulement irrecevables ses conclusions mais fait obstacle à ce qu'il puisse conclure pendant toute l'instance d'appel.
17Toutefois, il convient de relever que lorsqu'en application de l'article 144 du code de procédure civile, le juge ordonne une expertise, une telle mesure est de nature à modifier les éléments du débat. Aussi, le maintien de la sanction prononcée à l'encontre de l'intimé et rappelée aux § 15 et 16 aurait pour effet de créer une rupture de l'égalité des armes entre l'appelant et l'intimé dans la discussion des preuves.
18En effet, admettre l'irrecevabilité de ses conclusions en réponse aux prétentions de l'appelant priverait l'intimé de la possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions ne le plaçant pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire.
19En outre, la sanction ainsi appliquée, faute de respect du délai prévu à l'article 909, n'apparaît plus poursuivre un but légitime de célérité de la procédure, et n'est plus proportionnée, lorsqu'une mesure d'instruction a été ordonnée avant dire droit par la cour d'appel, après que les délais prévus par l'article 909 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2010-1647 du 28 décembre 2010, étaient expirés.
20Par conséquent, il doit en être déduit qu'en présence d'une décision d'une cour d'appel, ordonnant une expertise qui a pour but de l'éclairer pour statuer au fond, le principe de la contradiction au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales implique le droit pour toutes les parties de discuter contradictoirement devant le juge saisi au fond, des conclusions du rapport d'expertise à la suite de son dépôt.
21Ainsi, il convient désormais de juger que lorsque la cour d'appel, saisie du litige, ordonne une expertise et qu'un rapport est déposé, cette circonstance constitue un événement postérieur à l'ordonnance du conseiller de la mise en état de nature à modifier les termes du débat opposant les parties, et qu'ainsi, l'intimé doit avoir la possibilité d'en tirer les conséquences devant la cour d'appel. Aussi, il doit avoir la possibilité, en conséquence et dans les limites du dépôt du rapport d'expertise et des conclusions de ce rapport, d'invoquer, le cas échéant, des moyens qui n'auraient pas été soulevés dans ses premières conclusions déclarées irrecevables ainsi que de former de nouvelles prétentions entrant dans les prévisions de l'article 910-4, alinéa 2, du code de procédure civile, sans que puisse lui être opposée l'autorité de la chose jugée de cette ordonnance.
22Pour déclarer irrecevables les conclusions de M. [T], l'arrêt retient que par ordonnance du conseiller de la mise en état, qui n'a fait l'objet d'aucun déféré, l'intimé a été déclaré irrecevable.
23Si c'est conformément à l'état du droit antérieur que la cour d'appel a statué, la solution nouvelle figurant au § 21 conduit à l'annulation de l'arrêt.