Aller au contenu

Livre II · Dispositions particulières à chaque juridictionTitre VI · Dispositions particulières à la cour d'appelChapitre Ier · La procédure en matière contentieuseSection I · La procédure avec représentation obligatoire

Article 910 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er septembre 202418 décisions de la Cour de cassation, dont 16 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un intimé peut former un appel incident contre un autre intimé dans les 3 mois suivant la notification des conclusions de ce dernier, uniquement si cet appel modifie la portée de l’appel principal et aggrave la situation de l’appelant incident.

    n° 20-20.563 (2023)

  • Une partie qui demande l’aide juridictionnelle avant l’expiration d’un délai pour conclure ou former un appel incident voit ce délai reporté jusqu’à la notification de la décision sur sa demande ou, si elle est admise, jusqu’à la désignation d’un avocat.

    n° 21-23.163 (2023)

  • En matière de partage, toute demande peut être considérée comme une défense à une prétention adverse, et n’est donc pas irrecevable même si elle est présentée après les conclusions initiales.

    n° 19-24.368 (2022)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

18 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 septembre 2023 · n° 20-20.563

    Sommaire de la Cour

    Doit être considéré comme membre de l'enseignement au sens de l'article L. 911-4 du code de l'éducation, l'enseignant d'un établissement privé ayant conclu un contrat d'association avec l'Etat, qui encadre une activité sportive au sein de cet établissement, même hors temps scolaire. Il résulte de l'article 910 du code de procédure civile, interprété à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'est recevable, dans le délai de trois mois à compter de la notification des conclusions portant appel incident, l'appel incidemment relevé par un intimé contre un autre intimé, en réponse à l'appel incident de ce dernier, qui modifie l'étendue de la dévolution résultant de l'appel principal et tend à aggraver la situation de ce dernier. Viole ces textes la cour d'appel qui déclare recevable l'appel incident d'un intimé, formé plus de trois mois après la notification des conclusions des appelants en l'absence de modification de l'étendue de la dévolution résultant de l'appel principal et d'aggravation de la situation de cet appelant incident

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 avril 2023 · n° 21-23.163

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que le point de départ d'un délai de recours est reporté, au profit de celui qui demande le bénéfice de l'aide juridictionnelle avant l'expiration de ce délai, au jour de la notification de la décision statuant définitivement sur cette demande ou, en cas d'admission, à la date, si elle est plus tardive, du jour de la désignation d'un auxiliaire de justice en vue d'assister ou de représenter le bénéficiaire de cette aide pour l'exercice de ce recours. Le point de départ des délais impartis pour conclure ou former appel incident est reporté de manière identique au profit des parties à une instance d'appel sollicitant le bénéfice de l'aide juridictionnelle au cours des délais mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile. Ces règles, qui ne prévoient pas, au profit de l'appelant, un report du point de départ du délai pour remettre ses conclusions au greffe, en application de l'article 908 du code de procédure civile, poursuivent néanmoins un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en l'occurrence la célérité de la procédure et une bonne administration de la justice. Elles ne placent pas non plus l'appelant dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire dès lors qu'il bénéficie, lorsqu'il forme sa demande d'aide juridictionnelle avant de faire

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 janvier 2023 · n° 20-20.941

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 910-2 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que la décision d'ordonner une médiation interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910 du même code. L'interruption de ces délais produit ses effets jusqu'à l'expiration de la mission du médiateur. Justifie sa décision, une cour d'appel, qui ayant constaté que la mission du médiateur avait pris fin à une certaine date, retient que ce terme marque la reprise de l'instance et que l'appelant ajoute au texte de l'article 910-2 du code précité lorsqu' il soutient que l'instance n'a pas repris au motif que le médiateur n'a pas remis de note de fin de médiation au juge et que l'affaire n'a pas été fixée à une audience de mise en état

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 octobre 2022 · n° 21-17.375

    Sommaire de la Cour

    La remise d'une note en délibéré ne peut assurer le respect du principe de la contradiction au bénéfice d'un intimé qui n'a pas bénéficié du délai prévu à l'article 910 du code de procédure civile pour remettre ses conclusions au greffe

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 9 juin 2022 · n° 19-24.368

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. En application du l'alinéa 2 de ce texte, l'irrecevabilité prévue par l'alinéa 1 ne s'applique pas aux prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses. Tel est le cas en matière de partage où, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  6. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 14 avril 2022 · n° 20-22.362

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 910 du code de procédure civile, interprété à la lumière de l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'est recevable, dans le délai de trois mois à compter de la notification des conclusions portant appel incident, l'appel incidemment relevé par un intimé contre un autre intimé, en réponse à l'appel incident de ce dernier, qui modifie l'étendue de la dévolution résultant de l'appel principal et tend à aggraver la situation de ce dernier. Viole ces textes la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable l'appel incident d'un intimé, retient qu'il disposait, en qualité d'intimé à un appel principal limité, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant, tant pour remettre ses conclusions au greffe que pour former appel incident, à l'encontre de la partie co-intimée, des dispositions du jugement le condamnant au profit du co-intimé, les dispositions de l'article 910 du code de procédure civile permettant uniquement à l'intimé de répondre, dans les trois mois des conclusions du co-intimé, à la demande de celui-ci tendant à l'augmentation du quantum de la condamnation prononcée à son encontre, la lecture des articles 909 et 910 du code de procédure civile devant se faire au regard des dispositions de l'article 910-4 du même code qui imposent aux parties de présenter, dans leurs conclusions mentionnées aux articles 905-2, 908 à 910, l'ensemble de leurs prétention

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  7. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 juin 2020 · n° 19-24.598

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que le point de départ d'un délai de recours est reporté, au profit de celui qui demande le bénéfice de l'aide juridictionnelle avant l'expiration de ce délai, au jour de la notification de la décision statuant définitivement sur cette demande ou, en cas d'admission, à la date, si elle est plus tardive, du jour de la désignation d'un auxiliaire de justice en vue d'assister ou de représenter le bénéficiaire de cette aide pour l'exercice de ce recours. Le point de départ des délais impartis pour conclure ou former appel incident est reporté de manière identique au profit des parties à une instance d'appel sollicitant le bénéfice de l'aide juridictionnelle au cours des débats mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile. C'est dès lors à bon droit, et sans méconnaître les dispositions de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'une cour d'appel qui constate que l'appelant n'a pas procédé à la signification de la déclaration d'appel dans le délai de dix jours à compter de l'avis de fixation à bref délai, prononce sa caducité nonobstant le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle postérieurement à cette déclaration d'appel

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  8. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 27 septembre 2018 · n° 17-13.835

    Sommaire de la Cour

    En l'état d'un appel principal formé avant l'entrée en vigueur du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, la partie défenderesse en première instance, qui, non intimée par l'appelant, devient partie intimée en raison de l'appel incident provoqué contre elle par l'appel principal, ne peut à son tour attraire devant la cour d'appel une partie non intimée ayant figuré en première instance que par voie d'assignation valant conclusions d'appel incident signifiée dans les deux mois de l'appel incident qui l'a provoqué

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  9. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 23 juin 2016 · n° 15-14.325

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'application combinée des articles 643, 902, 903, 906, 908, 910, 911 et 911-2 du code de procédure civile qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel l'appelant doit faire signifier ses conclusions à l'intimé qui n'a pas constitué avocat dans le délai d'un mois qui suit l'expiration du délai de leur remise au greffe, peu important que l'intimé dispose encore, à cette date, d'un délai pour constituer avocat en raison de l'application à son égard de l'article 643 du code de procédure civile

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  10. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 2 juin 2016 · n° 15-12.834

    Sommaire de la Cour

    Les parties pouvant invoquer de nouveaux moyens et conclure à nouveau jusqu'à la clôture de l'instruction, une cour d'appel ne peut prononcer l'irrecevabilité des conclusions déposées par l'appelant principal avant la clôture mais après l'expiration du délai de deux mois suivant l'appel incident formé par l'intimé, sans rechercher si ces conclusions n'étaient pas, au moins en partie, destinées à développer son appel principal

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  11. IrrecevabilitéPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 25 juin 2015 · n° 14-17.874

    Sommaire de la Cour

    En l'absence de dispositions spéciales de la loi, le pourvoi, dirigé contre un arrêt qui n'a pas statué au fond, n'a pas mis fin à l'instance et n'est pas entaché d'excès de pouvoir, n'est pas recevable

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  12. IrrecevabilitéPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 avril 2015 · n° 13-28.707

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 907 du code de procédure civile que l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée et de l'article 914 du même code que ce magistrat est jusqu'à son dessaisissement seul compétent pour déclarer les conclusions irrecevables en application de l'article 910. C'est dès lors à bon droit, alors que l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé avait été soulevée dans des conclusions au fond déposées avant l'ordonnance de clôture et que cette ordonnance avait été révoquée avant l'ouverture des débats jusqu'à laquelle le conseiller de la mise en état demeure saisi, que la cour d'appel a dit ce magistrat valablement saisi de l'incident

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  13. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 24 septembre 2014 · n° 13-21.524

    Sommaire de la Cour

    Le conseiller de la mise en état demeurant saisi jusqu'à l'ouverture des débats, excède ses pouvoirs une cour d'appel qui se prononce sur un incident régulièrement formé par conclusions signifiées dans le cadre de la mise en état que seul le conseiller de la mise en état avait compétence à connaître

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  14. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 27 février 2014 · n° 12-21.523

    Sommaire de la Cour

    Fait une exacte application des articles 16, 784 et 910 du code de procédure civile la cour d'appel, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, qui statue sur l'ensemble des données du litige sans être tenue d'inviter l'intimé à s'expliquer sur le fond, dès lors que l'appelant lui ayant déféré l'entier litige par un acte d'appel général et conclu à l'infirmation des chefs du jugement lui faisant grief, il appartenait à l'intimé de ne pas limiter ses conclusions à la seule demande de sursis à statuer

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  15. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 janvier 2014 · n° 12-27.043

    Sommaire de la Cour

    Ayant relevé que l'auteur d'un appel principal, dirigé contre l'un des défendeurs en première instance, indiquait dans ses conclusions avoir formé un second appel contre un autre défendeur en réaction à l'appel incidemment relevé à son encontre par l'intimé principal et ne réclamait la condamnation du second intimé qu'à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où son premier appel serait rejeté, une cour d'appel a pu décider que le second appel, qui découlait de l'appel incident formé par l'intimé principal, était un appel provoqué. Il résulte de la combinaison des articles 910 et 68 du code de procédure civile que l'appel provoqué contre un tiers doit être formé par assignation, valant conclusions, dans les deux mois suivant l'appel qui le provoque. Il s'ensuit qu'un tel appel provoqué, formé par déclaration au greffe plus de deux mois suivant l'appel incident qui l'a provoqué, est irrecevable

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  16. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 11 juin 2008 · n° 07-19.558

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 783, alinéa 1er, du code de procédure civile qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats à peine d'irrecevabilité prononcée d'office

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 2 mai 2024 · n° 22-11.036

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales et 910 du code de procédure civile : 5. Il résulte du second de ces textes, interprété à la lumière du premier, qu'est recevable, dans le délai de trois mois à compter de la notification des conclusions portant appel incident, l'appel incidemment relevé par un intimé contre un autre intimé en réponse à l'appel incident de ce dernier qui modifie l'étendue de la dévolution résultant de l'appel principal et tend à aggraver la situation de ce dernier. 6. Pour déclarer irrecevables les conclusions de la société J.M. Weston notifiées le 4 mai 2021, l'arrêt retient que »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 24 octobre 2019 · n° 18-21.397

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 783 et 910 du code de procédure civile ; Attendu qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

Et pour votre situation ?

Une décision de justice ne dit jamais tout d'un cas particulier. Voici par où commencer.

Interrogez toute la jurisprudence et tous les codes depuis ClaudeDécisions de la Cour de cassation, articles du Code du travail, du Code civil et des autres codes, citations vérifiées. Gratuit : 20 requêtes par jour avec un compte Legitym.

Créer un compte gratuit pour garder vos documents, suivre vos échéances et retrouver vos analyses.

Dans le même chapitre

Explorer le chapitre →

Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.