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Livre II · Dispositions particulières à chaque juridictionTitre VI · Dispositions particulières à la cour d'appelChapitre Ier · La procédure en matière contentieuseSection I · La procédure avec représentation obligatoire

Article 909 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er septembre 202477 décisions de la Cour de cassation, dont 31 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Si l'appelant principal se désiste de son appel sans réserve et qu'aucun appel incident ou demande incidente n'a été formé avant, l'instance d'appel prend fin immédiatement et un appel incident ultérieur est irrecevable.

    n° 23-20.884 (2026)

  • Un appel incident est recevable si, dans les 3 mois suivant la notification des conclusions de l'appelant, l'intimé demande dans ses conclusions à la cour d'infirmer le jugement sur un point précis, même sans mentionner explicitement « appel incident ».

    n° 24-19.176 (2026)

  • L'appelant incident n'est pas obligé de reprendre dans ses conclusions, dans le délai imparti, les chefs de jugement qu'il conteste.

    n° 23-22.048 (2026)

  • Une fois que les parties ont accompli toutes leurs obligations procédurales dans les délais, la péremption (extinction de l'instance pour inaction) ne peut plus leur être opposée, sauf si le juge fixe un calendrier ou ordonne une diligence particulière.

    n° 21-23.230 (2024)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 77 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 8 juillet 2026 · n° 24-19.176

    Sommaire de la Cour

    Les articles 542, 909 et 954, alinéa 2 et 3, du code de procédure civile qui imposent la présentation, dans les conclusions, des prétentions ainsi que des moyens soutenus à l'appui de ces prétentions, ont pour finalité d'assurer une clarté et une lisibilité des écritures des parties. Ces dispositions n'exigent cependant pas que les prétentions et les moyens contenus dans les conclusions d'appel incident figurent formellement sous un paragraphe intitulé « appel incident » ni que ces derniers termes figurent dans le dispositif des conclusions d'intimé. Viole, en conséquence, ces textes, en ajoutant à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevables un appel incident et les demandes indemnitaires qu'il comportait, retient que les parties n'ont pas indiqué, dès leurs premières conclusions, qu'elles formaient appel incident, de sorte qu'elles n'ont pas formé leur appel incident dans les trois mois suivant la signification des conclusions de l'appelant principal, conformément à l'article 909 du code de procédure civile, alors que, dans le dispositif de leurs premières conclusions déposées dans le délai de l'article 909, elles demandaient à la cour d'appel d'infirmer le jugement en ce qu'il avait rejeté leurs demandes de dommages et intérêts à l'encontre de la banque

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 juin 2026 · n° 23-22.048

    Sommaire de la Cour

    Il découle des articles 542, 909 et 954, alinéas 1, 2 et 3 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, que l'appelant incident n'est pas tenu de reprendre, dans le dispositif de ses conclusions remises dans le délai imparti, les chefs de jugement dont il demande l'infirmation

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  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 juin 2026 · n° 23-20.884

    Sommaire de la Cour

    Il découle des articles 385, 401 et 909 du code de procédure civile que dès lors que le désistement par l'appelant de son appel principal, effectué sans réserves, n'a pas été précédé d'un appel incident ou d'une demande incidente, il produit immédiatement son effet extinctif de l'instance d'appel et fait échec à un appel incident postérieur. Cette règle de procédure poursuit un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en l'occurrence la célérité et l'efficacité de la procédure. Elle ne porte pas atteinte à la substance même du droit d'accès à un tribunal, la partie intimée ayant la faculté de former un appel principal dans le délai d'appel, et un appel incident avant le délai imparti par l'article 909 du code de procédure civile. Enfin, il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 février 2025 · n° 22-18.971

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 909 et 911-1 du code de procédure civile que l'intimé peut former un appel principal contre un jugement qui ne lui a pas été notifié tant que les délais des articles 905-2 et 909 du code de procédure civile ne sont pas expirés

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  5. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 mars 2024 · n° 21-20.719

    Sommaire de la Cour

    Selon les articles 2, 386, 908, 909, 910-4 et 912 du code de procédure civile, ces quatre derniers dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du décret du 6 mai 2017, interprétés à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en matière de procédure d'appel avec représentation obligatoire, lorsqu'elles ont accompli, conformément notamment aux dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile, l'ensemble des charges leur incombant dans les délais impartis, sans plus rien avoir à ajouter au soutien de leurs prétentions respectives, les parties n'ont plus de diligence utile à effectuer en vue de faire avancer l'affaire, la direction de la procédure leur échappant alors au profit du conseiller de la mise en état. Il en résulte qu'une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d'accomplir une diligence particulière

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. AnnulationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 mars 2024 · n° 21-23.230

    Sommaire de la Cour

    Selon les articles 2, 386, 908, 909, 910-4 et 912 du code de procédure civile, ces quatre derniers dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, interprétés à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en matière de procédure d'appel avec représentation obligatoire, lorsqu'elles ont accompli, conformément notamment aux dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile, l'ensemble des charges leur incombant dans les délais impartis, sans plus rien avoir à ajouter au soutien de leurs prétentions respectives, les parties n'ont plus de diligence utile à effectuer en vue de faire avancer l'affaire, la direction de la procédure leur échappant alors au profit du conseiller de la mise en état. Il en résulte qu'une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d'accomplir une diligence particulière

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. AnnulationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 mars 2024 · n° 21-19.761

    Sommaire de la Cour

    Selon les articles 2, 386, 908, 909, 910-4 et 912 du code de procédure civile, ces quatre derniers dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, interprétés à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en matière de procédure d'appel avec représentation obligatoire, lorsqu'elles ont accompli, conformément notamment aux dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile, l'ensemble des charges leur incombant dans les délais impartis, sans plus rien avoir à ajouter au soutien de leurs prétentions respectives, les parties n'ont plus de diligence utile à effectuer en vue de faire avancer l'affaire, la direction de la procédure leur échappant alors au profit du conseiller de la mise en état. Il en résulte qu'une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d'accomplir une diligence particulière

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. AnnulationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 mars 2024 · n° 21-19.475

    Sommaire de la Cour

    Selon les articles 2, 386, 908, 909, 910-4 et 912 du code de procédure civile, ces quatre derniers dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, interprétés à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en matière de procédure d'appel avec représentation obligatoire, lorsqu'elles ont accompli, conformément notamment aux dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile, l'ensemble des charges leur incombant dans les délais impartis, sans plus rien avoir à ajouter au soutien de leurs prétentions respectives, les parties n'ont plus de diligence utile à effectuer en vue de faire avancer l'affaire, la direction de la procédure leur échappant alors au profit du conseiller de la mise en état. Il en résulte qu'une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d'accomplir une diligence particulière

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 18 janvier 2024 · n° 22-20.995

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 qu'a la qualité de sous-traitant celui qui exécute, au moyen d'un contrat d'entreprise, tout ou partie d'un contrat d'entreprise conclu entre le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur principal. Une cour d'appel, qui constate qu'une société s'est vue confier une partie des tâches de démolition et terrassement incombant à un sous-traitant, consistant en l'évacuation, le transport et le traitement des terres excavées, en mettant en oeuvre des compétences techniques et logistiques complexes, de sorte que son intervention ne pouvait être réduite à la fourniture de bennes ou à l'évacuation en déchetterie, peut en déduire que cette société a la qualité de sous-traitant de second rang

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 décembre 2023 · n° 21-22.239

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 1231-1 et 1240, 1241 et 1242 du code civil que la responsabilité de l'exploitant d'un parking peut être engagée, à l'égard de la victime d'une chute survenue dans ce parking, sur le fondement de la responsabilité contractuelle si la victime a contracté avec cet exploitant et sur celui de la responsabilité extracontractuelle si la victime est tiers au contrat de stationnement. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt qui retient que la société, qui met à disposition un espace de stationnement, conclut avec les piétons, qu'ils soient conducteurs ou non, un contrat qui la rend débitrice d'une obligation de sécurité excluant l'application du régime de responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 septembre 2023 · n° 20-20.563

    Sommaire de la Cour

    Doit être considéré comme membre de l'enseignement au sens de l'article L. 911-4 du code de l'éducation, l'enseignant d'un établissement privé ayant conclu un contrat d'association avec l'Etat, qui encadre une activité sportive au sein de cet établissement, même hors temps scolaire. Il résulte de l'article 910 du code de procédure civile, interprété à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'est recevable, dans le délai de trois mois à compter de la notification des conclusions portant appel incident, l'appel incidemment relevé par un intimé contre un autre intimé, en réponse à l'appel incident de ce dernier, qui modifie l'étendue de la dévolution résultant de l'appel principal et tend à aggraver la situation de ce dernier. Viole ces textes la cour d'appel qui déclare recevable l'appel incident d'un intimé, formé plus de trois mois après la notification des conclusions des appelants en l'absence de modification de l'étendue de la dévolution résultant de l'appel principal et d'aggravation de la situation de cet appelant incident

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 29 juin 2023 · n° 22-14.432

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile imposent la présentation, dans les conclusions d'appel, des prétentions ainsi que des moyens soutenus à l'appui de ces prétentions mais n'exigent pas que ces moyens et ces prétentions figurent formellement sous un paragraphe intitulé "discussion". Il importe que ces éléments apparaissent de manière claire et lisible dans le corps des conclusions, la finalité étant de permettre, en introduisant une discussion, de les distinguer de l'exposé des faits et de la procédure, de l'énoncé des chefs de jugement critiqués et du dispositif récapitulant les prétentions

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  13. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 avril 2023 · n° 21-23.163

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que le point de départ d'un délai de recours est reporté, au profit de celui qui demande le bénéfice de l'aide juridictionnelle avant l'expiration de ce délai, au jour de la notification de la décision statuant définitivement sur cette demande ou, en cas d'admission, à la date, si elle est plus tardive, du jour de la désignation d'un auxiliaire de justice en vue d'assister ou de représenter le bénéficiaire de cette aide pour l'exercice de ce recours. Le point de départ des délais impartis pour conclure ou former appel incident est reporté de manière identique au profit des parties à une instance d'appel sollicitant le bénéfice de l'aide juridictionnelle au cours des délais mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile. Ces règles, qui ne prévoient pas, au profit de l'appelant, un report du point de départ du délai pour remettre ses conclusions au greffe, en application de l'article 908 du code de procédure civile, poursuivent néanmoins un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en l'occurrence la célérité de la procédure et une bonne administration de la justice. Elles ne placent pas non plus l'appelant dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire dès lors qu'il bénéficie, lorsqu'il forme sa demande d'aide juridictionnelle avant de faire

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  14. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 juin 2022 · n° 21-12.974

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 909 et 911 du code de procédure civile que l'appel incident formé par un intimé contre un co-intimé défaillant est valablement formé par la signification de conclusions et n'a pas à revêtir la forme d'une assignation

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  15. AnnulationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 1er juillet 2021 · n° 20-10.694

    Sommaire de la Cour

    Le pourvoi formé contre un arrêt qui déclare irrecevables, les demandes des intimés tendant à faire statuer la cour d'appel sur des prétentions déjà soumises aux premiers juges auxquelles ceux-ci ont répondu, au motif que leur appel incident n'a pas été valablement formé, est recevable comme ayant tranché une partie du principal

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  16. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 juin 2020 · n° 19-24.598

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que le point de départ d'un délai de recours est reporté, au profit de celui qui demande le bénéfice de l'aide juridictionnelle avant l'expiration de ce délai, au jour de la notification de la décision statuant définitivement sur cette demande ou, en cas d'admission, à la date, si elle est plus tardive, du jour de la désignation d'un auxiliaire de justice en vue d'assister ou de représenter le bénéficiaire de cette aide pour l'exercice de ce recours. Le point de départ des délais impartis pour conclure ou former appel incident est reporté de manière identique au profit des parties à une instance d'appel sollicitant le bénéfice de l'aide juridictionnelle au cours des débats mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile. C'est dès lors à bon droit, et sans méconnaître les dispositions de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'une cour d'appel qui constate que l'appelant n'a pas procédé à la signification de la déclaration d'appel dans le délai de dix jours à compter de l'avis de fixation à bref délai, prononce sa caducité nonobstant le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle postérieurement à cette déclaration d'appel

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  17. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 janvier 2020 · n° 18-24.606

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'une partie, intimée par l'acte d'appel, a reçu signification de la déclaration d'appel mais n'a pas encore constitué avocat, il appartient au co-intimé qui forme un appel incident, non pas de l'assigner à comparaître devant la cour d'appel, mais de lui signifier ses conclusions d'appel incident dans les délais requis

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  18. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 décembre 2019 · n° 18-14.112

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 909 du code de procédure civile que l'intimé qui n'a pas conclu dans le délai qui lui est imparti par cet article n'est pas recevable à soulever un incident de communication par l'appelant de ses pièces. Les prescriptions de cet article, qui tendent à garantir l'efficacité et la célérité de la poursuite du procès civil en appel, mettent de façon effective l'intimé en mesure de se défendre et à cet effet de recevoir communication des actes et des pièces, de sorte que l'irrecevabilité qu'il prévoit ne porte pas atteinte au droit à un procès juste et équitable. Il ne saurait en conséquence être reproché à une cour d'appel d'avoir statué en se fondant sur des pièces produites par l'appelant mais non communiquées à l'intimé, dès lors que celui-ci avait constitué avocat dans la procédure d'appel sans pour autant conclure

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  19. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 mai 2018 · n° 15-17.112

    Sommaire de la Cour

    Si, aux termes de l'article 914 du code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable, le conseiller de la mise en état a une compétence exclusive pour prononcer l'irrecevabilité des conclusions encourue en application des dispositions des articles 909 et 911 du même code, et si les parties ne sont plus recevables à l'invoquer après le dessaisissement de ce magistrat, à moins que sa cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement, cette restriction ne fait pas obstacle à la faculté pour la cour d'appel de relever d'office cette fin de non-recevoir. Doit par conséquent être approuvé l'arrêt d'une cour d'appel qui, ayant relevé que l'intimé n'avait pas notifié ses conclusions dans le délai prévu par les articles 909 et 911 susmentionnés, a déclaré d'office irrecevables ces conclusions

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  20. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 24 janvier 2018 · n° 16-22.637

    Sommaire de la Cour

    Après avoir exactement énoncé qu'il entrait dans la mission d'un mandataire de justice de rendre compte de l'état de la procédure collective dans laquelle il a été désigné à la juridiction devant statuer sur celle-ci, et avoir constaté que la lettre envoyée par le liquidateur du débiteur se bornait à faire le point sur l'état de la procédure collective et était accompagnée de pièces comptables éclairant son propos, la cour d'appel, qui a vérifié, comme elle devait, que ce courrier et ces pièces avaient été communiqués au conseil du débiteur les a, à bon droit, déclarés recevables

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  21. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 septembre 2017 · n° 16-23.497

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours. Il s'ensuit que lorsque l'intimé conclut pour la première fois à l'infirmation du jugement dans des conclusions qui n'ont pas été déposées dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 du même code, il appartient à la cour d'appel de relever d'office l'irrecevabilité de cet appel incident

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  22. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 7 septembre 2017 · n° 16-18.331

    Sommaire de la Cour

    Le conseiller de la mise en état n'est saisi des demandes relevant de sa compétence que par les conclusions qui lui sont spécialement adressées. Dès lors, est irrecevable la demande tendant au prononcé de l'irrecevabilité de conclusions formulée dans des conclusions comportant également des moyens et demandes au fond, adressées à la cour d'appel

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  23. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 28 juin 2017 · n° 14-14.228

    Sommaire de la Cour

    Quand elle relève d'office l'irrecevabilité, prévue par l'article 914, alinéa 1, du code de procédure civile, de la demande d'un appelant tendant à faire déclarer irrecevables les conclusions d'un intimé par application de l'article 909 du même code, au motif que cette demande a été formée après le dessaisissement du conseiller de la mise en état, la cour d'appel, qui se borne ainsi à vérifier les conditions de recevabilité de cette demande, n'est pas tenue de solliciter les observations des parties sur ce point

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  24. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 octobre 2016 · n° 15-25.926

    Sommaire de la Cour

    Ayant relevé que les appelants d'un jugement avaient régulièrement signifié leurs conclusions d'appel à la partie intimée, faisant ainsi courir à l'égard de cette dernière le délai de deux mois qui lui était ouvert, en application de l'article 909 du code de procédure civile, pour conclure et former un appel incident, ce dont elle s'est abstenue, la cour d'appel a exactement retenu que du fait de son abstention, alors que cette voie de recours lui était ouverte dans les conditions prévues par l'article 550 du code de procédure civile, cette intimée n'était pas recevable à relever appel principal du jugement précédemment attaqué, la date de la signification de ce dernier étant indifférente

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  25. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 janvier 2016 · n° 14-18.712

    Sommaire de la Cour

    Ayant laissé expirer le délai qui lui est imparti par l'article 909 du code de procédure civile pour conclure, l'intimé n'est plus recevable à soulever un moyen de défense ou un incident d'instance. Encourt dès lors la cassation, l'arrêt qui, à l'occasion du déféré formé contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant déclaré irrecevables comme tardives les conclusions de l'intimé, accueille, sans revenir sur cette irrecevabilité, une exception de procédure soulevée par ce dernier

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  26. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 janvier 2016 · n° 14-29.207

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison de l'article 748-3 du code de procédure civile et de l'article 5 de l'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel, que le délai de deux mois imparti par l'article 909 du code de procédure civile à l'intimé pour conclure court à compter de la date de l'avis de réception électronique de la notification des conclusions de l'appelant par le moyen du réseau privé virtuel avocat (RPVA), émis par le serveur de messagerie e-barreau de l'avocat constitué par l'intimé, qui tient lieu de visa par la partie destinataire au sens de l'article 673 du code de procédure civile. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt d'une cour d'appel qui, ayant relevé que l'appelant justifiait avoir adressé ses conclusions via le RPVA à une certaine date au conseil constitué pour les intimés en versant aux débats l'avis de réception de l'envoi de celles-ci reçu le même jour alors que ces derniers ne justifiaient d'aucun dysfonctionnement du RPVA, en a déduit que les conclusions des intimés intervenues après l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article 909 du code de procédure civile ayant couru à compter de cette date étaient irrecevables

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  27. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 16 décembre 2015 · n° 14-24.642

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 914 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour déclarer des conclusions irrecevables en application de l'article 909 du même code. Ainsi, une partie qui n'a pas usé de la faculté que lui confère cet article 914 de saisir le conseiller de la mise en état d'une demande tendant à faire constater l'irrecevabilité des conclusions de son adversaire, en raison du non-respect du délai imparti par l'article 909 du même code, n'est pas recevable à invoquer ce grief devant la Cour de cassation

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  28. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 novembre 2015 · n° 14-19.931

    Sommaire de la Cour

    Les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables devant être écartées des débats, viole les articles 906 et 909 du code de procédure civile la cour d'appel qui retient que l'irrecevabilité des conclusions déposées tardivement par l'intimé n'affecte pas la validité de la communication de pièces

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  29. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 mai 2015 · n° 14-28.233

    Sommaire de la Cour

    Les conclusions exigées par les articles 908 et 909 du code de procédure civile sont toutes celles remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes, qui déterminent l'objet du litige ou soulèvent un incident de nature à mettre fin à l'instance. Ne répondent pas à cette définition les conclusions de l'appelant en réponse à un incident de nature à mettre fin à l'instance soulevé par l'intimé. Justifie dès lors sa décision la cour d'appel qui prononce la caducité de la déclaration de recours en annulation d'une sentence arbitrale après avoir constaté que les conclusions d'annulation avaient été transmises par le requérant sous la forme d'une communication de pièce, faisant suite le même jour à un message qui avait pour objet la remise et la notification de conclusions en réponse à l'incident d'irrecevabilité du recours soulevé par la partie adverse, cette forme de transmission des conclusions ne pouvant être tenue pour équivalente, ni à la remise au greffe de ces conclusions, ni à leur notification aux avocats des autres parties au sens des articles 908 et 911 du code de procédure civile

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  30. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), assemblée plénière · 5 décembre 2014 · n° 13-27.501

    Sommaire de la Cour

    Doivent être écartées des débats les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables. Le moyen de cassation tiré de ce qu'une cour d'appel a rejeté la demande tendant à ce que soient écartées des pièces communiquées et déposées dans de telles conditions est néanmoins inopérant dès lors qu'il s'évince de l'arrêt attaqué que la cour d'appel ne s'est pas fondée sur ces pièces

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  31. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 24 septembre 2014 · n° 13-21.524

    Sommaire de la Cour

    Le conseiller de la mise en état demeurant saisi jusqu'à l'ouverture des débats, excède ses pouvoirs une cour d'appel qui se prononce sur un incident régulièrement formé par conclusions signifiées dans le cadre de la mise en état que seul le conseiller de la mise en état avait compétence à connaître

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  32. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 1er octobre 2026 · n° 24-14.358

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 2, 386, 908, 909, 910-4 et 912 du code de procédure civile, ces quatre derniers dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 : 7. Aux termes du troisième de ces textes, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. 8. Aux termes du deuxième, les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis. 9. Selon le quatrième de ces textes, l'appelant dispose d'un délai de trois mois »

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  33. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 septembre 2026 · n° 23-21.740

    Extrait des motifs

    « Sur le moyen relevé d'office 3. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 2, 386, 908, 909, 910-4 et 912 du code de procédure civile, ces quatre derniers dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 : 4. Aux termes du troisième de ces textes, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. 5. Aux termes du deuxième, les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il l »

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  34. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 2 juillet 2026 · n° 23-22.265

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 909 et 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 : 5. Selon le premier de ces textes, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. 6. Selon le second, à peine d'irrecevabilité, les parties doivent présenter, dès les premières conclusions, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. 7. Pour déclarer irrecevables les prétentions de la société SFM Invest tendant »

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  35. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 2 juillet 2026 · n° 24-11.768

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. Mme [I] conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que le moyen est nouveau, M. [D] ne s'étant jamais prévalu de ce que l'accomplissement par les parties des charges procédurales leur incombant les libèrerait de toute autre diligence. 5. Cependant, la fin de non-recevoir, qui a été soulevée dans un mémoire déposé plus de deux mois après la signification du mémoire ampliatif, n'est pas recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 2, 386, 908, 909, 910-4 et 912 du code de procédure civile, ces quatre derniers dans leur rédac »

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  36. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 mai 2026 · n° 24-13.076

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 2, 386, 908, 909, 910-4 et 912 du code de procédure civile, ces quatre derniers dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 : 5. Aux termes du troisième de ces textes, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. 6. Aux termes du deuxième, les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis. 7. Selon le quatrième de ces textes, l'appelant dispose d'un délai de trois mois »

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  37. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 novembre 2025 · n° 23-10.041

    Extrait des motifs

    « 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

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  38. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 novembre 2025 · n° 24-14.589

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 2, 386, 908, 909, 910-4 et 912 du code de procédure civile, ces quatre derniers dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 : 4. Aux termes du troisième de ces textes, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. 5. Aux termes du deuxième, les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis. 6. Selon le quatrième de ces textes, l'appelant dispose d'un délai de trois moi »

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  39. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 5 novembre 2025 · n° 24-14.895

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 10. Pour fixer la créance de la société Apacc sur les sommes séquestrées à hauteur, notamment, de la somme de 21 483,95 euros correspondant à des taxes non réglées par les cédantes et ordonner la compensation avec les sommes dues par la société Apacc au titre de la restitution de garantie à première demande, l'arrêt retient que les sociétés Aqualoft et RMPG, bien que sollicitant l'infirmation du jugement en ce qu'il a ordonné la libération du séquestre en faveur de la société Apacc, indiquent qu'elles « vont régler par compensation », notamment, la somme de 21 483,95 euros. 11. En statu »

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  40. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 1er octobre 2025 · n° 24-15.793

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 3. M. [H] conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le moyen est nouveau. 4. Cependant, M. [H] qui, dans son mémoire du 26 novembre 2024, n'a soulevé aucune fin de non-recevoir tirée de ce que le moyen serait nouveau, n'est pas recevable à en invoquer une dans un mémoire du 13 février 2025, notifié plus de deux mois après la signification du mémoire ampliatif signifié le 26 septembre 2024. Bien-fondé du moyen Vu les articles 542, 909 et 954 du code de procédure civile : 5. Il résulte du premier et du dernier de ces textes que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation des chef »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 10 octobre 2026.