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Livre II · Dispositions particulières à chaque juridictionTitre VI · Dispositions particulières à la cour d'appelChapitre Ier · La procédure en matière contentieuseSection I · La procédure avec représentation obligatoire

Article 905 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er octobre 202621 décisions de la Cour de cassation, dont 14 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Dans une procédure à bref délai, le président de la chambre peut trancher les questions d’irrecevabilité de l’appel, de caducité ou d’irrecevabilité des conclusions, selon des règles spécifiques. Il n’a pas à désigner un conseiller de la mise en état.

    n° 21-25.236 (2024)

  • L’appel d’une ordonnance de référé suit automatiquement la procédure à bref délai, même sans ordonnance de fixation. L’appelant doit remettre ses conclusions au greffe et les notifier à l’avocat de l’intimé dans le mois suivant l’avis de fixation à bref délai, sous peine de caducité.

    n° 18-25.769 (2020)

  • Dans la procédure à bref délai, les ordonnances du président ou du magistrat désigné sur la caducité ou l’irrecevabilité peuvent être contestées devant la cour d’appel, mais pas par un pourvoi en cassation.

    n° 21-21.534 (2023)

  • Lorsque l’appel relève de la procédure à bref délai, l’appelant dispose de deux mois après l’avis de fixation pour notifier ses conclusions à l’intimé, même si celui-ci n’a pas encore choisi d’avocat.

    n° 20-14.449 (2021)

  • La réouverture des débats dans une procédure à bref délai ne supprime pas l’ordonnance de clôture déjà rendue.

    n° 25-16.192 (2026)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

21 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 1er juillet 2026 · n° 25-16.192

    Sommaire de la Cour

    La réouverture des débats à une audience à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile, qui est une procédure sans mise en état, n'emporte pas révocation de l'ordonnance de clôture

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 juin 2024 · n° 22-13.648

    Sommaire de la Cour

    La cour d'appel qui subordonne l'absence d'application de l'article 908 du code de procédure civile dans une procédure fixée selon les dispositions de l'article 905 du même code, à la condition que la fixation de l'affaire à bref délai intervienne dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel, ajoute à la loi une condition qu'elle ne comporte pas

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 18 janvier 2024 · n° 21-25.236

    Sommaire de la Cour

    Aucune disposition de la procédure à bref délai ne prévoit la désignation d'un conseiller de la mise en état qu'exclut l'application de l'article 907 du code de procédure civile. Dans cette procédure à bref délai, le président de chambre est compétent selon des règles spécifiques définies aux articles 905 et suivants du même code pour connaître des incidents relatifs à l'irrecevabilité de l'appel, à la caducité de celui-ci, ou à l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure, dans les conditions prévues à l'article 905-2 du code de procédure civile. Ayant constaté que l'affaire avait été orientée à bref délai, que le président de la chambre désignée, ayant rendu l'ordonnance déférée, avait été saisi par l'intimée et que les écritures de l'appelant avaient été adressées à la cour d'appel et non au président de chambre, la cour d'appel en a exactement déduit, sans méconnaître les dispositions de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'il ne pouvait être reproché au président de chambre de ne pas avoir visé ces conclusions et de ne pas les avoir prises en considération

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. IrrecevabilitéPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 octobre 2023 · n° 21-21.534

    Sommaire de la Cour

    Dans la procédure à bref délai, les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité ou l'irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile, peuvent être déférées à la cour d'appel. En application de l'article 605 du code de procédure civile, le pourvoi contre ces ordonnances est, dès lors, irrecevable

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 janvier 2022 · n° 20-18.121

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'application combinée des articles 905, 905-2, alinéa 1, et 911 du code de procédure civile, et R. 121-20 du code des procédures civiles d'exécution, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que l'appel d'une décision du juge de l'exécution est, sauf autorisation d'assigner à jour fixe, soumis à la procédure à bref délai, et ce même en l'absence d'avis de fixation, de sorte que les conclusions de l'appelant, qui peuvent être déposées au greffe avant la fixation de l'affaire à bref délai, doivent être notifiées à l'intimé dans le délai maximal d'un mois suivant la réception, par l'appelant, de l'avis de fixation à bref délai

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 2 décembre 2021 · n° 20-10.692

    Sommaire de la Cour

    La délivrance d'une déclaration d'appel au visa erroné de l'article 902 du code de procédure civile, s'agissant d'une procédure régie par l'article 905 du même code, ne constitue qu'un vice de forme, de sorte que l'exception de nullité qui en est tirée doit être invoquée avant toute défense au fond en application de l'article 112 du code de procédure civile

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 1er juillet 2021 · n° 20-14.449

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 905, 905-2 et 911 du code de procédure civile que lorsque l'appel relève de plein droit d'une instruction à bref délai, l'appelant, qui a remis au greffe ses conclusions dans le délai imparti et avant que l'intimé ne constitue avocat, dispose d'un délai de deux mois suivant l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour notifier ses conclusions à l'intimé ou à l'avocat que celui-ci a constitué entre-temps

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 octobre 2020 · n° 18-25.769

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 905 du code de procédure civile que lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé, la procédure à bref délai s'applique de plein droit, même en l'absence d'ordonnance de fixation en ce sens. Par ailleurs, il résulte des articles 905-2, alinéa 1, et 911 du même code, qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant doit, au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai, remettre ses conclusions au greffe et les notifier à l'avocat de l'intimé. Par conséquent, lorsqu'il est relevé appel d'une ordonnance de référé, le délai d'un mois imparti à l'intimé pour conclure court de plein droit dès la notification des conclusions de l'appelant. En outre, les conclusions de l'appelant notifiées à l'intimé avant l'avis de fixation de l'affaire à bref délai sont bien notifiées dans le délai maximal d'un mois prévu à l'article 905-2. Dès lors, encourt la cassation, l'arrêt qui prononce la caducité de la déclaration d'appel d'une ordonnance de référé après avoir constaté que les conclusions de l'appelant, notifiées au conseil de l'intimé avant l'avis de fixation de l'affaire à bref délai, ne lui ont pas été notifiées à nouveau postérieurement à cet avis de fixation, au motif que cette dernière notification constitue le point de départ du délai d'un mois dont dispose l'intimé pour remettre ses conclusions au greffe

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. IrrecevabilitéPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 septembre 2020 · n° 19-17.469

    Sommaire de la Cour

    Dans une procédure à bref délai, les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président statuant sur la caducité ou l'irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile sont susceptibles de déféré et ne peuvent donc faire l'objet d'un pourvoi

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 avril 2018 · n° 17-10.105

    Sommaire de la Cour

    Même en l'absence d'ordonnance de fixation à bref délai, l'appel d'une ordonnance de référé est soumis de plein droit aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. Viole en conséquence ces dispositions, une cour d'appel qui retient qu'en l'absence de fixation, l'appel d'une ordonnance de référé est soumis à la procédure instituée par les articles 907 et suivants du code de procédure civile

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 2 juin 2016 · n° 15-18.596

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article 902 du code de procédure civile n'ont pas vocation à s'appliquer aux procédures instruites selon la procédure prévue à l'article 905 du même code. Doit, par conséquent, être censuré l'arrêt qui prononce la caducité d'une déclaration d'appel alors qu'il a été fait application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 janvier 2016 · n° 14-28.985

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article R. 121-20, alinéa 3, du code des procédures civiles d'exécution n'imposant pas l'application de droit des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, c'est à bon droit et sans méconnaître les dispositions de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'une cour d'appel en a déduit que les dispositions des articles 908 à 911 du code de procédure civile étaient applicables dès lors que l'appel avait été instruit conformément à l'article 907 du même code. L'appelant ne peut invoquer de façon pertinente le dysfonctionnement du réseau privé virtuel avocat (RPVA) qui ne lui aurait pas permis de connaître la constitution d'avocat par l'intimé, dès lors que, dans l'ignorance de cette constitution, il devait signifier ses conclusions directement à l'intimé dans le délai imparti en application des dispositions combinées des articles 906, 908 et 911 du code procédure civile sous peine de caducité de la déclaration d'appel

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  13. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 décembre 2015 · n° 14-20.912

    Sommaire de la Cour

    Lorsque conformément à l'article R. 661-6, 3°, du code de commerce le président de la chambre saisie décide que l'affaire sera instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre dans les conditions prévues aux articles 763 à 787 du code de procédure civile, les dispositions de l'article 908 du même code ne s'appliquent pas

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  14. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 mai 2013 · n° 12-19.119

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article 908 du code de procédure civile n'ont pas vocation à s'appliquer aux procédures fixées en application de l'article 905 s'agissant de l'appel d'une ordonnance de référé

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 mars 2022 · n° 20-22.274

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 7. Le défendeur au pourvoi soutient que le moyen est irrecevable comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit. 8. Cependant, le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond, est recevable comme étant de pur droit . Bien-fondé du moyen Vu les articles 905 et 914 du code de procédure civile dans leur rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 : 9. Selon ces textes, dès qu'une affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre saisie en cas d'urgence ou si l'affaire est en état d'être jugée, le conseiller de la mise en état est dessaisi »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  16. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 décembre 2021 · n° 20-18.573

    Extrait des motifs

    « Examen de la recevabilité du pourvoi contestée par la défense Vu les articles 605, 905 et 916 du code de procédure civile : 1. Il résulte de ces textes que, dans une procédure d'appel à bref délai, les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité ou l'irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2 du même code, peuvent être déférées à la cour d'appel. 2. Le syndicat d'exploitants agricoles pour le développement des techniques s'est pourvu en cassation contre l'ordonnance du président de chambre d'une cour d'appel, dans une procédure à bref délai, qui a déclaré irrecevable son appel. 3. Une t »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 septembre 2020 · n° 19-18.884

    Extrait des motifs

    « Sur le moyen relevé d'office 7. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles 905 et 914 du code de procédure civile dans leur rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 : 8. Selon ces textes, dès qu'une affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre saisie en cas d'urgence ou si l'affaire est en état d'être jugée, le conseiller de la mise en état est dessaisi. 9. Pour dire la déclaration d'appel caduque en application de l'article 908 du code de procédure civile, l'arrêt retient que l'affaire n'a pas initialement été orientée en circuit »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 27 février 2020 · n° 19-11.310

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 905 et 914 du code de procédure civile, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 : 7. Selon ces textes, dès qu'une affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre saisie, en cas d'urgence ou si l'affaire est en état d'être jugée, le conseiller de la mise en état est dessaisi. 8. Pour dire la déclaration d'appel caduque en application de l'article 908 du code de procédure civile, l'arrêt retient qu'avant l'orientation de l'affaire vers le circuit de traitement à bref délai instauré par l'article 905 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est soumise à la procédure ordinaire, notamment aux dispositions d »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 décembre 2019 · n° 18-23.182

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 905 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 octobre 2019 · n° 18-10.504

    Extrait des motifs

    « Vu les articles R. 311-7 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 905 du code de procédure civile en sa rédaction alors applicable ; Attendu que pour constater la caducité de la déclaration d'appel, l'ordonnance retient que la société a relevé appel du jugement d'orientation du juge de l'exécution de Dax, sans présenter de requête au premier président à fin d'être autorisée à assigner à jour fixe, de sorte que la cour n'est pas saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe ainsi que le prévoit l'article 922 du code de procédure civile ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne pouvait statuer sur la caducité de l'appel qui n'avait pas été interjeté selon la »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 septembre 2017 · n° 16-24.523

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 760, 761, 762 et 905 du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter les dernières conclusions et pièces déposées par Mme X..., l'ordonnance du "conseiller de la mise en état" retient que les conclusions déposées le 17 mai 2016 l'ont été tardivement soit moins de deux jours avant l'ordonnance de clôture ; Qu'en statuant ainsi alors que la procédure étant soumise aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, aucun conseiller de la mise en état ne pouvait être désigné et seule la cour d'appel pouvait examiner l'incident relatif au rejet des conclusions de l'appelante, le conseiller de la mise en état qui a excédé ses pouvoirs a violé les textes susvisé »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.