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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 17 octobre 2013, n° 12-21.242

ECLI:FR:CCASS:2013:C201596

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Faute d'avoir usé de la faculté que lui confère l'article 914 du code de procédure civile, de saisir le conseiller de la mise en état d'une demande tendant à faire constater la caducité de l'appel pour tardiveté des conclusions de l'appelant, l'intimé n'est pas recevable à reprocher à la cour d'appel de s'être abstenue de prononcer d'office la caducité de l'appel

Articles du code de procédure civile visés

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