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Livre II · Dispositions particulières à chaque juridictionTitre VI · Dispositions particulières à la cour d'appelChapitre Ier · La procédure en matière contentieuseSection I · La procédure avec représentation obligatoire

Article 902 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er septembre 202424 décisions de la Cour de cassation, dont 17 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Si l'intimé constitue un avocat avant l'expiration du délai d'un mois pour signifier la déclaration d'appel, l'appelant n'a plus à effectuer cette signification.

    n° 16-23.151 (2017)

  • L'article 902 ne s'applique pas aux procédures d'appel instruites selon l'article 905 du Code de procédure civile.

    n° 15-18.596 (2016)

  • La caducité de la déclaration d'appel est encourue si la signification n'est pas faite dans le mois suivant l'avis du greffe, même si l'intimé dispose encore d'un délai pour constituer avocat.

    n° 15-14.325 (2016)

  • Un vice de forme dans la déclaration d'appel (comme un visa erroné) doit être soulevé avant toute défense au fond pour être recevable.

    n° 20-10.692 (2021)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

24 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 27 mars 2025 · n° 22-17.022

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 902, alinéa 3, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, la déclaration d'appel doit être signifiée à l'intimé défaillant dans le mois de l'avis adressé par le greffe, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office. Aux termes de l'article 8 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, le message de données relatif à une déclaration d'appel provoque un avis de réception par les services du greffe, auquel est joint un fichier récapitulatif reprenant les données du message et ce récapitulatif tient lieu de déclaration d'appel, de même que leur édition par l'avocat tient lieu d'exemplaire de cette déclaration lorsqu'elle doit être produite sous un format papier. Fait preuve d'un formalisme excessif et viole l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 902, alinéa 3, un arrêt qui prononce la caducité d'un appel au motif que les appelantes n'avaient pas signifié à l'intimée le récapitulatif prévu par l'article 8 de l'arrêté du 20 mai 2020, alors qu'il constatait d'une part, que lorsque le greffe de la cour d'appel avait demandé aux appelantes de procéder par voie de signification conformément aux dispositions de l'article 902, celles-ci ne disposaient pas de ce fichier récapitulatif à leur nom et avaient signifié le seul document qui était en leur possession, d

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 octobre 2024 · n° 21-24.102

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 114 et 902 du code de procédure civile que la caducité de la déclaration d'appel, faute de signification par l'appelant de la déclaration d'appel à l'intimé dans le délai imparti par le second de ces textes, ne peut être encourue, en raison d'un vice de forme affectant cette signification, qu'en cas d'annulation de cet acte, sur la démonstration, par celui qui l'invoque, du grief que lui a causé l'irrégularité

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  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 2 décembre 2021 · n° 20-10.692

    Sommaire de la Cour

    La délivrance d'une déclaration d'appel au visa erroné de l'article 902 du code de procédure civile, s'agissant d'une procédure régie par l'article 905 du même code, ne constitue qu'un vice de forme, de sorte que l'exception de nullité qui en est tirée doit être invoquée avant toute défense au fond en application de l'article 112 du code de procédure civile

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 14 novembre 2019 · n° 18-22.167

    Sommaire de la Cour

    L'obligation faite à l'appelant, par l'article 902, alinéa 3, du code de procédure civile, de notifier la déclaration d'appel à l'avocat que l'intimé a préalablement constitué, dans le délai d'un mois suivant la réception de l'avis que le greffe adresse à l'avocat de l'appelant, n'est pas prescrite à peine de caducité de cette déclaration d'appel

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 septembre 2017 · n° 16-23.151

    Sommaire de la Cour

    Dans la procédure d'appel avec représentation obligatoire par avocat, la constitution par l'intimé d'un avocat, avant même l'expiration du délai d'un mois suivant l'avis, adressé à l'avocat de l'appelant par le greffe, d'avoir à signifier la déclaration d'appel à cet intimé, en application de l'article 902 du code de procédure civile, dispense l'appelant d'accomplir cette formalité de signification devenue sans objet

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 septembre 2017 · n° 16-15.700

    Sommaire de la Cour

    L'article 911-2 du code de procédure civile, qui n'institue aucune discrimination ou différence de traitement entre les justiciables dès lors qu'il est applicable devant toutes les cours d'appel, qu'elles soient situées sur le territoire métropolitain ou dans les territoires ou départements d'outre mer énoncés à cet article et que l'allongement de délai s'applique aux délais impartis tant aux appelants qu'aux intimés et ce, en fonction de leur situation géographique par rapport à la cour d'appel saisie, ne méconnaît pas les dispositions de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de sorte que, conformément à ce texte, le délai prévu à l'article 902, alinéa 3, du code de procédure civile n'est pas augmenté pour l'appelant qui, demeurant en France métropolitaine, doit signifier la déclaration d'appel à un intimé demeurant à la Martinique dans un litige dont est saisie une juridiction ayant son siège en Métropole

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 1er juin 2017 · n° 16-18.212

    Sommaire de la Cour

    Seul l'avis de l'inscription au rôle de l'affaire adressé par le greffe de la cour d'appel à l'avocat de l'appelante ayant été signifié aux intimés, la caducité de la déclaration d'appel est encourue au titre de l'absence de signification d'une déclaration d'appel au sens de l'article 902 du code de procédure civile et de l'article 10 de l'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire et non au titre d'un vice de forme de ladite déclaration. Cette caducité est prononcée sans que la cour d'appel ait à rechercher si l'irrégularité constatée a causé un grief aux intimés

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 23 juin 2016 · n° 15-14.325

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'application combinée des articles 643, 902, 903, 906, 908, 910, 911 et 911-2 du code de procédure civile qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel l'appelant doit faire signifier ses conclusions à l'intimé qui n'a pas constitué avocat dans le délai d'un mois qui suit l'expiration du délai de leur remise au greffe, peu important que l'intimé dispose encore, à cette date, d'un délai pour constituer avocat en raison de l'application à son égard de l'article 643 du code de procédure civile

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 2 juin 2016 · n° 15-18.596

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article 902 du code de procédure civile n'ont pas vocation à s'appliquer aux procédures instruites selon la procédure prévue à l'article 905 du même code. Doit, par conséquent, être censuré l'arrêt qui prononce la caducité d'une déclaration d'appel alors qu'il a été fait application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 24 septembre 2015 · n° 14-22.945

    Sommaire de la Cour

    L'article 902 du code de procédure civile ne prévoyant pas que l'avis du greffe est adressé à la partie elle-même et l'article 51 du décret n° 91-1233 du 19 décembre 1991 ne prévoyant pas que la décision de rejet de la demande d'aide juridictionnelle est notifiée à l'avocat constitué pour formaliser la déclaration d'appel, ne méconnaît pas l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ni l'article 902 précité la cour d'appel qui décide que la déclaration d'appel, non signifiée dans le délai d'un mois suivant la date à laquelle le rejet de la demande d'aide juridictionnelle est devenu définitif, est caduque, aucun texte n'imposant au greffe, qui reçoit copie de la décision du bureau d'aide juridictionnelle, d'aviser l'appelant de ce que le délai pour signifier la déclaration d'appel, interrompu par la demande d'aide juridictionnelle, court à nouveau

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 26 juin 2014 · n° 13-20.868

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 911-1, alinéa 2, et 914 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état a le pouvoir de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel en cas de non-respect des prescriptions de l'article 902 du même code

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 26 juin 2014 · n° 13-17.574

    Sommaire de la Cour

    Ayant souverainement retenu qu'un avocat avait reçu l'avis prévu à l'article 902 du code de procédure civile par lettre du greffe et par un message électronique dépourvu d'ambiguïté envoyé via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA), une cour d'appel a pu décider que la caducité de l'appel était encourue

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  13. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 26 juin 2014 · n° 13-22.011

    Sommaire de la Cour

    Ayant retenu qu'il incombait à l'appelant d'accomplir les actes nécessaires à la régularité de la procédure d'appel et que les délais prescrits aux parties pour les effectuer ne les privaient pas de leur droit d'accès au juge et à un procès équitable ou à un recours effectif, c'est sans méconnaître les exigences de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la cour d'appel a décidé que le non-respect des prescriptions réglementaires justifiait la sanction édictée par l'article 902 du code de procédure civile

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  14. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 25 septembre 2013 · n° 11-19.758

    Sommaire de la Cour

    En droit commun français, à l'application duquel renvoie l'article 18 de la Convention, du 5 octobre 1957, d'aide mutuelle judiciaire des jugements et d'extradition entre la France et le Maroc, l'instance en exequatur étant contentieuse, et non gracieuse, l'appel contre une décision d'exequatur doit être formé, en application de l'article 902 du code de procédure civile, par déclaration remise au greffe de la cour d'appel, et non pas selon les formalités prescrites par l'article 950 du même code pour la procédure gracieuse

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  15. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 27 juin 2013 · n° 12-19.945

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions de l'article 902, alinéa 3, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009, tel que modifié par le décret n° 2010-1647 du 28 décembre 2010, qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, la signification de la déclaration d'appel prévue par ce texte, en cas de retour au greffe de la lettre de notification visée au 1er alinéa ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans le délai d'un mois à compter de l'envoi de cette lettre, doit être effectuée dans le délai d'un mois à compter de l'envoi par le greffe de l'avis visé au 2ème alinéa de ce texte. Par suite, fait une exacte application de ce texte, une cour d'appel qui déclare caduque la déclaration d'appel que l'appelante avait fait signifier à l'intimée défaillante le 20 juillet 2011, après avoir relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, d'une part, que la mention "copie aux avoués, le 9 juin 2011" faisait foi tant de l'exécution de cette diligence que de la date à laquelle elle avait été effectuée et, d'autre part, que ces éléments étaient corroborés par la circonstance que cet événement figurait à la date du 9 juin 2011 sur le site "e-barreau réseau virtuel des avocats", sous la dénomination "avis appelant assigner intimé non constitué", ce dont il résultait que la signification de la déclaration d'appel était intervenue postérieurement à l'expiration du délai d'un mois à co

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  16. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 juin 2013 · n° 11-25.655

    Sommaire de la Cour

    C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation qu'une cour d'appel décide, en application de l'article 784 du code de procédure civile, que ne constitue pas une cause grave de révocation de l'ordonnance de clôture la remise au greffe, dans le délai fixé par l'article 908 du même code, de conclusions par l'intimé qui n'avait pas constitué avocat dans le délai de quinzaine imparti par l'article 902 du même code

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  17. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 mai 2010 · n° 09-66.523

    Sommaire de la Cour

    La déclaration d'appel est remise au greffe de la cour d'appel en autant d'exemplaires qu'il y a d'intimés, plus deux. Un appel formé par télécopie est donc irrecevable

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 24 octobre 2024 · n° 22-13.735

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 114, 117 et 902 du code de procédure civile : 6. Il résulte des deux premiers de ces textes, que, quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d'un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 du code de procédure civile. 7. Il résulte de la combinaison du premier et du troisième que la caducité de la déclaration d'appel, faute de signification par l'appelant de la déclaration d'appel à l'intimé dans le délai imparti par l'article 902 du code de procédure civile, ne peut être encourue, en raison d'un vice de forme affectant c »

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 24 octobre 2024 · n° 22-13.736

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. La société JSA, en qualité de liquidateur de la société Cotracoop, conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit. 7. Cependant, le moyen ne se prévalant d'aucun fait qui n'ait été constaté par la cour d'appel est de pur droit et peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation. 8. Il doit, dès lors, être déclaré recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles 114, 117 et 902 du code de procédure civile : 9. Il résulte des deux premiers de ces textes, que, quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d'un acte de p »

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 10 juillet 2024 · n° 21-22.947

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 562 et 902 du code de procédure civile : 6. Selon le premier de ces textes, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. 7. Il résulte du second qu'en cas de pluralité d'intimés, le non-respect à l'égard de l'un d'entre eux de ses prescriptions ne pourra être invoqué par les autres intimés et la caducité de la déclaration d'appel n'aura pas d'effet à l'égard de ces derniers. Il n'en va autrement qu'en cas d'indivisibilité du litige. 8. En ca »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  21. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 3 avril 2024 · n° 21-24.964

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 9 VI de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, dans sa rédaction issue de la loi de ratification du 29 mars 2018, 114 et 902 du code de procédure civile : 7. Aux termes du premier de ces textes l'ensemble des biens, droits et obligations, créances et dettes des comités d'entreprise, des comités d'établissement, des comités centraux d'entreprises, des délégations uniques du personnel, des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et des instances prévues à l'article L. 2391-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente ordonnance, existant à la date de publication de la présente ordonnance »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 mars 2020 · n° 19-11.667

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 902 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 5. Il résulte de ces textes que l'obligation faite à l'appelant de notifier la déclaration d'appel à l'avocat que l'intimé a préalablement constitué, dans le délai d'un mois de l'avis reçu du greffe, d'avoir à signifier la déclaration d'appel, n'est pas prescrite à peine de caducité de cette déclaration d'appel. 6. Pour retenir la caducité de la déclaration d'appel, l'arrêt retient que l'appelante n'a ni signifié la déclaration d'appel à l'intimée dans le délai imparti par l'article 902 du code de procédure civile, ni notifié ce »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 mars 2020 · n° 18-17.376

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 902 du code de procédure civile : 9. Il résulte de ce texte qu'en cas de pluralité d'intimés, le non-respect à l'égard de l'un d'entre eux de ses prescriptions ne pourra être invoqué par les autres intimés et la caducité de la déclaration d'appel n'aura pas d'effet à l'égard de ces derniers. Il n'en va autrement qu'en cas d'indivisibilité du litige, la caducité de l'appel à l'égard de l'un des intimés entraînant l'irrecevabilité de l'appel dans son ensemble. 10. Pour débouter M. P... de son déféré, l'arrêt retient que l'avis de non-constitution a été communiqué à celui-ci le 27 octobre 2016 et que ce dernier n'a pas signifié sa déclaration d‘appel à la soci »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 novembre 2018 · n° 17-27.424

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 902, dans sa rédaction alors applicable, du code de procédure civile et 10 de l'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel ; Attendu que l'appelant qui signifie à l'intimé, dans le délai réglementaire, le récapitulatif de la déclaration d'appel, qui lui a été adressé, en application du second de ces textes, par un message électronique du greffe par le réseau privé virtuel avocat (RPVA), satisfait à l'obligation qui lui incombe, en application du premier de ces textes, de signifier ladite déclaration à l'intimé à défaut de constitution de ce dernier à la suite de l'avis d »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.