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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 4 juillet 2024, n° 22-14.681

ECLI:FR:CCASS:2024:C200650

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

En application de l'article 576 du code de procédure civile et des articles 914, alinéas 1, 2, 3, et 916, alinéas 1, 2, 3, du même code, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur la recevabilité de l'opposition formée contre un arrêt d'une cour d'appel. Il en résulte que la cour d'appel, qui, sur déféré, confirme l'ordonnance d'un conseiller de la mise en état ayant déclaré irrecevable l'opposition formée par une partie contre un arrêt rendu par défaut, consacre l'excès de pouvoir ainsi commis et viole les textes susvisés

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mars 2021), dans un litige l'opposant à M. [J], Mme [K] a interjeté appel du jugement d'un tribunal d'instance qui a notamment ordonné son expulsion et l'a condamnée à paiement ainsi que M. [W] [Y].

3Par arrêt rendu par défaut le 13 janvier 2015, signifié à M. [W] [Y] le 31 mars 2015, une cour d'appel a confirmé ce jugement.

4Le 7 mai 2019, M. [W] [Y] a formé opposition à cet arrêt.

5M. [J] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident tendant à voir constater l'irrecevabilité de l'opposition en raison de sa tardiveté et l'irrecevabilité des conclusions de M. [W] [Y].

6Par ordonnance du 19 mai 2020, que M. [W] [Y] a déférée à une cour d'appel, un conseiller de la mise en état a déclaré l'opposition irrecevable et dit les autres demandes sans objet.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen relevé d'office

Réponse de la Cour

7Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu l'article 576 du code de procédure civile, et les articles 914, alinéas 1er, 2 et 3, et 916, alinéas 1er, 2 et 3, du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :

8Selon le premier de ces textes, l'affaire est instruite et jugée selon les règles applicables devant la juridiction qui a rendu la décision frappée d'opposition.

9Il résulte du deuxième que les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :

– prononcer la caducité de l'appel ;

– déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été.

10Selon le dernier, les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond. Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps. Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909, 910, et 930-1.

11Pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt retient que le conseiller de la mise en état était compétent pour statuer sur la recevabilité de l'opposition en application des dispositions combinées des articles 576 et 914 du code de procédure civile.

12En statuant ainsi, alors que le conseiller de la mise en état ne pouvait, se prononcer sur l'irrecevabilité de l'opposition formée par M. [W] [Y], la cour d'appel a consacré l'excès de pouvoir ainsi commis et violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne M. [J] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [J] et le condamne à payer à M. [W] [Y] la somme de 3 000 euros ;

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