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Livre II · Dispositions particulières à chaque juridictionTitre VI · Dispositions particulières à la cour d'appelChapitre Ier · La procédure en matière contentieuseSection I · La procédure avec représentation obligatoire

Article 906 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 7 mai 202619 décisions de la Cour de cassation, dont 14 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Les pièces produites pour soutenir des conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables et doivent être écartées des débats.

    n° 14-19.931 (2015)

  • La notification des conclusions à tous les avocats des parties adverses est valable si elle est faite au siège de la société d'avocats où ils sont associés.

    n° 19-24.483 (2021)

  • L'appelant qui a remis ses conclusions au greffe et les a signifiées à une partie n'est pas tenu de les notifier à l'avocat de cette partie si celui-ci a été constitué après la signification.

    n° 13-11.134 (2014)

  • Si les pièces n'ont pas été communiquées simultanément avec les conclusions, le juge peut les accepter si l'adversaire a eu le temps de les examiner et d'y répondre.

    n° 13-19.674 (2014)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

19 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 octobre 2022 · n° 21-13.558

    Sommaire de la Cour

    Devant la cour d'appel, par application de l'article 56 du code de procédure civile, l'assignation vaut conclusions dès lors qu'elle comporte des prétentions et moyens déterminant l'objet du litige, conformément à l'article 954 du même code, et qu'elle répond aux exigences prescrites par les articles 906, 908, 910-1, 910-4 et 911. A défaut, la déclaration d'appel est caduque

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 7 mai 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 mai 2022 · n° 21-14.616

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 906 que les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avocats constitués. Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification. Les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables. Cet article n'édicte pas de sanction en cas de défaut de communication des pièces simultanément à la notification des conclusions, même lorsque l'affaire est fixée à bref délai en application de l'article 905-1 précité. Il appartient, toutefois, au juge de rechercher si ces pièces ont été communiquées en temps utile

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 7 mai 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 20 octobre 2021 · n° 19-24.483

    Sommaire de la Cour

    La notification par un défenseur syndical de ses conclusions visant chacun des avocats constitués pour chacun des intimés, au siège de la société d'avocats dans laquelle sont associés les deux avocats, est régulièrement accomplie

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 7 mai 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 avril 2017 · n° 16-14.694

    Sommaire de la Cour

    Le dépôt au greffe de la cour d'appel d'un acte de signification de la déclaration d'appel effectuée en application de l'article 902, alinéa 3, du code de procédure civile contenant les premières conclusions d'appelant vaut, à l'égard de la juridiction, remise desdites conclusions avec justification de leur notification au sens de l'article 906, alinéa 2, du code de procédure civile

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 7 mai 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 23 juin 2016 · n° 15-14.325

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'application combinée des articles 643, 902, 903, 906, 908, 910, 911 et 911-2 du code de procédure civile qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel l'appelant doit faire signifier ses conclusions à l'intimé qui n'a pas constitué avocat dans le délai d'un mois qui suit l'expiration du délai de leur remise au greffe, peu important que l'intimé dispose encore, à cette date, d'un délai pour constituer avocat en raison de l'application à son égard de l'article 643 du code de procédure civile

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 7 mai 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 2 juin 2016 · n° 15-12.834

    Sommaire de la Cour

    Les parties pouvant invoquer de nouveaux moyens et conclure à nouveau jusqu'à la clôture de l'instruction, une cour d'appel ne peut prononcer l'irrecevabilité des conclusions déposées par l'appelant principal avant la clôture mais après l'expiration du délai de deux mois suivant l'appel incident formé par l'intimé, sans rechercher si ces conclusions n'étaient pas, au moins en partie, destinées à développer son appel principal

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 7 mai 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 novembre 2015 · n° 14-19.931

    Sommaire de la Cour

    Les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables devant être écartées des débats, viole les articles 906 et 909 du code de procédure civile la cour d'appel qui retient que l'irrecevabilité des conclusions déposées tardivement par l'intimé n'affecte pas la validité de la communication de pièces

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 7 mai 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 24 septembre 2015 · n° 14-20.212

    Sommaire de la Cour

    En application des articles 906, 908, 911 et 930-1 du code de procédure civile, l'appelant dispose, à peine de caducité de sa déclaration d'appel, d'un délai de trois mois à compter de cette déclaration pour conclure, remettre ses conclusions au greffe par la voie électronique et les notifier à la partie qui a constitué avocat. Il résulte des articles 2, 4, 5 et 8 de l'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel, que l'envoi par l'appelant au greffe du fichier contenant ses conclusions, selon les règles de la communication par voie électronique, effectué dans le délai de trois mois susmentionné et parvenu au greffe, vaut à l'égard de l'appelant remise au greffe. Doit en conséquence être censuré l'arrêt d'une cour d'appel prononçant la caducité d'une déclaration d'appel, au motif qu'en l'absence d'avis de réception des conclusions par le greffe il ne peut être retenu que le message de données, contenant les conclusions de l'appelant et qui avait fait l'objet d'un refus de la part du greffe en raison de l'absence de référence au numéro de rôle, a été remis au greffe dans le délai de trois mois, alors que l'avis de refus émis par ce greffe établissait l'envoi des conclusions, dans le délai prescrit, et leur réception

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 7 mai 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), assemblée plénière · 5 décembre 2014 · n° 13-19.674

    Sommaire de la Cour

    Une cour d'appel décide à bon droit que l'obligation de communiquer simultanément au dépôt et à la notification des conclusions les pièces produites à leur soutien visée à l'article 906 du code de procédure civile ne lui imposait pas d'écarter des débats des pièces dont la communication y contrevenait, s'il était démontré que le destinataire de la communication avait été mis, en temps utile, en mesure de les examiner, de les discuter et d'y répondre

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 7 mai 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 septembre 2014 · n° 13-22.586

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 906, 908 et 911 du code de procédure civile qu'à peine de caducité de sa déclaration d'appel, l'appelant doit signifier ses conclusions aux parties qui n'ont pas constitué avocat avant l'expiration du délai de quatre mois courant à compter de la déclaration d'appel et que lorsqu'il a remis au greffe ses conclusions dans le délai prévu à l'article 908 et qu'il les a signifiées à partie avant l'expiration du délai de quatre mois, il n'est pas tenu de les notifier à l'avocat constitué postérieurement à cette signification

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 7 mai 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 avril 2014 · n° 13-11.134

    Sommaire de la Cour

    L'appelant ayant remis au greffe et signifié ses conclusions à partie n'est pas tenu de les notifier à l'avocat de cette partie constitué postérieurement à la signification

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 7 mai 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 avril 2014 · n° 12-29.333

    Sommaire de la Cour

    L'appelant dispose d'un délai d'un mois, courant à compter de l'expiration du délai de trois mois prévu pour la remise de ses conclusions au greffe, pour les signifier aux parties qui n'ont pas constitué avocat, ou, pour celles qui ont constitué avocat après la remise des conclusions au greffe, les notifier à ce dernier, peu important que la constitution soit intervenue avant l'expiration du délai de trois mois précité

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 7 mai 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  13. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 30 janvier 2014 · n° 12-24.145

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 906 et 908 du code de procédure civile que seule l'absence de conclusions dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel est sanctionnée par la caducité. En application de l'article 15 du code de procédure civile, il appartient à la cour d'appel d'apprécier souverainement si les pièces ont été communiquées en temps utile. Dès lors, relevant que l'une des parties avait signifié ses premières conclusions le 14 juin 2011 puis communiqué ses pièces le 4 juillet suivant, la cour d'appel, a souverainement constaté que, les pièces ayant été communiquées en temps utile, il n'y avait pas lieu de les écarter

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 7 mai 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  14. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 27 juin 2013 · n° 12-20.529

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 906, 908 et 911 du code de procédure civile, qu'à peine de caducité de sa déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai d'un mois, courant à compter de l'expiration du délai de trois mois prévu pour la remise de ses conclusions au greffe, pour les signifier aux parties qui n'ont pas constitué avocat. Encourt dès lors la censure l'arrêt qui déclare caduque la déclaration d'appel, au motif que l'appelante a fait signifier ses conclusions aux intimés n'ayant pas constitué avocat plus d'un mois après les avoir déposées au greffe de la cour, alors qu'il résultait des constatations de la cour d'appel que cette signification était intervenue moins de quatre mois suivant la déclaration d'appel

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 7 mai 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 14 mai 2025 · n° 23-22.852

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 7 et 906, alinéa 3, du code de procédure civile : 6. Selon le premier de ces textes, le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat. Aux termes du second, les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables. 7. Pour condamner la société Clemessy à payer à la société Fildoy les sommes de 250 000 euros à titre d'honoraires et de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts, l'arrêt se fonde notamment sur les pièces n° 4, 5, 13 et 42, produites par la société Fildoy. 8. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des pièces communiquées et déposées p »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 7 mai 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 17 janvier 2024 · n° 22-21.466

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles R. 1461-1 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, et 906 du code de procédure civile : 5. Selon le premier de ces textes, en appel en matière prud'homale, à défaut d'être représentées par la personne mentionnée au 2° de l'article R. 1453-2 du code du travail, les parties sont tenues de constituer avocat. 6. En application du second, les conclusions sont notifiées par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avocats constitués. 7. Il en résulte qu'un avocat n'a le pouvoir de représenter une partie et con »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 7 mai 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 9 février 2022 · n° 21-11.643

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les article 132, 906 et 909 du code de procédure civile : 5. Il résulte de ces textes que doivent être écartées des débats les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables. 6. Pour rejeter la demande de M. et Mme [Z] en dommages-intérêts pour trouble de jouissance subi de septembre 2006 à janvier 2015, l'arrêt retient que le bailleur disposait d'un rapport d'expert en acoustique certifiant que le parquet flottant offrait un confort d'isolation au bruit d'impact supérieur à celui offert par la moquette présente dans les placards, qu'il ne pouvait exiger de Mme [V] sa dépose et son remplacement par de la moquette, et par conséquent, qu' »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 7 mai 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 mai 2021 · n° 20-11.085

    Extrait des motifs

    « Examen du moyen Sur le moyen pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 5. M. [F] fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à constater l'existence d'un cas de force majeure et de confirmer l'ordonnance entreprise ayant prononcé la caducité de la déclaration d'appel, alors « qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe ; que la remise au greffe de la justification de la signification de la déclaration d'appel et dans le même temps des conclusions d'appel vaut notificatio »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 7 mai 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 octobre 2019 · n° 18-19.854

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 906, 908 et 911 du code de procédure civile, ensemble l'article 38-1 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dans leur version alors applicable ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'à peine de caducité de sa déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai d'un mois, courant à compter de l'expiration du délai de trois mois prévu pour la remise de ses conclusions au greffe, pour les signifier aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; que le délai imparti pour conclure court à compter de la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet de la demande d'aide ju »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 7 mai 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.