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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 17 septembre 2020, n° 19-17.673

ECLI:FR:CCASS:2020:C200847

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Le moyen invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation est recevable lorsqu'il est d'ordre public et qu'il résulte d'un fait dont la cour d'appel avait été mise à même d'avoir connaissance. Or, le moyen tiré de la violation de l'autorité de chose jugée est d'ordre public quand, au cours de la même instance, il est statué dans la suite d'une précédente décision. En outre, en application de l'article 727 du code de procédure civile, sont versées au dossier de la cour d'appel les copies des décisions auxquelles l'affaire donne lieu. En conséquence, le moyen tiré de la violation de l'autorité de chose jugée par la cour d'appel de l'ordonnance du conseiller de la mise en état, rendue au cours de la même instance et qui était versée au dossier de la cour d'appel, est recevable même s'il est invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation

Articles du code civil visés