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Livre Ier · Dispositions communes à toutes les juridictionsTitre XVI · Les voies de recoursChapitre Ier · L'appelSection II · Les effets de l'appel

Article 565 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 1976119 décisions de la Cour de cassation, dont 37 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • En appel, une demande est recevable si elle vise les mêmes objectifs qu'une demande déjà présentée en première instance, même si elle repose sur un autre motif juridique. Exemple : demander le paiement d'une rémunération variable en appel après avoir demandé en première instance le paiement d'heures supplémentaires.

    n° 23-20.007 (2025)

  • Une demande en appel est irrecevable si elle est nouvelle et ne tend pas aux mêmes fins que celles présentées en première instance, ni n'en est l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

    n° 22-17.335 (2024)

  • Une demande en appel est recevable si elle vise les mêmes objectifs qu'une demande déjà présentée en première instance, même avec un fondement juridique différent. Exemple : demander des congés payés pour une période d'arrêt maladie en appel, après avoir demandé en première instance des congés payés pour une autre période.

    n° 22-16.805 (2024)

  • Une cour d'appel doit vérifier si une demande nouvelle en appel est recevable, notamment si elle tend aux mêmes fins que celles présentées en première instance ou en est l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

    n° 22-17.388 (2023)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 119 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 18 mars 2026 · n° 24-17.016

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l'interdiction de fabrication et de commercialisation d'un produit ou d'un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation. Il s'ensuit que la partie qui a introduit, en première instance, une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif est recevable à former, pour la première fois en appel, une demande en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme, lorsque ces demandes reposent sur les mêmes faits

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 26 novembre 2025 · n° 24-10.041

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 382-5 du code des douanes et des articles 2449 et 2245 du code civil, en leurs rédactions applicables au litige, que la signification d'un acte d'exécution forcée, d'un commandement de payer à l'un des codébiteurs solidaires ou la reconnaissance du droit du créancier par l'un d'eux, notamment par un paiement partiel de la dette commune, interrompent valablement le cours de la prescription à l'égard de tous les codébiteurs d'une amende douanière. C'est à bon droit et sans méconnaître les principes de sécurité juridique, de prévisibilité des situations juridiques, de loyauté des débats et du contradictoire, qu'une cour d'appel a retenu que la prescription n'était pas acquise à l'égard de l'un des codébiteurs solidaires d'une amende douanière auquel une saisie administrative à tiers détenteur avait été notifiée, après avoir constaté qu'un commandement de payer avait précédemment été délivré à un deuxième de ces codébiteurs, que deux avis à tiers détenteur avaient été notifiés à un troisième, lequel avait en outre expressément reconnu le droit de créance de l'administration des douanes, ce dont il résultait que ces actes avaient eu un effet interruptif et étaient opposables sans qu'il soit nécessaire à l'administration des douanes de les notifier au codébiteur solidaire ayant contesté la saisie administrative à tiers détenteur

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  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 16 octobre 2025 · n° 24-10.606

    Sommaire de la Cour

    La demande en annulation de plusieurs résolutions d'une assemblée générale des copropriétaires, si elle tend aux mêmes fins que la demande en annulation de l'assemblée générale en son ensemble, n'est recevable devant la cour d'appel que si elle a été présentée par la partie qui la forme dans ses premières conclusions sur le fond

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  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 26 juin 2025 · n° 23-18.306

    Sommaire de la Cour

    Une cour d'appel, qui relève que le maître de l'ouvrage ne démontre pas avoir subi des inondations avant l'expiration du délai d'épreuve ni fait l'objet d'une injonction de l'administration aux fins de démolition ou de mise en conformité, peut en déduire que le risque d'inondation mentionné au rapport d'expertise judiciaire ne constitue pas un dommage relevant de la garantie décennale

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  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 25 juin 2025 · n° 23-20.007

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Est recevable en appel la demande en paiement de la rémunération variable qui tend aux mêmes fins que la demande soumise aux premiers juges au titre d'heures supplémentaires tendant au paiement de la rémunération versée en contrepartie du travail

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  6. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 25 juin 2025 · n° 23-18.889

    Sommaire de la Cour

    Les prétentions ne sont pas nouvelles en appel dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges. C'est à bon droit que la cour d'appel, qui constate que la salariée sollicite à titre subsidiaire la requalification de contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ainsi que la condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité de requalification et d'indemnités relatives à la rupture du contrat de travail requalifié, retient que ces demandes, présentées pour la première fois devant elle, ne tendent pas aux mêmes fins que la demande en paiement de rappels de salaire au titre d'un contrat à durée déterminée, seule présentée en première instance

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  7. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 6 novembre 2024 · n° 22-17.335

    Sommaire de la Cour

    Viole les dispositions des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile la cour d'appel qui déclare recevables, alors qu'elles sont présentées pour la première fois devant elle, les demandes en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, outre congés payés afférents, fondées sur la privation d'effet du forfait en jours non évoquée en première instance, ainsi que les demandes indemnitaires au titre des repos compensateurs et du travail dissimulé dès lors que ces demandes ne tendent pas aux mêmes fins ni ne constituent l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire d'une demande, présentée devant la juridiction prud'homale, en paiement de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité invoqué par le salarié au soutien d'une demande au titre du harcèlement moral et de l'exécution déloyale du contrat de travail caractérisée par un dépassement des amplitudes horaires et une absence de contrôle de la charge de travail

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  8. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 18 septembre 2024 · n° 22-17.737

    Sommaire de la Cour

    La demande de dommages-intérêts formée devant la cour d'appel pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité tend aux mêmes fins que celle, soumise aux premiers juges, qui vise à obtenir le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre d'un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement

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  9. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 juillet 2024 · n° 22-16.805

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. Doit donc être cassé l'arrêt qui déclare irrecevable comme nouvelle la demande formée par le salarié au titre des congés payés pendant la période d'arrêt maladie, alors que cette demande tend aux mêmes fins que les demandes initiales en paiement des congés payés pendant la période d'éviction et d'une indemnité compensatrice au titre des congés payés que l'employeur lui avait imposé de prendre, même si le fondement juridique est différent, à savoir l'indemnisation des conséquences du non-respect par l'employeur de son obligation d'assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé

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  10. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 12 juin 2024 · n° 23-13.975

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des article L.1132-1, L.1234-5, L.1235-3, L.1234-9 et R.1234-4 du code du travail que lorsque le salarié en raison de son état de santé travaille selon un temps partiel thérapeutique lorsqu'il est licencié, le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est le salaire perçu par le salarié antérieurement au temps partiel thérapeutique et à l'arrêt de travail pour maladie l'ayant, le cas échéant, précédé et que l'assiette de calcul de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celle des douze ou des trois derniers mois précédant le temps partiel thérapeutique et l'arrêt de travail pour maladie l'ayant, le cas échéant, précédé

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  11. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 2 mai 2024 · n° 22-18.450

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 1332-2 du code du travail, 6 et 7 de l'annexe "personnel au sol" du règlement intérieur de la société Air France que la saisine du conseil de discipline, chargé d'examiner les sanctions du second degré comprenant le licenciement pour faute grave, a pour effet d'interrompre le délai de l'article L. 1332-2 du code du travail et de le suspendre pendant toute sa durée et que ce n'est qu'à compter de la réunion du conseil de discipline ou de la renonciation du salarié au bénéfice de la garantie instituée à son profit que celui-ci recommence à courir

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  12. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 mars 2024 · n° 21-25.827

    Sommaire de la Cour

    La demande de dommages-intérêts formée devant la cour d'appel par le salarié aux fins d'indemnisation des conséquences de son licenciement en raison d'une inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle tend aux mêmes fins que celle, soumise aux premiers juges, qui vise à obtenir le paiement des indemnités légales propres à la rupture du contrat par l'employeur à raison de son inaptitude au poste, de sorte que la demande d'indemnité spéciale de licenciement présentée en cause d'appel est recevable

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  13. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 décembre 2023 · n° 21-25.352

    Sommaire de la Cour

    Fait une exacte application de l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, la cour d'appel qui juge qu'un tramway ne circulait pas sur une voie qui lui était propre au sens de ce texte, dès lors qu'à l'endroit du choc avec un piéton, cette voie n'était pas isolée du trottoir qu'elle longeait

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  14. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 novembre 2023 · n° 22-17.388

    Sommaire de la Cour

    En application des articles 565 et 566 du code de procédure civile, une cour d'appel est tenue d'examiner, même d'office, au regard de chacune des exceptions prévues par ces textes, si une demande nouvelle est recevable. Dès lors, méconnaît ces dispositions la cour d'appel qui déclare irrecevable une demande nouvelle sans examiner si celle-ci est l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de celles présentées devant le premier juge ou tend aux mêmes fins que ces dernières

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  15. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 octobre 2023 · n° 21-19.580

    Sommaire de la Cour

    Au stade de la contribution à la dette, un ensemble routier impliqué dans un accident de la circulation, constitué d'un tracteur et d'une remorque, dont un seul des éléments qui le composent, à bord duquel prend place le conducteur, est équipé d'un moteur, constitue un véhicule unique. Il résulte des articles 1382, devenu 1240, et 1251, devenu 1346, du code civil que l'assureur du tracteur d'un tel véhicule ne dispose d'aucun recours contre l'assureur de la remorque d'un autre ensemble routier, dont le propriétaire n'a pas commis de faute. Il résulte de ces mêmes textes et de l'article R. 211-4-1 du code des assurances que, lorsque le conducteur du tracteur n'a pas commis de faute, la charge de la dette correspondant à la part virile d'un tel véhicule, se divise par moitié entre l'assureur du tracteur et celui de la remorque

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  16. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 30 mars 2023 · n° 21-22.198

    Sommaire de la Cour

    Le paiement partiel d'une facture d'honoraires, après service rendu, ne vaut acceptation de l'honoraire qu'à hauteur de ce qui a été payé, à défaut de toute autre manifestation de la volonté d'accepter de payer le reliquat

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  17. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 30 mars 2022 · n° 21-13.970

    Sommaire de la Cour

    N'est pas recevable à agir sur le fondement des articles L. 621-1, L. 621-2 et L. 621-7 du code de la consommation une association de défense des consommateurs qui ne justifie ni de l'existence d'une infraction ni de la méconnaissance d'une disposition issue de la transposition du droit de l'Union européenne. Ne forme aucune prétention nouvelle l'association qui agit pour la défense des intérêts collectifs définis par ses statuts et se borne, en appel, à modifier le fondement juridique de ses demandes en cessation d'actes illicites, en indemnisation et en publication de la décision

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  18. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 26 novembre 2020 · n° 19-16.016

    Sommaire de la Cour

    Si l'article R. 376-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les dépenses à rembourser aux caisses de sécurité sociale en application de l'article L. 376-1 peuvent faire l'objet d'une évaluation forfaitaire dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, les modalités fixées par cet arrêté ne s'imposent pas au juge, qui reste libre de se référer au barème qu'il estime le plus adéquat

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  19. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 novembre 2019 · n° 18-20.225

    Sommaire de la Cour

    La demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et en indemnisation des préjudices en découlant formée au titre d'une maladie professionnelle particulière ne tend pas aux mêmes fins que la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et en indemnisation des préjudices en découlant formée au titre d'une maladie distincte, de nature différente, et n'en constitue pas l'accessoire, la conséquence ou le complément. Viole les articles 564 et 565 du code de procédure civile, la cour d'appel qui déclare recevable, comme n'étant pas nouvelle, la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur au titre de la maladie professionnelle prise en charge sur la base du tableau n° 44 des maladies professionnelles au motif qu'elle tend aux mêmes fins que la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur formée au titre de la maladie professionnelle prise en charge sur la base du tableau n° 25, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale

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  20. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 13 mars 2019 · n° 17-23.169

    Sommaire de la Cour

    Ayant relevé que la stipulation d'un intérêt caractérisait le contrat de prêt dont la clause fixant l'intérêt conventionnel était abusive, c'est à bon droit qu'une cour d'appel a substitué le taux de l'intérêt légal à celui de l'intérêt conventionnel, en tant que disposition de droit national à caractère supplétif, sous peine d'entraîner l'annulation du contrat et ainsi d'imposer au consommateur la restitution immédiate du capital emprunté

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  21. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 26 septembre 2018 · n° 16-25.937

    Sommaire de la Cour

    L'acte nul de nullité absolue ne pouvant être rétroactivement confirmé, les parties désirant contracter après la disparition de la cause de cette nullité sont tenues, lorsque la validité de leur convention est soumise à des formes prévues par la loi, de conclure un nouveau contrat, dans les formes ainsi requises, qui produit ses effets à compter de sa formation

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  22. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 6 septembre 2018 · n° 17-21.329

    Sommaire de la Cour

    En l'absence de contrat écrit, il appartient à l'architecte de rapporter la preuve de l'étendue de la mission qui lui a été confiée

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  23. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 octobre 2017 · n° 16-22.353

    Sommaire de la Cour

    Si l'aménagement du logement de la victime pour l'adapter aux contraintes liées à son handicap constitue un préjudice qui lui est propre, les frais engagés par ses proches pour rendre leur logement accessible afin de pouvoir la recevoir, constituent un élément de leur préjudice économique

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  24. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 juillet 2017 · n° 16-19.354

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et L. 441-3 du code de commerce que ne peuvent constituer des honoraires librement payés après service rendu ceux qui ont été réglés sur présentation de factures ne répondant pas aux exigences du second d'entre eux, peu important qu'elles soient complétées par des éléments extrinsèques. Par suite, doit être censurée l'ordonnance du premier président d'une cour d'appel qui avait considéré que des règlements étaient intervenus après service rendu et qu'en conséquence le client ne pouvait plus contester les honoraires de l'avocat ainsi payés, alors qu'il avait relevé que les factures ne comportaient pas le détail des diligences effectuées

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  25. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 22 juin 2017 · n° 16-15.010

    Sommaire de la Cour

    La loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, prévoyant que toute clause ayant pour effet de faire échec au droit de renouvellement est réputée non écrite, ne s'applique pas aux procédures engagées avant la date de son entrée en vigueur

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  26. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 22 juin 2017 · n° 16-15.767

    Sommaire de la Cour

    La loi n° 2005-157 du 23 février 2005, qui a complété l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, définissant comme activités agricoles les "activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle", s'applique immédiatement aux situations de fait en cours au moment de son entrée en vigueur

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  27. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 10 mars 2016 · n° 15-12.291

    Sommaire de la Cour

    La demande en paiement d'une somme représentant le coût de travaux de reprise, présentée pour la première fois en appel, tend à la même fin que celle en exécution de travaux en nature, présentée devant les premiers juges. Dès lors, viole l'article 565 du code de procédure civile une cour d'appel qui déclare cette demande irrecevable comme étant nouvelle

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  28. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 22 octobre 2014 · n° 13-24.617

    Sommaire de la Cour

    Est recevable en appel la demande d'attribution préférentielle qui tend aux mêmes fins que les demandes initiales dont celle formulée au titre du recel successoral, dès lors qu'elle a pour objet le règlement de la succession

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  29. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 4 juin 2014 · n° 13-15.400

    Sommaire de la Cour

    L'article 30, alinéa 4, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 n'impose pas que les travaux soumis au tribunal pour autorisation soient rigoureusement identiques à ceux refusés par l'assemblée générale, le projet pouvant comporter des évolutions limitées destinées à tenir compte des critiques du syndicat des copropriétaires sans toutefois porter sur un projet différent

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  30. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 25 septembre 2013 · n° 12-21.280

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 1434 du code civil, dans les rapports entre époux, il y a emploi ou remploi, malgré l'absence de déclaration dans l'acte d'acquisition que celle-ci était faite de deniers propres ou provenus de l'aliénation d'un propre et pour tenir lieu d'emploi ou de remploi, dès lors que les époux ont eu cette volonté

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  31. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 23 janvier 2013 · n° 10-20.568

    Sommaire de la Cour

    La règle de l'unicité d'instance prud'homale qui autorise les demandes nouvelles en cause d'appel, n'est pas applicable devant la juridiction commerciale. Doit par suite être rejeté le pourvoi formé contre un arrêt de cour d'appel déclarant irrecevable la demande reconventionnelle en nullité d'un accord d'entreprise présentée, pour la première fois en cause d'appel, par un capitaine que l'armateur avait attrait devant le tribunal de commerce aux fins de remboursement d'une avance

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  32. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 septembre 2011 · n° 09-13.086

    Sommaire de la Cour

    La demande de résolution qui vise à mettre à néant un contrat ne tend pas aux mêmes fins que la demande d'exécution sous astreinte qui le laisse subsister

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  33. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 20 octobre 2010 · n° 07-16.727

    Sommaire de la Cour

    Sont irrecevables, car nouvelles en appel, les demandes formées contre un assureur pris en sa qualité d'assureur constructeur non réalisateur (CNR), lorsque deux polices distinctes ont été souscrites, que cet assureur a été assigné en référé en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, et qu'en première instance aucune demande n'a été formulée contre lui en qualité d'assureur CNR, les garanties et demandes étant de natures différentes

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  34. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 20 janvier 2010 · n° 09-65.272

    Sommaire de la Cour

    L'action en résiliation, qui a pour effet de mettre à néant le contrat de bail, ne tend pas aux mêmes fins que la demande tendant à l'application de clauses de ce contrat, qui le laisse subsister

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  35. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 10 novembre 2009 · n° 08-17.526

    Sommaire de la Cour

    Viole l'article 545 du code civil la cour d'appel qui, pour débouter le propriétaire d'un fonds de sa demande de suppression des tirants d'ancrages situés dans le tréfonds de sa propriété ainsi que des maçonneries construites en sous-sol, fondée sur un empiétement du propriétaire voisin, retient que le retrait des tirants est irréalisable et risque de créer de graves désordres

    Lire l'arrêt
  36. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 27 mai 2009 · n° 08-14.376

    Sommaire de la Cour

    Il ne peut être constitué de servitude de passage sur un fonds indivis au profit d'un fonds appartenant à l'un des propriétaires indivis

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  37. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 juillet 2008 · n° 07-19.367

    Sommaire de la Cour

    Viole l'article 565 du code de procédure civile, la cour d'appel qui retient que les souscripteurs d'assurance-vie qui, après avoir poursuivi une compagnie d'assurances en responsabilité pour demander qu'elle soit condamnée à leur payer le montant des fonds, détournés par un courtier, qu'ils avaient investis dans des contrats d'assurance-vie, déclare irrecevables leurs demandes en paiement des mêmes sommes formées en appel contre la compagnie au titre de l'exécution des contrats, alors que ces demandes avaient le même objet que celles formées en première instance et n'étaient pas nouvelles

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  38. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 30 septembre 2026 · n° 25-14.434

    Extrait des motifs

    « 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

    Lire l'arrêt
  39. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 18 juin 2026 · n° 24-22.536

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 564 et 565 du code de procédure civile : 6. Selon le premier de ces textes, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. 7. Aux termes du second, les prétentions ne sont pas nouvelles, dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. 8. Pour déclarer recevable la demande d'établissement d'une servitude de passage sur »

    Lire l'arrêt
  40. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 juin 2026 · n° 24-22.089

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 5. Le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve et de fait dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1154-1 du code du travail, déduit que, si la salariée présentait des faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement, l'employeur démontrait que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 10 octobre 2026.