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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 30 septembre 2026, n° 25-14.434

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00769

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Agen, 4 mars 2025), après avoir exécuté un contrat de prestation de services à compter du 1er septembre 2016, M. [R] a été engagé en qualité de responsable recherche et développement le 2 janvier 2017 par la société Orsol production, actuellement dénommée société Matiera. Il a été promu directeur de site à compter du 2 janvier 2018.

2Il a présenté sa démission le 18 janvier 2020 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes nouvelles en paiement de rappels de salaire pour les heures supplémentaires et congés payés afférents, de dommages et intérêts pour privation du repos compensateur et d'une indemnité pour travail dissimulé, alors « que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu' "en première instance, M. [R] a sollicité du conseil de prud'hommes la condamnation de la société Orsol au payement de la somme de 40 063,28 euros au titre d'un rappel de salaire, fondé sur le non-respect par l'employeur de l'évolution de carrière convenue entre les parties" et qu' "à hauteur d'appel, [il] a émis devant la cour des demandes tenant au rappel de salaire sur heures supplémentaires accomplies en 2017 et les congés payés afférents en soutenant que la convention de forfait jours était inopposable, celles accomplies de 2018 à 2020 en raison de la nullité du statut de cadre dirigeant et des sommes tenant au non-respect de la durée légale du travail" ; qu'en déclarant ces demandes nouvelles irrecevables aux motifs que "ces prétentions ne tendent ainsi pas aux mêmes fins, s'agissant successivement d'une demande en rappel de salaire visant à reconstituer l'évolution de salaire promise au salarié puis d'une demande de paiement d'heures supplémentaires correspondant à des heures de travail effectuées, liquidées sur la base du salaire bénéficiant effectivement au salarié, justifiées par des tableaux non produits précédemment" quand il ressortait de ses propres constatations que ces prétentions successivement émises avaient le même objet, à savoir un rappel de salaires, la cour d'appel a violé les articles 564 et 565 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 564 et 565 du code de procédure civile :

5Selon le premier de ces textes, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

6Aux termes du second, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.

7Pour déclarer irrecevables comme nouvelles les demandes formées par le salarié au titre des heures supplémentaires et des repos compensateurs, l'arrêt relève qu'en première instance, le salarié avait formé une demande en paiement d'un rappel de salaire fondée sur le non-respect par l'employeur de l'évolution de carrière convenue entre les parties.

8Il ajoute qu'à hauteur d'appel, le salarié a formé des demandes en paiement de rappel de salaire sur les heures supplémentaires accomplies en 2017 et les congés payés afférents, en soutenant que la convention de forfait en jours était inopposable, et sur celles accomplies de 2018 à 2020 en raison de la nullité du statut de cadre dirigeant, ainsi qu'en paiement de sommes tenant au non-respect de la durée légale du travail.

9Après avoir relevé que la demande en reconnaissance de la convention de forfait en jours et la nullité du statut de cadre dirigeant n'avaient pas été invoquées en première instance, il retient que ces prétentions ne tendent pas aux mêmes fins, s'agissant successivement d'une demande en rappel de salaire visant à reconstituer l'évolution salariale promise au salarié, puis d'une demande en paiement d'heures supplémentaires correspondant à des heures de travail effectuées, liquidées sur la base du salaire bénéficiant effectivement au salarié, justifiées par des tableaux non produits précédemment.

10En statuant ainsi, alors que la demande nouvelle du salarié au titre des heures supplémentaires tend aux mêmes fins que la demande soumise aux premiers juges d'un rappel de salaire au titre du non-respect par l'employeur de l'évolution de carrière convenue entre les parties, tendant au paiement de la rémunération versée en contrepartie du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

11Le salarié n'ayant pas formé devant la cour d'appel de demande d'indemnité pour travail dissimulé, une telle demande n'a pas été incluse dans les demandes nouvelles déclarées irrecevables par l'arrêt.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes nouvelles formées par M. [R] en rappels de salaires au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents et en paiement de dommages et intérêts pour privation des repos compensateurs et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 4 mars 2025, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
  • Condamne la société Matiera aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Matiera et la condamne à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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