Vu les articles 564 et 565 du code de procédure civile :
5Selon le premier de ces textes, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
6Aux termes du second, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
7Pour déclarer irrecevables comme nouvelles les demandes formées par le salarié au titre des heures supplémentaires et des repos compensateurs, l'arrêt relève qu'en première instance, le salarié avait formé une demande en paiement d'un rappel de salaire fondée sur le non-respect par l'employeur de l'évolution de carrière convenue entre les parties.
8Il ajoute qu'à hauteur d'appel, le salarié a formé des demandes en paiement de rappel de salaire sur les heures supplémentaires accomplies en 2017 et les congés payés afférents, en soutenant que la convention de forfait en jours était inopposable, et sur celles accomplies de 2018 à 2020 en raison de la nullité du statut de cadre dirigeant, ainsi qu'en paiement de sommes tenant au non-respect de la durée légale du travail.
9Après avoir relevé que la demande en reconnaissance de la convention de forfait en jours et la nullité du statut de cadre dirigeant n'avaient pas été invoquées en première instance, il retient que ces prétentions ne tendent pas aux mêmes fins, s'agissant successivement d'une demande en rappel de salaire visant à reconstituer l'évolution salariale promise au salarié, puis d'une demande en paiement d'heures supplémentaires correspondant à des heures de travail effectuées, liquidées sur la base du salaire bénéficiant effectivement au salarié, justifiées par des tableaux non produits précédemment.
10En statuant ainsi, alors que la demande nouvelle du salarié au titre des heures supplémentaires tend aux mêmes fins que la demande soumise aux premiers juges d'un rappel de salaire au titre du non-respect par l'employeur de l'évolution de carrière convenue entre les parties, tendant au paiement de la rémunération versée en contrepartie du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés.