Vu les articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile :
6Aux termes du premier de ces textes, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
7Aux termes du deuxième, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
8Aux termes du dernier, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
9Pour déclarer les demandes recevables, l'arrêt, après avoir constaté que la salariée avait formé pour la première fois à hauteur d'appel des demandes en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires outre congés payés afférents, des demandes indemnitaires au titre des repos compensateurs et au titre du travail dissimulé alors qu'en première instance elle avait formé une demande de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité caractérisé par un dépassement des amplitudes horaires et une absence de contrôle de la charge de travail, retient que ces demandes tendent aux mêmes fins que la demande de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du manquement à l'obligation de sécurité évoqué en première instance en ce sens qu'elles tendent à rétablir la salariée dans ses droits au titre du temps de travail et à effacer les dommages en résultant. L'arrêt ajoute que ces demandes en appel sont le complément nécessaire de la demande initiale dans la mesure où le rappel de salaires découle de la discussion sur le forfait en jours et que de plus, il influe nécessairement sur le préjudice subsistant qui devra, s'il est établi, être réparé dans une proportion qui devra en tenir compte.
10En statuant ainsi, alors que les demandes en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires outre congés payés afférents fondées sur la privation d'effet du forfait en jours non évoquée en première instance, ainsi que les demandes indemnitaires au titre des repos compensateurs et du travail dissimulé ne tendent pas aux mêmes fins que la demande en paiement de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité invoqué par la salariée au soutien d'une demande au titre du harcèlement moral et de l'exécution déloyale du contrat de travail caractérisée par un dépassement des amplitudes horaires et une absence de contrôle de la charge de travail ni n'en constituent l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés.