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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 6 novembre 2024, n° 22-17.335

ECLI:FR:CCASS:2024:SO01121

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Viole les dispositions des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile la cour d'appel qui déclare recevables, alors qu'elles sont présentées pour la première fois devant elle, les demandes en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, outre congés payés afférents, fondées sur la privation d'effet du forfait en jours non évoquée en première instance, ainsi que les demandes indemnitaires au titre des repos compensateurs et du travail dissimulé dès lors que ces demandes ne tendent pas aux mêmes fins ni ne constituent l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire d'une demande, présentée devant la juridiction prud'homale, en paiement de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité invoqué par le salarié au soutien d'une demande au titre du harcèlement moral et de l'exécution déloyale du contrat de travail caractérisée par un dépassement des amplitudes horaires et une absence de contrôle de la charge de travail

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Reims, 6 avril 2022), Mme [B] a été engagée en qualité d'assistante ressources humaines par la société Piscines Magiline le 10 juin 2005. A compter du 1er mai 2013, elle a occupé le poste de responsable des ressources humaines et a été soumise à une convention individuelle de forfait en jours.

2Le 15 novembre 2018, elle a été licenciée.

3Le 23 octobre 2019, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes se rapportant à l'exécution et à la rupture du contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur le quatrième moyen, pris en sa troisième branche, et le cinquième moyen

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer recevables les demandes nouvelles de la salariée en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires outre congés payés afférents, d'indemnités au titre des repos compensateurs et du travail dissimulé et de le condamner au paiement de sommes à ces titres, alors :

« 1°/ qu'à peine d'irrecevabilité, les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions dès lors qu'elles n'ont pas le même objet et ne tendent pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge ; que n'ont pas le même objet ni ne tendent aux mêmes fins c'est-à dire au même résultat, une demande indemnitaire formulée par le salarié afin de réparer le préjudice moral lié à des manquements de l'employeur à son obligation de préserver la santé et la sécurité de ses salariés, une demande salariale aux fins de paiement d'un rappel d'heures supplémentaires avec les conséquences afférentes (congés payés et indemnité pour repos compensateur) et une demande d'indemnité présentée pour sanctionner une dissimulation d'emploi ; que la cour d'appel a constaté qu'en première instance, la salariée n'avait pas formé de demandes à caractère salarial liées au temps de travail ni de demande d'indemnité pour travail dissimulé et que les demandes en paiement d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, d'indemnité au titre des repos compensateurs et d'indemnité de travail dissimulé étaient effectivement nouvelles ; qu'elle a cependant déclaré ces demandes nouvelles recevables aux motifs qu'elles tendaient aux mêmes fins que la demande de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité présentée en première instance puisqu'elles visaient à rétablir la salariée dans ses droits au titre du temps de travail ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 564 et 565 du code de procédure civile ;

2°/ que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ; qu'une demande en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, de repos compensateur et d'indemnité pour travail dissimulé formulée pour la première fois en appel n'est pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire d'une demande de dommages-intérêts présentée en première instance pour réparer le préjudice moral subi du fait du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 564 et 566 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile :

6Aux termes du premier de ces textes, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

7Aux termes du deuxième, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.

8Aux termes du dernier, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

9Pour déclarer les demandes recevables, l'arrêt, après avoir constaté que la salariée avait formé pour la première fois à hauteur d'appel des demandes en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires outre congés payés afférents, des demandes indemnitaires au titre des repos compensateurs et au titre du travail dissimulé alors qu'en première instance elle avait formé une demande de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité caractérisé par un dépassement des amplitudes horaires et une absence de contrôle de la charge de travail, retient que ces demandes tendent aux mêmes fins que la demande de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du manquement à l'obligation de sécurité évoqué en première instance en ce sens qu'elles tendent à rétablir la salariée dans ses droits au titre du temps de travail et à effacer les dommages en résultant. L'arrêt ajoute que ces demandes en appel sont le complément nécessaire de la demande initiale dans la mesure où le rappel de salaires découle de la discussion sur le forfait en jours et que de plus, il influe nécessairement sur le préjudice subsistant qui devra, s'il est établi, être réparé dans une proportion qui devra en tenir compte.

10En statuant ainsi, alors que les demandes en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires outre congés payés afférents fondées sur la privation d'effet du forfait en jours non évoquée en première instance, ainsi que les demandes indemnitaires au titre des repos compensateurs et du travail dissimulé ne tendent pas aux mêmes fins que la demande en paiement de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité invoqué par la salariée au soutien d'une demande au titre du harcèlement moral et de l'exécution déloyale du contrat de travail caractérisée par un dépassement des amplitudes horaires et une absence de contrôle de la charge de travail ni n'en constituent l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le quatrième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

11L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé ; que la cour d'appel a alloué à la salariée la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour méconnaissance par l'employeur de son obligation de sécurité ; que pourtant dans ses conclusions d'appel, Mme [B] ne formulait pas de demande spécifique de ce chef faisant seulement valoir que le manquement prétendu de l'employeur au titre de son obligation de sécurité, rendait son licenciement abusif et que la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral a été formulée au titre du harcèlement moral, de la discrimination subis et des circonstances vexatoires ayant entouré la rupture ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

12Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

13L'arrêt condamne l'employeur à verser à la salariée des dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

14En statuant ainsi, alors que le manquement à l'obligation de sécurité était un moyen invoqué au soutien de la demande de contestation d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse pour lequel la salariée a été indemnisée et qu'elle ne formulait aucune demande indemnitaire distincte en réparation du préjudice causé par le manquement à l'obligation de sécurité, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

15Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

16L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

17La cassation prononcée n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt faisant masse des dépens et ordonnant leur partage par moitié entre les parties, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare recevables les demandes nouvelles de Mme [B] en paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, de congés payés afférents et d'indemnités au titre des repos compensateurs et de travail dissimulé, et, par voie de retranchement, en ce qu'il condamne la société Piscines Magiline à verser à Mme [B] les sommes de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, 38 745,43 euros au titre des heures supplémentaires depuis le 15 novembre 2015 jusqu'au 15 novembre 2018, 3 874,54 euros au titre des congés payés afférents, 19 580,63 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos, 28 149,33 euros à titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé, l'arrêt rendu le 6 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • DECLARE IRRECEVABLES les demandes en paiement de sommes au titre des heures supplémentaires outre congés payés afférents ainsi que d'indemnités au titre des repos compensateurs et du travail dissimulé ;
  • Condamne Mme [B] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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