Ce que soutenait le demandeur
4La société SCE et la société BRMJ, en qualité de mandataire judiciaire de la société SCE, font grief à l'arrêt de juger irrecevables comme nouvelles en cause d'appel les demandes subsidiaires formées par cette société, alors « que les parties peuvent ajouter aux demandes et défenses soumises au premier juge les demandes qui tendent aux mêmes fins ou qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ; qu'en considérant comme irrecevables du seul fait de leur nouveauté les demandes subsidiaires en fixation de l'astreinte définitive visée par le jugement du 2 mars 2017 et en liquidation de l'astreinte provisoire qui avait continué à courir jusqu'au 31 décembre 2018, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si ces demandes ne tendaient pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge ou si elles n'en constituaient pas les accessoires, conséquences ou compléments nécessaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 565 et 566 du code de procédure civile :
5Selon le premier de ces textes, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent, et selon le second, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. La cour d'appel est tenue d'examiner au regard de chacune des exceptions prévues aux textes susvisés si la demande nouvelle est recevable.
6Pour déclarer irrecevables les demandes de la société SCE en liquidation de l'astreinte provisoire pour une période complémentaire et en fixation d'une astreinte définitive, l'arrêt constate que cette société n'avait pas demandé au premier juge de prononcer une nouvelle astreinte et retient que cette prétention est nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile.
7En se déterminant ainsi, sans rechercher, même d'office, si ces demandes n'étaient pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de celles présentées devant le premier juge ou ne tendaient pas aux mêmes fins que ces dernières, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.