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RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 25 juin 2025, n° 23-18.889

ECLI:FR:CCASS:2025:SO00699

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Les prétentions ne sont pas nouvelles en appel dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges. C'est à bon droit que la cour d'appel, qui constate que la salariée sollicite à titre subsidiaire la requalification de contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ainsi que la condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité de requalification et d'indemnités relatives à la rupture du contrat de travail requalifié, retient que ces demandes, présentées pour la première fois devant elle, ne tendent pas aux mêmes fins que la demande en paiement de rappels de salaire au titre d'un contrat à durée déterminée, seule présentée en première instance

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 8 décembre 2022), Mme [S] a été engagée en qualité d'agent de service par la société TFN propreté Nord Normandie, devenue la société Atalian propreté Nord Normandie puis Atalian propreté, à compter du 20 août 2014 suivant plusieurs contrats de travail à durée déterminée et à temps partiel.

2Le dernier contrat a été conclu le 1er juin 2017 avec un terme fixé au 30 juin 2017.

3Le 15 février 2019, la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'une somme correspondant aux salaires qu'elle aurait dû percevoir jusqu'au retour de la salariée remplacée ou jusqu'à la rupture du contrat de travail de cette salariée. Pour la première fois en cause d'appel, elle a sollicité, à titre subsidiaire, la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et le paiement, notamment, d'indemnités de rupture.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4La salariée fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les demandes subsidiaires en requalification de la relation contractuelle et en paiement d'une indemnité de requalification, de dommages-intérêts pour procédure de licenciement irrégulière, d'une indemnité de préavis, des congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que sont recevables pour la première fois en appel les prétentions qui tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ; qu'en première instance Mme [V] avait demandé un rappel de salaire en raison de la conclusion irrégulière de brefs contrats à durée déterminée pour remplacer une salariée malade continûment ; que la demande subsidiaire formée en appel de requalification de ces contrats en contrat à durée indéterminée tirait elle aussi les conséquences de la succession irrégulière de ces contrats ; qu'en l'estimant irrecevable comme nouvelle en appel, la cour d'appel a violé l'article 565 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5Aux termes de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.

6La cour d'appel, qui a constaté que la salariée sollicitait à titre subsidiaire la requalification de contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ainsi que la condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité de requalification et d'indemnités relatives à la rupture du contrat de travail requalifié, en a exactement déduit que ces demandes ne tendaient pas aux mêmes fins que la demande en paiement de rappels de salaire au titre d'un contrat à durée déterminée, seule présentée par la salariée en première instance.

7Le moyen n'est donc pas fondé.

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;
  • Condamne Mme [S] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Suivre l'article 565 du code de procédure civile

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