Ce que soutenait le demandeur
4La salariée fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les demandes subsidiaires en requalification de la relation contractuelle et en paiement d'une indemnité de requalification, de dommages-intérêts pour procédure de licenciement irrégulière, d'une indemnité de préavis, des congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que sont recevables pour la première fois en appel les prétentions qui tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ; qu'en première instance Mme [V] avait demandé un rappel de salaire en raison de la conclusion irrégulière de brefs contrats à durée déterminée pour remplacer une salariée malade continûment ; que la demande subsidiaire formée en appel de requalification de ces contrats en contrat à durée indéterminée tirait elle aussi les conséquences de la succession irrégulière de ces contrats ; qu'en l'estimant irrecevable comme nouvelle en appel, la cour d'appel a violé l'article 565 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5Aux termes de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
6La cour d'appel, qui a constaté que la salariée sollicitait à titre subsidiaire la requalification de contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ainsi que la condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité de requalification et d'indemnités relatives à la rupture du contrat de travail requalifié, en a exactement déduit que ces demandes ne tendaient pas aux mêmes fins que la demande en paiement de rappels de salaire au titre d'un contrat à durée déterminée, seule présentée par la salariée en première instance.
7Le moyen n'est donc pas fondé.