Sur le second moyen
Ce que soutenait le demandeur
3M. [H] fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de rejeter ses demandes, alors :
« 1°/ que l'administration des douanes bénéficie de pouvoirs exorbitants de droit commun, tels que la dispense de signification préalable obligatoire à l'exécution forcée des décisions prononçant des amendes douanières, la possibilité pour certains de ses agents de réaliser des actes de commissaires de justice, et ce, au moyen des procédures de saisies administratives ; qu'en contrepartie de ces pouvoirs, et afin de ne pas porter une atteinte excessive aux principes de sécurité et de prévisibilité des situations juridiques, la douane doit procéder au recouvrement des créances conformément au principe du contradictoire et à l'obligation de loyauté à laquelle elle est tenue ; qu'au cas particulier de débiteurs solidaires condamnés par une même décision au paiement d'une amende douanière, ces exigences ne peuvent être satisfaites que dans la mesure où tous les débiteurs solidaires sont informés des actes d'exécution forcée réalisés et des commandements délivrés par la douane à l'un d'entre eux, et ce afin qu'ils aient connaissance de l'existence de telles mesures, qui produisent, en principe, un effet interruptif de prescription également à leur encontre du fait de cette solidarité ; qu'en l'absence d'information des codébiteurs solidaires, l'acte pratiqué contre l'un d'eux est inopposable aux autres, de sorte que la douane ne bénéficie pas, à l'encontre du codébiteur non informé, de l'effet interruptif de la mesure d'exécution ou du commandement en cause en ce qui concerne la prescription de sa créance ; qu'au cas présent, M. [H] soulignait, dans ses conclusions d'appel, que la douane devait, en présence de codébiteurs solidaires, informer chacun d'entre eux de la réalisation d'actes, en principe interruptifs de prescription, à l'encontre de l'un d'eux, sans quoi de tels actes leur seraient inopposables (en ce compris leur effet interruptif « de principe ») et ce au nom du respect des principes du contradictoire et de la loyauté des débats ; qu'en réponse, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que "les articles 1200, 1204 et 1205 du code civil, pris dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que chaque codébiteur solidaire doit être considéré comme le représentant nécessaire de ses coobligés, que les poursuites faites contre l'un d'eux n'empêchent pas le créancier d'en exercer de pareilles contre les autres et que ces poursuites interrompent la prescription à l'égard de tous. M. [H] n'est donc pas fondé à contester l'opposabilité à son égard des mesures d'exécution mises en oeuvre par l'administration des douanes à l'encontre de ses coobligés au paiement de l'amende douanière prononcée par jugement correctionnel du 12 février 1999. Ces poursuites et les actes mis en oeuvre par l'administration douanière dans le cadre des procédures administratives d'exécution sont ainsi tous opposables à chacun des codébiteurs solidaires de l'amende douanière, sans que chacun d'eux puisse exiger une dénonciation personnelle de ces actes" avant de conclure que la créance de la douane ne serait pas prescrite ; qu'en statuant ainsi, sans tenir aucun compte de la particularité des pouvoirs dont dispose la douane pour recouvrer les amendes douanières comme de l'absence d'information des autres codébiteurs en cas de mesures d'exécution forcée pratiquées ou de commandements de payer délivrés à l'encontre de l'un d'eux, la cour d'appel a violé les principes de sécurité juridique et de prévisibilité des situations juridiques, ensemble les principes de loyauté des débats, du contradictoire et l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ que le commandement de payer, délivré à un codébiteur solidaire d'une amende douanière, n'a d'effet interruptif de la prescription à l'égard des autres codébiteurs que dans la mesure où ces derniers ont été informés de la délivrance de ce commandement ; qu'en l'absence de la communication d'une telle information, les autres codébiteurs peuvent, légitimement, se croire déchargé de la dette ; qu'au cas présent, la douane a dénoncé à M. [H] deux saisies administratives à tiers détenteur en date du 30 janvier 2014 en prétendant que sa créance ne serait pas prescrite en raison de plusieurs actes interruptifs de prescription concernant les autres coobligés, notamment un commandement de payer, délivré à M. [M], le 25 novembre 2003 ; que M. [H], qui se pensait légitimement libéré de sa dette douanière, tant en raison du protocole d'accord (qui apparaissait de nature à clore définitivement le litige entre les parties) aux termes duquel la contrainte par corps a été levée, en contrepartie de son engagement, depuis exécuté, de payer une part de l'amende en cause, que de l'écoulement du temps : quatorze années étaient passée entre ledit protocole et les saisies administratives à tiers détenteur en question, sans que la douane ne prenne aucune mesure à son encontre ni ne l'informe de l'existence d'actes interruptifs de prescription à l'encontre de ses codébiteurs ; qu'en réponse, la cour d'appel a constaté que l'administration fiscale concluait uniquement à la validité du commandement de payer délivré à M. [M], le 25 novembre 2003, sans démontrer qu'elle aurait informé M. [H] de la réalisation de acte, puis, a réaffirmé qu'aucune "dénonciation personnelle" de l'acte en question n'aurait été nécessaire avant de conclure à l'absence de prescription de la créance douanière ; qu'en statuant ainsi, lorsque le commandement de payer en cause n'avait pas été porté à la connaissance de M. [H], qui pouvait légitimement se croire libéré de son obligation à la dette douanière, et, partant, lui était inopposable, de sorte qu'aucun effet interruptif de prescription ne pouvant intervenir à son égard, la créance de la douane était prescrite au jour des saisies administratives à tiers détenteurs réalisées le 30 janvier 2014, a fortiori celle du 7 février 2022, la cour d'appel a violé les principes de sécurité juridique et de prévisibilité des situations juridiques, ensemble les principes de loyauté des débats, du contradictoire et l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
4Aux termes de l'article 382-5 du code des douanes, les amendes douanières se prescrivent dans les mêmes délais que les peines correctionnelles de droit commun et dans les mêmes conditions que les dommages-intérêts. Il en résulte que la prescription peut être régulièrement interrompue par l'un des actes visés à l'article 2244 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, tel un acte d'exécution forcée ou un commandement de payer.
5Selon l'article 2249, alinéa 1, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, l'interpellation faite, conformément aux articles ci-dessus, à l'un des débiteurs solidaires, ou sa
reconnaissance, interrompt la prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers.
6Selon l'article 2245 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, l'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d'exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers.
7Il résulte de l'ensemble de ces textes que la signification d'un acte d'exécution forcée, d'un commandement de payer à l'un des codébiteurs solidaires ou la reconnaissance du droit du créancier par l'un d'eux, notamment par un paiement partiel de la dette commune, interrompent valablement le cours de la prescription à l'égard de tous les codébiteurs d'une amende douanière.
8Après avoir constaté que le jugement du tribunal correctionnel de Créteil du 12 février 1999 était devenu définitif le 23 février 1999, l'arrêt retient que le délai de la prescription quinquennale a été successivement interrompu à l'égard des quatre co-prévenus, condamnés au paiement de l'amende douanière par ce jugement :