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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation de section), 26 juin 2025, n° 23-18.306

ECLI:FR:CCASS:2025:C300329

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Une cour d'appel, qui relève que le maître de l'ouvrage ne démontre pas avoir subi des inondations avant l'expiration du délai d'épreuve ni fait l'objet d'une injonction de l'administration aux fins de démolition ou de mise en conformité, peut en déduire que le risque d'inondation mentionné au rapport d'expertise judiciaire ne constitue pas un dommage relevant de la garantie décennale

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Pau, 9 mai 2023), la SCI a fait construire un local commercial et industriel, occupé après son achèvement par la société Serv'auto, gérée par M. et Mme [P].

3Sont intervenues à l'opération de construction :

- la société Siba, sous-traitante de la société Bernadet construction, pour le dallage.

4Après expertise, la SCI, M. et Mme [P] et la société Serv'auto ont assigné la société Atlantic design construction France, la société Dilmex et son assureur, la société Bernadet construction et ses assureurs en indemnisation de leurs préjudices.

5La société Atlantic design construction France a appelé en garantie son assureur, la société Axa France IARD.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen du pourvoi principal

Ce que soutenait le demandeur

6La SCI fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement d'une certaine somme dirigée contre les sociétés Atlantic design construction France, Dilmex et son assureur, alors « que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou acquéreur de l'ouvrage, des dommages qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; que le risque avéré d'inondation et de demande de démolition et réfection de l'immeuble par les pouvoirs publics le rendent, en eux-mêmes, impropre à sa destination, même s'ils ne se sont pas réalisés dans le délai d'épreuve ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que l'expert avait conclu, concernant le désordre n° 2.2, que « ce désordre rendait impropre l'ouvrage à sa destination dès lors que : - la démolition et la réfection conforme du réseau d'eaux pluviales pouvait être exigée par les pouvoirs publics, - l'absence d'alimentation électrique de secours du relevage des eaux peut en entraîner l'arrêt et une élévation de l'eau sur le parking qui sera susceptible de pénétrer dans les locaux » ; qu'il résultait de ces constatations que le désordre n° 2.2 affectant l'immeuble de la SCI La Résistance constituait un dommage actuel rendant l'immeuble impropre à sa destination, relevant en conséquence de la garantie décennale et devant dès lors être garanti par les sociétés ADC, Dilmex et son assureur Axa France IARD ; qu'en retenant au contraire, pour statuer comme elle l'a fait, qu'il s'agissait « d'un dommage futur dès lors que l'expert fait état uniquement d'un risque d'inondation et d'un risque de demande de démolition et de réfection de la part des pouvoirs publics », et que « le dommage ne s'ét(ait) pas produit dans le délai d'épreuve de dix ans », la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1792 du code civil. »

Réponse de la Cour

7La cour d'appel, qui a relevé que la SCI ne démontrait pas avoir subi des inondations avant l'expiration du délai d'épreuve ni fait l'objet d'une injonction de l'administration aux fins de démolition ou de mise en conformité, a pu en déduire que le risque d'inondation mentionné au rapport d'expertise judiciaire ne constituait pas un dommage relevant de la garantie décennale.

8Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le premier moyen du pourvoi incident

Ce que soutenait le demandeur

9La société Atlantic design construction France fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la SCI une certaine somme au titre des pénalités de retard, alors « que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, l'exposante soutenait dans ses conclusions d'appel qu'elle n'avait pas commis de faute à l'origine du retard des travaux et que, à l'opposé, le retard avait notamment été provoqué par le comportement du maître de l'ouvrage qui n'avait pas procédé au règlement « de l'acompte demandé par l'entreprise Feugas » et avait ainsi retardé de trois semaines le début du chantier, ce qu'elle offrait au demeurant de prouver en visant les courriers figurant en annexes 2-13 et 2-14 du rapport d'expertise produit aux débats ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen des conclusions de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

10La cour d'appel a relevé que la société Atlantic design construction France avait commis des manquements en n'avertissant pas au fur et à mesure le maître de l'ouvrage que le chantier prenait du retard pour des motifs qui seraient légitimes et en n'établissant pas des documents probants de nature à expliciter les événements responsables des retards.

11Elle en a déduit, répondant en les écartant aux conclusions prétendument délaissées, qu'au regard des manquements du maître d'oeuvre dans le suivi du chantier, la demande formée à son encontre par le maître de l'ouvrage au titre des pénalités de retard devait être accueillie.

12Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le deuxième moyen du pourvoi incident

Ce que soutenait le demandeur

13.La société Atlantic design construction France fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Serv'auto une certaine somme au titre de la perte d'exploitation subie du 1er février au 1er avril 2020, alors « que le tiers à un contrat ne peut se prévaloir d'un manquement contractuel, sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle, qu'à la condition d'établir que ce manquement est la cause du dommage dont il sollicite la réparation ; qu'en l'espèce, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a estimé que la société Atlantic design construction France, maître d'œuvre, avait commis une faute à l'égard du maître de l'ouvrage pour ne pas avoir mentionné sur les comptes rendus de chantier les retards pris, pour ne l'avoir pas averti des retards imputables aux différents intervenants sur le chantier et pour n'avoir pas établi « des documents probants de nature a expliciter les événements responsables des retards » ; que la société Atlantic design construction France faisait valoir dans ses conclusions d'appel que les fautes qui lui étaient reprochées était sans causalité avec la survenance du retard lui-même ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que les manquements du maître d'œuvre a l'égard du maître de l'ouvrage avaient causé un préjudice d'exploitation a la société Serv'auto, tiers au contrat, « en raison du retard de la réception des travaux et par suite de la mise a disposition de l'immeuble pour qu'elle puisse l'exploiter », sans caractériser en quoi les manquements imputés au maître d'œuvre, consistant, non pas à être à l'origine du retard pris par le chantier mais uniquement à n'avoir pas alerté le maître d'ouvrage quant à ce retard et de n'avoir pas mentionné dans des documents à quelles entreprises ce retard pouvait être imputé, avait un lien causal avec le préjudice d'exploitation invoqué par la société Serv'auto, tiers au contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1165 et 1382 du code civil, dans leur version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

14Ayant retenu que les manquements du maître d'oeuvre dans le suivi du chantier justifiait sa condamnation à des pénalités de retard au bénéfice du maître de l'ouvrage, la cour d'appel en a déduit, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que, ce manquement contractuel ayant causé à la société Serv'auto un préjudice résultant du retard de la réception et, par suite, de la mise à disposition de l'immeuble aux fins d'exploitation, celle-ci était fondée à rechercher la responsabilité quasi-délictuelle du maître d'oeuvre aux fins d'obtenir réparation de son préjudice d'exploitation.

15Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

Sur le troisième moyen du pourvoi incident, en ce qu'il porte sur le rejet des demandes de la société Atlantic design construction France contre la société Axa France IARD au titre des garanties facultatives

Ce que soutenait le demandeur

16La société Atlantic design construction France fait grief à l'arrêt de rejeter toutes les demandes formulées à l'encontre de son assureur, alors :

« 1°/ que la responsabilité civile peut être sanctionnée, indépendamment de

Ce que soutenait le demandeur

l'allocation de dommages-intérêts, par une réparation en nature ; qu'en l'espèce, la société Atlantic design construction France invoquait dans ses conclusions d'appel la responsabilité de la société Axa France IARD qui, par

l'intermédiaire de son agent général, avait manqué à son obligation de conseil en ne lui conseillant pas de souscrire l'extension de garantie qui lui aurait permis d'obtenir une couverture adaptée à son activité, sollicitant à titre de réparation en nature que l'assureur soit tenu de lui délivrer la garantie qu'il aurait dû lui proposer ; qu'en écartant cette demande aux motifs erronés que « l'engagement de (la) responsabilité ne peut donner lieu qu'à l'allocation de dommages-intérêts », la cour d'appel a violé l'article 1384 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article L. 511-1 du code des assurances ;

2°/ qu'une juridiction d'appel, saisie d'une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de prétentions nouvelles en cause d'appel ou la relevant d'office, est tenue de l'examiner au regard des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile ; qu'en l'espèce, en se bornant à affirmer que la demande subsidiaire de la société ADC France de

condamnation de la société Axa France IARD à lui payer le montant des sommes auxquelles celle-ci serait condamnée constituait une demande nouvelle irrecevable comme étant évoquée pour la première fois en appel, sans rechercher, au besoin d'office, si la prétention litigieuse ne relevait pas des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard desdits articles 564, 565, 566 et 567 du code de procédure civile ;

3°/ que n'est pas nouvelle en cause d'appel la demande de l'assuré visant à obtenir, sur le fondement de la responsabilité civile, la condamnation de son assureur de responsabilité à lui verser le montant des sommes auxquelles il pourrait été tenu envers les tiers lésés, laquelle demande tend aux mêmes fins que celle visant à obtenir la mise en œuvre de la garantie d'assurance ; qu'en l'espèce, après avoir demandé en première instance la mise en œuvre de la garantie d'assurance auprès de son assureur, l'exposante avait sollicité en appel sa condamnation à lui verser des dommages-intérêts équivalents aux sommes auxquelles elle pourrait être condamnée envers les tiers lésés, en sorte que cette demande tendait aux mêmes fins que celles formulées en première instance, puisqu'elle visait à reporter sur l'assureur les conséquences financières de sa responsabilité ; qu'en jugeant toutefois que la demande de condamnation de la société AXA France IARD à payer à la société ADC France le montant des sommes auxquelles celle-ci serait condamnée constituait une demande nouvelle et irrecevable en cause d'appel, la cour d'appel a violé les articles 564 et 565 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

17Le rejet des demandes de la société Atlantic design construction France contre la société Axa France IARD au titre des garanties facultatives du contrat est soutenu par des motifs distincts de ceux critiqués par le moyen.

18Le moyen est donc inopérant.

Ce que soutenait le demandeur

Mais sur le troisième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, du pourvoi incident en ce qu'il porte sur le rejet des demandes de la société Atlantic design construction France contre la société Axa France IARD au titre des garanties obligatoires

19La société Atlantic design construction France fait grief à l'arrêt de rejeter toutes les demandes formulées à l'encontre de son assureur, alors :

« 2°/ qu'une juridiction d'appel, saisie d'une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de prétentions nouvelles en cause d'appel ou la relevant d'office, est tenue de l'examiner au regard des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile ; qu'en l'espèce, en se bornant a affirmer que la demande subsidiaire de la société Atlantic Design Construction France de condamnation de la société Axa France IARD à lui payer le montant des sommes auxquelles celle-ci serait condamnée constituait une demande nouvelle irrecevable comme étant évoquée pour la première fois en appel, sans rechercher, au besoin d'office, si la prétention litigieuse ne relevait pas des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard desdits articles 564, 565, 566 et 567 du code de procédure civile ;

3°/ que n'est pas nouvelle en cause d'appel la demande de l'assuré visant à obtenir, sur le fondement de la responsabilité civile, la condamnation de son assureur de responsabilité à lui verser le montant des sommes auxquelles il pourrait être tenu envers les tiers lésés, laquelle demande tend aux mêmes fins que celle visant a obtenir la mise en œuvre de la garantie d'assurance ; qu'en l'espèce, après avoir demandé en première instance la mise en œuvre de la garantie d'assurance auprès de son assureur, l'exposante avait sollicité en appel sa condamnation à lui verser des dommages-intérêts équivalents aux sommes auxquelles elle pourrait être condamnée envers les tiers lésés, en sorte que cette demande tendait aux mêmes fins que celles formulées en première instance, puisqu'elle visait à reporter sur l'assureur les conséquences financières de sa responsabilité ; qu'en jugeant toutefois que la demande de condamnation de la société Axa France IARD à payer à la société ADC France le montant des sommes auxquelles celle-ci serait condamnée constituait une demande nouvelle et irrecevable en cause d'appel, la cour d'appel a violé les articles 564 et 565 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 564, 565, 566 et 567 du code de procédure civile :

20Il résulte de ces textes qu'une cour d'appel, saisie d'une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité, devant elle, de prétentions nouvelles ou la relevant d'office, est tenue de l'examiner au regard de toutes les exceptions qu'ils prévoient.

21Pour rejeter la demande en paiement par l'assureur des dommages-intérêts équivalents aux sommes auxquelles la société Atlantic design construction France pourrait être condamnée envers le maître de l'ouvrage au titre de sa responsabilité décennale, l'arrêt retient que cette demande est présentée pour la première fois en cause d'appel.

22En se déterminant ainsi, sans rechercher d'office si cette demande ne tendait pas aux mêmes fins que la demande présentée en première instance visant à obtenir la garantie de la société Axa France IARD, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de la société Atlantic design construction France à l'encontre de son assureur, la société Axa France IARD, au titre des condamnations prononcées à son encontre sur le fondement de la responsabilité décennale, l'arrêt rendu le 9 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
  • Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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