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Livre Ier · Dispositions communes à toutes les juridictionsTitre XVI · Les voies de recoursChapitre Ier · L'appelSection II · Les effets de l'appel

Article 566 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er septembre 201789 décisions de la Cour de cassation, dont 25 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • En appel, une partie ne peut pas demander pour la première fois le paiement d’heures supplémentaires, de congés payés ou d’indemnités pour repos compensateurs ou travail dissimulé si ces demandes ne découlent pas directement d’une demande déjà présentée en première instance (comme des dommages-intérêts pour harcèlement moral ou manquement à la sécurité).

    n° 22-17.335 (2024)

  • Une demande d’indemnité pour perte de revenus locatifs pendant la recherche d’un nouveau bien à louer, liée à une expropriation, peut être présentée pour la première fois en appel car elle complète l’indemnité principale pour la perte du bien.

    n° 24-15.296 (2026)

  • Une demande de prestation compensatoire (somme versée après un divorce pour équilibrer les niveaux de vie) peut être présentée pour la première fois en appel, mais seulement si un appel a été formé contre la décision de divorce et que celle-ci n’est pas encore définitive.

    n° 21-17.153 (2023)

  • Une demande de paiement d’échéances impayées d’un prêt, présentée pour la première fois en appel, est irrecevable si elle ne découle pas directement d’une demande principale déjà jugée (comme le remboursement du capital restant dû).

    n° 21-21.590 (2023)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 89 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 9 avril 2026 · n° 24-15.296

    Sommaire de la Cour

    La demande d'indemnité pour perte de revenus locatifs, pendant la durée nécessaire à l'exproprié pour acquérir un autre bien et le donner à bail, qui poursuit la même fin d'indemnisation du préjudice résultant de l'expropriation, est l'accessoire, au sens de l'article 566 du code de procédure civile, de la demande d'indemnité principale de dépossession, de sorte qu'elle peut être formée pour la première fois en appel

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 26 juin 2025 · n° 23-18.306

    Sommaire de la Cour

    Une cour d'appel, qui relève que le maître de l'ouvrage ne démontre pas avoir subi des inondations avant l'expiration du délai d'épreuve ni fait l'objet d'une injonction de l'administration aux fins de démolition ou de mise en conformité, peut en déduire que le risque d'inondation mentionné au rapport d'expertise judiciaire ne constitue pas un dommage relevant de la garantie décennale

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  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 6 novembre 2024 · n° 22-17.335

    Sommaire de la Cour

    Viole les dispositions des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile la cour d'appel qui déclare recevables, alors qu'elles sont présentées pour la première fois devant elle, les demandes en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, outre congés payés afférents, fondées sur la privation d'effet du forfait en jours non évoquée en première instance, ainsi que les demandes indemnitaires au titre des repos compensateurs et du travail dissimulé dès lors que ces demandes ne tendent pas aux mêmes fins ni ne constituent l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire d'une demande, présentée devant la juridiction prud'homale, en paiement de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité invoqué par le salarié au soutien d'une demande au titre du harcèlement moral et de l'exécution déloyale du contrat de travail caractérisée par un dépassement des amplitudes horaires et une absence de contrôle de la charge de travail

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  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 25 septembre 2024 · n° 23-13.067

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article L. 481-2 du code de commerce, une pratique anticoncurrentielle mentionnée à l'article L. 481-1 est présumée établie de manière irréfragable à l'égard de la personne physique ou morale désignée au même article dès lors que son existence et son imputation à cette personne ont été constatées par une décision qui ne peut plus faire l'objet d'une voie de recours ordinaire pour la partie relative à ce constat, prononcée par l'Autorité ou par la juridiction de recours. En revanche, aucune présomption, fût-elle réfragable, n'est attachée à une décision de l'Autorité qui se borne à rejeter sa saisine faute d'éléments suffisamment probants

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  5. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 12 juin 2024 · n° 23-13.975

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des article L.1132-1, L.1234-5, L.1235-3, L.1234-9 et R.1234-4 du code du travail que lorsque le salarié en raison de son état de santé travaille selon un temps partiel thérapeutique lorsqu'il est licencié, le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est le salaire perçu par le salarié antérieurement au temps partiel thérapeutique et à l'arrêt de travail pour maladie l'ayant, le cas échéant, précédé et que l'assiette de calcul de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celle des douze ou des trois derniers mois précédant le temps partiel thérapeutique et l'arrêt de travail pour maladie l'ayant, le cas échéant, précédé

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  6. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 2 mai 2024 · n° 22-18.450

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 1332-2 du code du travail, 6 et 7 de l'annexe "personnel au sol" du règlement intérieur de la société Air France que la saisine du conseil de discipline, chargé d'examiner les sanctions du second degré comprenant le licenciement pour faute grave, a pour effet d'interrompre le délai de l'article L. 1332-2 du code du travail et de le suspendre pendant toute sa durée et que ce n'est qu'à compter de la réunion du conseil de discipline ou de la renonciation du salarié au bénéfice de la garantie instituée à son profit que celui-ci recommence à courir

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  7. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 novembre 2023 · n° 22-17.388

    Sommaire de la Cour

    En application des articles 565 et 566 du code de procédure civile, une cour d'appel est tenue d'examiner, même d'office, au regard de chacune des exceptions prévues par ces textes, si une demande nouvelle est recevable. Dès lors, méconnaît ces dispositions la cour d'appel qui déclare irrecevable une demande nouvelle sans examiner si celle-ci est l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de celles présentées devant le premier juge ou tend aux mêmes fins que ces dernières

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  8. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 novembre 2023 · n° 22-15.588

    Sommaire de la Cour

    La demande de paiement, formée devant le premier président statuant en matière d'honoraires d'avocat, d'une facture d'honoraires portant sur le même dossier que celui ayant donné lieu à la demande de fixation d'honoraires devant le bâtonnier, constitue, au sens de l'article 566 du code de procédure civile, le complément nécessaire des prétentions soumises au bâtonnier

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  9. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 octobre 2023 · n° 21-19.580

    Sommaire de la Cour

    Au stade de la contribution à la dette, un ensemble routier impliqué dans un accident de la circulation, constitué d'un tracteur et d'une remorque, dont un seul des éléments qui le composent, à bord duquel prend place le conducteur, est équipé d'un moteur, constitue un véhicule unique. Il résulte des articles 1382, devenu 1240, et 1251, devenu 1346, du code civil que l'assureur du tracteur d'un tel véhicule ne dispose d'aucun recours contre l'assureur de la remorque d'un autre ensemble routier, dont le propriétaire n'a pas commis de faute. Il résulte de ces mêmes textes et de l'article R. 211-4-1 du code des assurances que, lorsque le conducteur du tracteur n'a pas commis de faute, la charge de la dette correspondant à la part virile d'un tel véhicule, se divise par moitié entre l'assureur du tracteur et celui de la remorque

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  10. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 27 septembre 2023 · n° 21-22.937

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article L. 1225-4-1 du code du travail, aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'un salarié pendant les dix semaines suivant la naissance de son enfant. Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'arrivée de l'enfant. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, après avoir relevé que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement ne caractérisaient pas l'impossibilité de maintenir le contrat de travail, déclare nul le licenciement du salarié intervenu pendant cette période

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  11. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 11 mai 2023 · n° 21-17.153

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 270 et 271 du code civil que le juge doit se prononcer par une même décision sur le divorce et sur la disparité que celui-ci peut créer dans les conditions de vie respectives des époux. Selon les articles 562 et 566 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent et les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Il s'en déduit que, si la demande de prestation compensatoire, accessoire de la demande en divorce, peut être présentée pour la première fois en appel tant que la décision, en ce qu'elle prononce le divorce, n'a pas acquis la force de chose jugée, encore faut-il qu'un appel, principal ou incident, soit formé sur le prononcé du divorce et que cet appel soit recevable

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  12. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 30 mars 2023 · n° 21-22.198

    Sommaire de la Cour

    Le paiement partiel d'une facture d'honoraires, après service rendu, ne vaut acceptation de l'honoraire qu'à hauteur de ce qui a été payé, à défaut de toute autre manifestation de la volonté d'accepter de payer le reliquat

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  13. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 11 janvier 2023 · n° 21-21.590

    Sommaire de la Cour

    Une clause d'un contrat de prêt immobilier, stipulant que les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles en cas de retard de paiement d'un terme du prêt de plus de trente jours et que le prêteur en avertira l'emprunteur par simple courrier, ne dispense pas de manière expresse et non équivoque le prêteur d'adresser à l'emprunteur une mise en demeure. La demande subsidiaire du prêteur tendant à obtenir le paiement des échéances échues du prêt demeurées impayées en cas de rejet, compte tenu du défaut d'exigibilité de la créance faute d'une mise en demeure préalable, de la demande principale en paiement du capital restant dû, n'en constitue ni l'accessoire ni la conséquence ni le complément nécessaire au sens de l'article 566 du code de procédure civile, de sorte que, formée pour la première fois en appel, elle est irrecevable

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  14. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 26 octobre 2022 · n° 20-22.416

    Sommaire de la Cour

    La cour d'appel, qui constate que la personne d'une société, créancière demeurant hors du territoire de la France métropolitaine, ayant le pouvoir de déclarer sa créance, qu'elle fût le représentant légal ou un délégataire de celui-ci, ne se trouvait pas au sein de son établissement en France mais à son siège social à l'étranger, de sorte qu'elle subissait la contrainte résultant de son éloignement, peut en déduire que cette société doit bénéficier de l'allongement du délai de déclaration de créance prévu à l'article R. 622-24, alinéa 2, du code de commerce

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  15. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 25 mai 2022 · n° 21-11.478

    Sommaire de la Cour

    Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Est irrecevable en appel la demande au titre du paiement des heures supplémentaires dès lors que cette demande n'est pas l'accessoire, la conséquence, ou le complément nécessaire des demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour exécution déloyale du contrat de travail formées par le salarié devant les premiers juges

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  16. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 14 mars 2019 · n° 18-10.379

    Sommaire de la Cour

    Est irrecevable la demande en annulation d'une assemblée générale présentée par un copropriétaire qui a voté en faveur de certaines de ses décisions

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  17. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 31 janvier 2019 · n° 18-10.930

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, les contestations et demandes incidentes soulevées après l'audience d'orientation ne sont recevables que si elles portent sur des actes de la procédure de saisie immobilière postérieurs à cette audience ou si, nées de circonstances postérieures à celle-ci, elles sont de nature à interdire la poursuite de la saisie. Cet article est exclusif de l'application de l'article 566 du code de procédure civile

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  18. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 6 septembre 2018 · n° 17-21.329

    Sommaire de la Cour

    En l'absence de contrat écrit, il appartient à l'architecte de rapporter la preuve de l'étendue de la mission qui lui a été confiée

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  19. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 juin 2018 · n° 17-15.045

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions de l'article 566 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, qu'une cour d'appel saisie d'une demande additionnelle en liquidation d'astreinte exerce les pouvoirs qu'elle tient de l'effet dévolutif de l'appel en liquidant l'astreinte prononcée en première instance, sous le bénéfice de l'exécution, provisoire, que le tribunal s'était expressément réservé le pouvoir de liquider

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  20. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 octobre 2017 · n° 16-22.353

    Sommaire de la Cour

    Si l'aménagement du logement de la victime pour l'adapter aux contraintes liées à son handicap constitue un préjudice qui lui est propre, les frais engagés par ses proches pour rendre leur logement accessible afin de pouvoir la recevoir, constituent un élément de leur préjudice économique

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  21. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 28 janvier 2015 · n° 13-27.125

    Sommaire de la Cour

    Ne motive pas sa décision une cour d'appel qui se détermine par la seule référence à des éléments dont elle ne précise pas comment ils ont été mis aux débats devant elle et qui n'ont fait l'objet d'aucune analyse, même sommaire

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  22. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 4 juin 2014 · n° 13-15.400

    Sommaire de la Cour

    L'article 30, alinéa 4, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 n'impose pas que les travaux soumis au tribunal pour autorisation soient rigoureusement identiques à ceux refusés par l'assemblée générale, le projet pouvant comporter des évolutions limitées destinées à tenir compte des critiques du syndicat des copropriétaires sans toutefois porter sur un projet différent

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  23. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 mai 2014 · n° 12-25.544

    Sommaire de la Cour

    La demande d'organisation d'une réunion préparatoire au dépôt du rapport de l'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise constitue le complément de la demande de communication de pièces utiles à l'exercice de la mission de l'expert et poursuit la même fin. Elle est en conséquence recevable en cause d'appel

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  24. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 20 novembre 2013 · n° 12-25.681

    Sommaire de la Cour

    Il n'y a de donation -partage que dans la mesure où l'ascendant effectue une répartition matérielle de ses biens entre ses descendants. Dès lors, quelle qu'en ait été la qualification donnée par les parties, l'acte qui n'attribue que des droits indivis à deux des trois gratifiés, ne peut opérer un partage, de sorte que l'acte s'analyse en une donation entre vifs

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  25. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 9 octobre 2013 · n° 12-21.809

    Sommaire de la Cour

    Les parties peuvent soutenir en appel les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément. Dès lors viole l'article 566 du code de procédure civile, une cour d'appel qui pour rejeter une demande en paiement des intérêts au double du taux légal retient qu'il s'agit d'une demande nouvelle, comme telle irrecevable, alors qu'elle constituait le complément de la demande d'indemnité formée en première instance à titre principal sur le fondement de l'article L. 242-1 du code des assurances

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  26. RejetFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 20 mai 2026 · n° 24-18.424

    Extrait des motifs

    « 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

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  27. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 29 janvier 2026 · n° 23-22.835

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie : 6. Aux termes du premier de ces textes, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer la compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. 7. Aux termes du deuxième, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. 8. Aux termes du troisième, les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui é »

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  28. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 janvier 2026 · n° 24-14.549

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 565 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux même fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. 5. Pour déclarer irrecevable la demande supplémentaire au titre des frais de remise en état, la cour d'appel énonce que s'agissant de la demande au titre des frais de remise en état, celle-ci ne tend pas aux mêmes fins que la demande initiale au titre des frais de remplacement et qu'il s'agit d'une demande subsidiaire. 6. En statuant ainsi, alors que la société EDEIS exploitation du train de la Mure s'était bornée à augmenter le montant »

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  29. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 21 janvier 2026 · n° 24-20.625

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 6. Aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. 7. Selon l'article L. 1471-1, alinéa 1er, du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. 8. La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en »

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  30. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 11 décembre 2025 · n° 24-10.816

    Extrait des motifs

    « 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

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  31. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 22 octobre 2025 · n° 24-15.280

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 564 et 566 du code de procédure civile : 7. Selon le premier de ces textes, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. 8. Selon le second, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. 9. Pour déclarer irrecevable la demande au titre de l'indemnité de congés payés, l'arrêt retient qu'elle ne tend pas aux mêmes fins que »

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  32. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 24 septembre 2025 · n° 24-13.210

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 566 du code de procédure civile : 8. Aux termes de ce texte, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. 9. Pour déclarer irrecevable la demande nouvelle formée par le salarié au titre du travail dissimulé, l'arrêt retient que cette demande ne vise ni à opposer compensation, ni à faire écarter les prétentions adverses, ni à faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. 10. En statuant ainsi, alors que le salarié réclamait paiement d'un rappel de salaire au titre des he »

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  33. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 17 septembre 2025 · n° 23-21.855

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 6. Il résulte de l'article 1319, alinéa 1, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que l'acte authentique ne fait foi jusqu'à inscription de faux que de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté. 7. L'arrêt relève que la mention en page 7 de l'acte notarié de prêt selon laquelle le notaire déclare s'être assuré que les conditions résolutoires et suspensives prévues par la loi du 13 juillet 1979 étaient levées constitue une déclaration du notaire et non des parties, puis retient que les emprunteurs n'établissent pas l'existence d'une déclaration de la banque devant le notai »

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  34. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 juin 2025 · n° 22-24.791

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 3. Aux termes de l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010, dans les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6, la part des frais d'hospitalisation au titre des soins dispensés dans le cadre des activités mentionnées au 2° de l'article L. 162-22 qui est prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie est financée par une dotation annuelle de financement. 4. En application de l'article L. 162-22-6, a, b et c, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'ordonnance précitée, les établissements concernés sont les établissements »

    Lire l'arrêt
  35. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 juin 2025 · n° 22-24.792

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 3. Aux termes de l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010, dans les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6, la part des frais d'hospitalisation au titre des soins dispensés dans le cadre des activités mentionnées au 2° de l'article L. 162-22 qui est prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie est financée par une dotation annuelle de financement. 4. En application de l'article L. 162-22-6, a, b et c, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'ordonnance précitée, les établissements concernés sont les établissements »

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  36. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 juin 2025 · n° 22-24.789

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 3. Aux termes de l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010, dans les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6, la part des frais d'hospitalisation au titre des soins dispensés dans le cadre des activités mentionnées au 2° de l'article L. 162-22 qui est prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie est financée par une dotation annuelle de financement. 4. En application de l'article L. 162-22-6, a, b et c, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'ordonnance précitée, les établissements concernés sont les établissements »

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  37. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 2 avril 2025 · n° 23-21.796

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 566 du code de procédure civile : 6. Aux termes de ce texte, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. 7. Pour déclarer recevable la demande en paiement du bonus individuel 2020 et condamner l'employeur à payer une somme à ce titre, l'arrêt retient qu'au soutien de sa demande en paiement du bonus individuel, le salarié faisait valoir que la période d'essai avait été rompue avant que les objectifs n'aient été fixés, et en conclut que cette demande formée en cause d'appel était l'accessoire de la demande principale, dans la mesure où le t »

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  38. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 mars 2025 · n° 23-17.449

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 566 du code de procédure civile : 6. Pour déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par M. [C] à l'encontre de M. [R], M. [H] [J] et la société Le Chirurgien digital, l'arrêt retient que cette demande n'a pas été présentée au premier juge, et que la localisation d'adresses IP postérieurement au prononcé du jugement ne constitue pas de nouveaux faits fondant la demande. 7. En statuant ainsi, alors que la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive était l'accessoire de la demande de liquidation de l'astreinte, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation »

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  39. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 4 décembre 2024 · n° 23-16.842

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 566 du code de procédure civile : 7. Aux termes de ce texte, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. 8. Pour déclarer irrecevable la demande formée par la salariée en paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, formulée pour la première fois en cause d'appel, l'arrêt retient que la demande d'une indemnité pour travail dissimulé, qui a la nature d'une sanction civile, ne peut être considérée comme l'accessoire, le complément ou la conséquence de la reconnaissance de l'exécution d'heures supplémentaires ni des autres de »

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  40. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 14 novembre 2024 · n° 23-17.395

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile : 6. La cour est tenue d'examiner, au regard de chacune des exceptions prévues aux textes susvisés, si la demande est nouvelle. Selon le premier de ces textes, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger que les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou la survenance ou la révélation d'un fait. Selon le deuxième, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Selon le tro »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.