Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :
13Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition des membres compétents de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
14Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
15Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
16Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt retient notamment qu'il produit en pièces 14 intitulée dans son bordereau de communication de pièces « Charge de travail/Heures supplémentaires 2016 », 15 « Charge de travail/ Heures supplémentaires 2017 (heures avant 9h) », 16 « Charge de travail/ Heures supplémentaires 2017 (Heures après 17h) », 17 « Charge de travail/ Heures supplémentaires 2017 (travail sur jours de repos : congés. jours fériés .. .) », 18 « Charge de travail/ Heures supplémentaires 2017 (travail le samedi) », 19 « Charge de travail/ Heures supplémentaires (travail le dimanche) », contenant chacune des liasses de plusieurs centaines de mails professionnels faisant apparaître date et horaire; - en pièce 20 des « Tableaux récapitulatifs des heures supplémentaires et rappels de salaire dus » mentionnant pour chaque mois de janvier 2015 à janvier 2018 le nombre d'heures de travail par semaine, le nombre d'heures supplémentaires, ventilées ensuite selon la majoration de 25% ou 50%, le montant du rappel correspondant avec un récapitulatif annuel faisant état de 617 heures supplémentaires en 2015, 1354 heures supplémentaires en 2016, 2652 heures supplémentaires en 2017, 72 heures supplémentaires en 2018.
17L'arrêt ajoute qu'à l'analyse de ces pièces, il y a lieu de relever d'abord que le contrat de travail du 25 mai 2011 stipule que le salarié est soumis à l'horaire collectif hebdomadaire de 35 heures par semaine réparties du lundi au vendredi de 9h à 17h avec une heure de pause quotidienne pour le déjeuner et que son lieu de travail est son domicile dans la région de [Localité 7], que ses bulletins de paie de 2015 à 2018 mentionnent le paiement de 17,33 heures supplémentaires structurelles, qu'ensuite, en dépit du grand volume des pièces produites, le seul décompte d'heures supplémentaires produit se borne à mentionner une durée hebdomadaire de travail, lequel ne peut être utilement croisé avec l'ensemble des courriels horodatés, que par ailleurs aucune indication horaire ou journalière ne résulte des autres pièces, excepté dans l'intitulé de son courriel à l'employeur du 22 février 2015, tout en se référant lui-même à une approximation et que le salarié chiffre au demeurant dans ses écritures le rappel d'heures supplémentaires en se référant pour chacun des mois à un nombre d'heures travaillées « en moyenne » chaque semaine pour déterminer identiquement pour chacune des semaines du mois le nombre d'heures dépassant la durée légale du travail.
18L'arrêt relève qu'en l'état, le salarié ne produit pas d'éléments suffisamment précis quant aux heures qu'il soutient avoir effectivement réalisées pour permettre à l'employeur d'y répondre.
19En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part, que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, d'autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.