Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
5La commune fait grief à l'arrêt de lui enjoindre de concéder une servitude de passage sur la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 1] depuis la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 2], alors « que la demande en reconnaissance d'une servitude de passage ne tend pas aux mêmes fins que la demande en revendication d'un droit de propriété et, partant, ne saurait être présentée pour la première fois en cause d'appel ; qu'en énonçant qu'une telle demande visait le même objectif que l'action en revendication de propriété, formée en première instance, et qu'elle était donc recevable, la cour d'appel a violé les articles 564 et 565 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 564 et 565 du code de procédure civile :
6Selon le premier de ces textes, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
7Aux termes du second, les prétentions ne sont pas nouvelles, dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
8Pour déclarer recevable la demande d'établissement d'une servitude de passage sur la parcelle communale, l'arrêt retient que, bien que différente de la revendication du droit de propriété sur les trente-sept châtaigniers litigieux, elle vise le même objectif, à savoir le libre accès à ces arbres et leur éventuelle exploitation.
9En statuant ainsi, alors que la reconnaissance d'une servitude de passage sur une parcelle ne tend pas aux mêmes fins que la revendication de la propriété d'arbres s'y trouvant, la cour d'appel a violé les textes susvisés.