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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation de section), 12 octobre 2023, n° 21-19.580

ECLI:FR:CCASS:2023:C201001

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Au stade de la contribution à la dette, un ensemble routier impliqué dans un accident de la circulation, constitué d'un tracteur et d'une remorque, dont un seul des éléments qui le composent, à bord duquel prend place le conducteur, est équipé d'un moteur, constitue un véhicule unique. Il résulte des articles 1382, devenu 1240, et 1251, devenu 1346, du code civil que l'assureur du tracteur d'un tel véhicule ne dispose d'aucun recours contre l'assureur de la remorque d'un autre ensemble routier, dont le propriétaire n'a pas commis de faute. Il résulte de ces mêmes textes et de l'article R. 211-4-1 du code des assurances que, lorsque le conducteur du tracteur n'a pas commis de faute, la charge de la dette correspondant à la part virile d'un tel véhicule, se divise par moitié entre l'assureur du tracteur et celui de la remorque

Articles visés