8La salariée fait grief à l'arrêt du 24 septembre 2021 de la débouter de sa demande de rappel d'indemnité spéciale de licenciement, alors « que lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de reclasser un salarié déclaré définitivement inapte à son poste de travail, le salarié a droit à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité légale de licenciement, lorsque l'inaptitude est d'origine professionnelle ; qu'en l'espèce, pour retenir que l'inaptitude de la salariée ayant conduit à son licenciement compte-tenu de l'absence de solution de reclassement n'était pas d'origine professionnelle et en déduire que la salariée ne pouvait pas se prévaloir des dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail, la cour d'appel a retenu que l'inaptitude est consécutive à un arrêt maladie de droit commun, que son origine professionnelle n'a pas été retenue et que la salariée n'a pas davantage demandé en justice que le caractère professionnel de sa maladie soit reconnu ; qu'en statuant par de tels motifs impropres à écarter l'origine professionnelle de l'inaptitude de la salariée puisqu'elle se devait de rechercher par elle-même, indépendamment de la position de la caisse d'assurance maladie, si l'inaptitude de la salariée n'avait pas pour origine, au moins partiellement, l'accident du travail dont la salariée avait été victime le 4 novembre 2015 qui avait été pris en charge par la CPAM au titre des risques professionnels et qui avait justifié des arrêts pour accident du travail jusqu'au 14 février 2016, l'inaptitude définitive de la salariée ayant été constatée par le médecin du travail les 7 et 26 avril 2016, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-14 du code du travail. »