Vu les articles 565 et 566 du code de procédure civile :
16Selon le premier de ces textes, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent et selon le second, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
17Pour déclarer irrecevable la demande de l'avocat en paiement d'une facture de 1 200 euros TTC établie le 7 mai 2021, l'ordonnance énonce que conformément aux dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait et que la demande de règlement d'une facture établie pendant la procédure d'appel est nouvelle.
18En se déterminant ainsi, sans rechercher, même d'office, si la demande d'honoraires, formée par l'avocat, pour les diligences mentionnées dans cette facture, n'était pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de celle présentée devant le bâtonnier ou ne tendait pas aux mêmes fins que cette dernière, le premier président a privé sa décision de base légale.