Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail :
13Il résulte de ces dispositions que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
14Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
15Pour débouter la salariée de ses demandes au titre du harcèlement moral, l'arrêt relève d'abord, d'une part, que les conditions de l'entretien du 31 octobre 2016 sont regrettables, puisque la salariée qui ne s'y attendait pas, s'est retrouvée face à deux supérieurs hiérarchiques qui, en l'espace d'une heure, lui ont remis en mains propres une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement et lui ont présenté un formulaire d'adhésion au plan de départ volontaire, d'autre part, que la salariée ne peut cependant valablement reprocher à l'employeur de lui avoir proposé de souscrire un plan de départ volontaire, que les faits reprochés à la salariée étaient établis et reconnus et que la salariée ne produit pas le moindre commencement de preuve de ce qu'elle aurait été humiliée ou menacée lors de cet entretien.
16L'arrêt constate ensuite que, s'il est établi que le 3 novembre 2016 l'employeur a donné un avis favorable à la candidature de la salariée au plan de départ volontaire et que malgré l'intervention des syndicats, il a finalement annoncé la poursuite de la procédure disciplinaire et la suspension du plan de départ volontaire, rien n'interdisait à l'employeur de suspendre la procédure de rupture amiable durant le cours de la procédure disciplinaire, la convention de rupture amiable n'ayant pas encore été signée.
17L'arrêt retient encore, s'agissant de l'envoi des courriers à l'adresse de la salariée, que l'intéressée n'a mentionné l'adresse de sa mère en lieu et place de son adresse personnelle que sur ses arrêts de travail et que les arrêts de travail sont directement adressés au service de la paye et non au service général des ressources humaines.
18L'arrêt constate également que la salariée aurait du être convoquée en Guadeloupe et non en métropole afin qu'il soit statué sur son recours gracieux.
19L'arrêt relève enfin que dès lors que la salariée n'établit pas avoir demandé à l'employeur de déclarer un accident de travail, elle ne peut lui reprocher d'avoir refusé de le faire.
20L'arrêt conclut que le fait d'avoir convoqué la salariée en métropole pour faire valoir le mérite de son recours gracieux n'est pas à lui seul constitutif de harcèlement moral, que les certificats médicaux ne permettent pas d'établir un lien de causalité directe et certain entre les conditions de travail de la salariée et son état de santé alors qu'ils ont tous été délivrés postérieurement à la remise de la convocation de l'entretien préalable au licenciement et que l'intéressée ne s'était jamais plainte de ses conditions de travail avant de recevoir cette convocation.
21En statuant ainsi, d'une part, sans examiner l'ensemble des faits invoqués par la salariée au titre du harcèlement moral, à savoir l'inertie de l'employeur qui a ignoré son malaise, son choc psychologique et ses pleurs survenus pendant l'entretien du 30 octobre 2016, la résistance de l'employeur qui n'a répondu ni à ses courriers ni à ceux de son avocat et le traitement de faveur accordé à sa supérieure hiérarchique, qui pour des faits similaires n'a été que rétrogradée, d'autre part, en procédant à une appréciation séparée des éléments invoqués par la salariée, alors qu'il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis et les certificats médicaux laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les éléments en cause étaient étrangers à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés.