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Livre Ier · Dispositions communes à toutes les juridictionsTitre XIV · Le jugementChapitre Ier · Dispositions généralesSection I · Les débats, le délibéré et le jugement

Article 431 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er décembre 201043 décisions de la Cour de cassation, dont 11 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Le ministère public doit obligatoirement assister à l’audience lorsqu’il est partie principale, par exemple s’il est intimé en appel après avoir été partie principale en première instance.

    n° 22-22.180 (2023)

  • Lorsque le ministère public n’est pas partie principale, il peut donner son avis par écrit ou à l’oral à l’audience, mais s’il ne fait que signer le dossier ou indiquer qu’il s’en rapporte, cela ne compte pas comme un avis écrit et n’a pas à être communiqué aux parties.

    n° 23-16.266 (2024)

  • Le ministère public n’est pas tenu d’assister aux audiences d’instruction (comme celles du juge de la mise en état), mais seulement à celle où les parties débattent du fond de l’affaire.

    n° 21-18.942 (2023)

  • Une décision est illégale si elle mentionne un avis écrit du ministère public sans prouver que cet avis a été communiqué aux parties et qu’elles ont pu y répondre, sauf si le ministère public était présent à l’audience pour développer ses observations oralement.

    n° 15-24.504 (2017)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 43 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 24 avril 2024 · n° 23-18.590

    Sommaire de la Cour

    Le moyen qui postule qu'une ordonnance d'un premier président de cour d'appel, statuant en matière de soins sans consentement, doit être cassée au motif qu'elle ne mentionne pas qu'il a été donné connaissance aux parties à l'audience de l'avis du ministère public, qui n'était pas présent à l'audience, est inopérant dès lors qu'il n'est pas soutenu que cet avis n'a pas été mis à la disposition des parties et que cette mise à disposition peut résulter de la décision mais aussi des pièces de la procédure. La preuve de la transmission par le directeur de l'établissement de la décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, en application de l'article L. 3212-5, I, du code de la santé publique, peut résulter d'une mention portée par le directeur d'établissement sur la décision d'admission

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  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 24 avril 2024 · n° 23-16.266

    Sommaire de la Cour

    Aux termes des articles R. 3211-15, alinéa 5, et R. 3211-21, alinéa 2, du code de la santé publique, lorsqu'il n'est pas partie principale, le ministère public fait connaître son avis dans les conditions définies par le deuxième alinéa de l'article 431 du code de procédure civile, en adressant à la juridiction des conclusions écrites mises à la disposition des parties ou en donnant son avis oralement à l'audience. Lorsqu'il n'a pas d'observations à faire valoir, il peut se borner à apposer son visa sur le dossier ou indiquer qu'il s'en rapporte. De telles mentions, sans influence sur la solution du litige, ne peuvent être assimilées à des conclusions écrites au sens de l'article 431 du code de procédure civile et n'ont pas à être communiquées aux parties ou mises à leur disposition avant l'audience

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  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 12 juillet 2023 · n° 22-22.180

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 431 du code de procédure civile que le ministère public est tenu d'assister à l'audience lorsqu'il est partie principale. Tel est le cas lorsque le ministère public, partie principale en première instance, est intimé devant la cour d'appel

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  4. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 2 février 2023 · n° 21-18.942

    Sommaire de la Cour

    L'obligation, pour le ministère public, d'assister à l'audience dans les cas où il est partie principale, qui résulte de l'article 431 du code de procédure civile, ne porte que sur l'audience au cours de laquelle les parties débattent du bien-fondé de leurs prétentions respectives. Elle ne concerne pas les audiences que tient le juge de la mise en état à l'occasion de l'instruction de l'affaire

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  5. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 27 juin 2018 · n° 17-20.911

    Sommaire de la Cour

    En matière de protection juridique des majeurs, lorsqu'il résulte des pièces de la procédure que l'avis écrit du ministère public et que le rapport de situation du mandataire judiciaire à la protection des majeurs figuraient au dossier de la cour d'appel, que le père de la personne protégée avait la possibilité de consulter, en application de l'article 1222 du code de procédure civile, ces éléments du dossier étant ainsi mis à sa disposition, avant l'audience, afin qu'il puisse y répondre utilement, le principe de la contradiction et les garanties conventionnelles résultant de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas méconnus

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  6. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 4 mai 2017 · n° 15-24.504

    Sommaire de la Cour

    Prive sa décision de base légale au regard des articles 16 et 431 du code de procédure civile la cour d'appel qui, pour condamner un dirigeant à supporter l'insuffisance d'actif de sa société mise en liquidation judiciaire et prononcer à son encontre une mesure d'interdiction de gérer, mentionne que le ministère public a fait connaître son avis en concluant au rejet des exceptions de nullité soulevées par le dirigeant et à la confirmation, sur le fond, de la décision de première instance, sans constater que les parties avaient reçu communication écrite de cet avis du ministère public, qui ne s'était pas borné à s'en rapporter à justice, et avaient pu y répondre utilement ou que le ministère public était représenté à l'audience et y avait développé des observations orales auxquelles les parties avaient la possibilité, en application de l'article 445 du code de procédure civile, de répliquer, même après la clôture des débats

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  7. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 7 décembre 2016 · n° 16-23.471

    Sommaire de la Cour

    Il est interdit au juge de l'exequatur de procéder à la révision au fond de la décision étrangère. Viole l'article 36 de l'Accord de coopération en matière de justice signé entre la France et la Côte d'Ivoire le 24 avril 1961 et l'article 370-3 du code civil la cour d'appel qui, pour refuser l'exequatur à une décision ivoirienne d'adoption plénière, retient l'irrégularité du consentement donné par les parents biologiques, alors que la violation de l'article 370-3 du code civil ne peut être opposée à l'exequatur d'un jugement d'adoption

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  8. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 3 décembre 2013 · n° 12-29.334

    Sommaire de la Cour

    Viole les articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 16 du code de procédure civile, la cour d'appel qui rend un arrêt visant des conclusions écrites du ministère public, sans constater que ces conclusions ont été communiquées aux parties et que celles-ci ont eu la possibilité d'y répondre utilement

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  9. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 20 novembre 2013 · n° 12-29.474

    Sommaire de la Cour

    Justifie légalement sa décision de placer un majeur sous un régime de protection au regard des articles 16, 445 et 431 du code de procédure civile, une cour d'appel qui relève que le ministère public, à qui l'affaire a été communiquée pour avis, était représenté à l'audience lors des débats et que l'intéressé présent en personne lors de ceux-ci aurait été en mesure de présenter ses observations

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  10. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 20 novembre 2013 · n° 12-27.218

    Sommaire de la Cour

    Viole les articles 16 et 431 du code de procédure civile la cour d'appel qui place un majeur sous tutelle après avoir rappelé les réquisitions du ministère public, à qui la cause a été régulièrement communiquée, sans constater que les conclusions écrites de celui-ci, non représenté à l'audience, avaient été mises à la disposition de l'intéressé afin qu'il puisse y répondre utilement

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  11. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 7 décembre 2010 · n° 09-72.581

    Sommaire de la Cour

    L'article R. 621-46 du code monétaire et financier, selon lequel le premier président de la cour d'appel ou son délégué fixe les délais dans lesquels les parties à l'instance doivent se communiquer leurs observations écrites et en déposer copie au greffe de la cour, ne déroge pas aux dispositions de l'article 431 du code de procédure civile prévoyant que le ministère public peut, lorsqu'il est partie jointe, faire connaître son avis à la juridiction, soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l'audience

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 8 juillet 2026 · n° 24-17.325

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 431 du code de procédure civile : 3. Selon ce texte, le ministère public est tenu d'assister à l'audience lorsqu'il est partie principale. 4. Il ne résulte ni des mentions de l'arrêt ni d'aucun autre moyen de preuve que le ministère public, partie principale à l'action ayant pour objet la nationalité française, ait été présent à l'audience des débats. 5. Il n'a donc pas été satisfait aux exigences du texte susvisé. »

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 3 juin 2026 · n° 25-13.506

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 431 du code de procédure civile : 5. Lorsqu'il a requis l'ouverture d'une mesure de protection, le ministère public est partie principale et est alors tenu, en application de ce texte, d'assister à l'audience. 6. Il ne résulte ni des mentions de l'arrêt ni d'aucune pièce de la procédure que le ministère public, partie principale, ait été présent à l'audience. 7. Il n'a donc pas été satisfait aux exigences du texte susvisé. »

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 mars 2026 · n° 23-16.139

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 431 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, le ministère public n'est tenu d'assister à l'audience que dans les cas où il est partie principale, dans ceux où il représente autrui ou lorsque sa présence est rendue obligatoire par la loi. 5. Ni l'arrêt, ni le registre d'audience ne mentionnent l'assistance à l'audience des débats du 3 octobre 2022 d'un représentant du ministère public, partie principale. 6. Il n'a donc pas été satisfait aux exigences du texte susvisé. »

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 11 février 2026 · n° 24-21.462

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 431 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, le ministère public est tenu d'assister à l'audience lorsqu'il est partie principale. 5. Il ne résulte ni des mentions de l'arrêt ni d'aucun autre moyen de preuve que le ministère public, partie principale à l'action ayant pour objet la nationalité française, ait été présent à l'audience des débats. 6. Il n'a donc pas été satisfait aux exigences du texte susvisé. »

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 3 décembre 2025 · n° 24-18.328

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 431 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, le ministère public est tenu d'assister à l'audience lorsqu'il est partie principale. 6. Il ne résulte ni des mentions de l'arrêt ni d'aucun autre moyen de preuve que le ministère public, partie principale à l'action ayant pour objet la nationalité française, ait été présent à l'audience des débats. 7. Il n'a donc pas été satisfait aux exigences du texte susvisé. »

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 22 octobre 2025 · n° 23-18.706

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 431 du code de procédure civile : 4. Il résulte de ce texte que le ministère public est tenu d'assister à l'audience lorsqu'il est partie principale. 5. Il ne résulte ni des mentions de l'arrêt, ni d'un autre moyen de preuve que le ministère public, partie principale, ait été présent à l'audience des débats. 6. Il n'a donc pas été satisfait aux exigences du texte susvisé. »

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 10 septembre 2025 · n° 24-16.324

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 16 et 431 du code de procédure civile : 3. Selon le premier de ces textes, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui même le principe de la contradiction. Selon le second, le ministère public, dans le cas où il est partie jointe, doit faire connaître son avis à la juridiction soit en lui adressant ses conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l'audience. 4. L'arrêt confirme le jugement ayant accueilli la demande du mandataire judiciaire après avoir mentionné que par avis écrit du 29 juin 2023, le ministère public a demandé la confirmation du jugement entrepris. 5. En statuant ain »

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 12 juin 2024 · n° 23-21.540

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 431 du code de procédure civile : 8. Selon ce texte, le ministère public est tenu d'assister à l'audience lorsqu'il est partie principale. 9. Il ne résulte ni des mentions de l'arrêt ni d'aucun autre moyen de preuve que le ministère public, partie principale, ait été présent à l'audience des débats. 10. Il n'a donc pas été satisfait aux exigences du texte susvisé. »

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  20. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 12 juillet 2023 · n° 21-22.057

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 431 du code de procédure civile : 7. Il résulte de ce texte que le ministère public est tenu d'assister à l'audience lorsqu'il est partie principale. 8. Tel est le cas lorsque le ministère public, partie principale en première instance, est intimé devant la cour d'appel. 9. Il ne résulte ni des mentions de l'arrêt ni d'aucun autre moyen de preuve que le ministère public, partie principale, ait été présent à l'audience des débats devant la cour d'appel. 10. Il n'a donc pas été satisfait aux exigences du texte susvisé. »

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 5 avril 2023 · n° 21-18.497

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 16 et 431 du code de code de procédure civile : 3. Aux termes du premier de ces textes, le juge, doit, en toute circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 4. Selon le second, le ministère public, dans le cas où il est partie jointe, peut faire connaître son avis à la juridiction soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l'audience. 5. L'arrêt rejette la demande de délégation formée par Mme [F], M. [H] et M. [K] après avoir énoncé que, dans son avis écrit du 5 mars 2021, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision attaquée »

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  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 25 janvier 2023 · n° 21-25.735

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 431 du code de procédure civile : 3. Il résulte de ce texte que le ministère public est tenu d'assister à l'audience lorsqu'il est partie principale. 4. Il ne résulte ni des mentions de l'arrêt ni d'aucun autre moyen de preuve que le ministère public, partie principale, ait été présent à l'audience des débats. 5. Il n'a donc pas été satisfait aux exigences du texte susvisé. »

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  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 novembre 2022 · n° 21-17.457

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 16 et 431 du code de procédure civile : 3. Il résulte de ces textes que le ministère public, lorsqu'il est partie jointe, peut faire connaître son avis à la juridiction, soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l'audience. 4. Après avoir relevé que le ministère public avait fait parvenir un avis écrit et que, devant la cour, il requérait la confirmation de la décision entreprise, le 4 juin 2020, l'arrêt annule l'ordonnance et statue au fond. 5. En statuant ainsi, sans constater que M. et Mme [D] avaient eu communication des conclusions du ministère public et avaient été mis en m »

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  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 16 novembre 2022 · n° 21-13.051

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 16 et 431 du code de procédure civile : 6. Il résulte de ces textes que, lorsqu'il est partie jointe, le ministère public peut faire connaître son avis à la juridiction soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l'audience. 7. L'arrêt énonce que, dans son avis écrit du 27 janvier 2020, le ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris. 8. En statuant ainsi, alors qu'il ne ressort ni de ses énonciations ni des pièces de la procédure que l'avis écrit du ministère public, intervenu en qualité de partie jointe et n'ayant pas assisté à l'audience, ait été mis à la dis »

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  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 20 avril 2022 · n° 21-24.712

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 431 du code de procédure civile : 5. Il résulte de ce texte que le ministère public est tenu d'assister à l'audience lorsqu'il est partie principale. 6. Il ne résulte ni des mentions de l'arrêt ni d'aucun autre moyen de preuve que le ministère public, partie principale, ait été présent à l'audience des débats. 7. Il n'a donc pas été satisfait aux exigences du texte susvisé. »

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  26. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 mars 2022 · n° 20-19.998

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 16, 424 et 431 du code de procédure civile : 5. Selon le premier de ces textes, le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 6. Il résulte des deux derniers que les conclusions écrites du ministère public, partie jointe lorsqu'il intervient pour faire connaître son avis sur l'application de la loi dans une affaire qui lui est communiquée, doivent être mises à la disposition des parties. 7. L'arrêt se prononce au visa des conclusions du procureur général concluant à la confirmation de la décision déférée. 8. En statuant ainsi, sans constater que Mme [V] avait eu communication des co »

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  27. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 12 janvier 2022 · n° 19-25.230

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 431 du code de procédure civile : 3. Selon ce texte, le ministère public est tenu d'assister à l'audience lorsqu'il est partie principale. 4. Ni l'arrêt ni le registre d'audience ne mentionnent l'assistance à l'audience des débats du 17 juin 2019 d'un représentant du ministère public. 5. En statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte précité. »

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  28. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 novembre 2021 · n° 20-17.769

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 16 et 431 du code de procédure civile : 4. Il résulte de ces textes que le ministère public, lorsqu'il est partie jointe, peut faire connaître son avis à la juridiction, soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l'audience. 5. Après avoir relevé que le procureur général avait fait parvenir un avis de confirmation de la décision entreprise, le 20 septembre 2020, la cour d'appel a confirmé l'ordonnance attaquée en toutes ses dispositions. 6. En statuant ainsi, sans constater que Mme [W] avait eu communication des conclusions du ministère public et avait été mise en mesure d'y répond »

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  29. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 16 juin 2021 · n° 20-14.771

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 431 du code de procédure civile : 3. Selon ce texte, le ministère public est tenu d'assister à l'audience lorsqu'il est partie principale. 4. Ni l'arrêt ni le registre d'audience ne mentionnent l'assistance à l'audience des débats du 16 décembre 2019 d'un représentant du ministère public. 5. En statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte précité. »

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  30. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 mai 2020 · n° 19-14.080

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 16 et 431 du code de procédure civile : 5. L'arrêt se prononce au visa de l'avis du 16 octobre 2018 du procureur général concluant à la confirmation de la décision déférée. 6. En statuant ainsi, sans constater que M. B... avait eu communication des conclusions du ministère public et avait eu la possibilité d'y répondre, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »

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  31. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 18 décembre 2019 · n° 18-25.721

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 31 de l'accord de coopération en matière de justice entre la France et la République centrafricaine du 18 janvier 1965 ; Attendu qu'aux termes de ce texte, l'exequatur est accordé par le président du tribunal de grande instance qui est saisi et statue suivant la forme prévue pour les référés ; que cette procédure, distincte de la procédure de référé, est une procédure accélérée au fond ; Attendu que l'ordonnance attaquée, statuant sur l'exequatur d'une décision du tribunal de grande instance de Bangui, est une ordonnance de référé, et non une décision statuant en la forme des référés ; qu'elle a donc été rendue par un juge incompétent et en violation du texte susvisé ; »

    Lire l'arrêt
  32. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 5 juillet 2018 · n° 18-15.441

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 431 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le ministère public est tenu d'assister à l'audience lorsqu'il est partie principale ; »

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  33. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 21 juin 2018 · n° 17-26.673

    Extrait des motifs

    « Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  34. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 3 mai 2018 · n° 17-17.265

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 16 et 431 du code de procédure civile ; »

    Lire l'arrêt
  35. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 11 avril 2018 · n° 17-17.777

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 16 et 431 du code de procédure civile ; Attendu que le ministère public, dans le cas où il est partie jointe, peut faire connaître son avis à la juridiction soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l'audience ; Attendu que l'arrêt énonce que, par avis du 9 septembre 2016, le ministère public requiert la confirmation de la décision entreprise pour les motifs retenus par le premier juge ; qu'il ne ressort ni de ces énonciations ni des pièces de la procédure que les conclusions écrites du ministère public, intervenu en qualité de partie jointe et n'ayant pas assisté à l'audience, aient été mises à la dispositio »

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  36. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 28 mars 2018 · n° 16-26.677

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 978 du code de procédure civile ; Attendu que M. A... et la société Les Bestioles ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu le 24 mai 2016 ; que le mémoire remis au greffe ne contient aucun moyen contre cette décision ; qu'il s'ensuit que la déchéance du pourvoi est encourue en ce qu'il est formé contre celle-ci ; »

    Lire l'arrêt
  37. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 24 janvier 2018 · n° 15-26.810

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 16 et 431 du code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt accueille les demandes du liquidateur après avoir mentionné que le ministère public avait conclu, par réquisitions du 29 mai 2015, à la confirmation du jugement pour les mêmes motifs que ceux développés par le liquidateur ; Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que les parties avaient reçu communication écrite de cet avis du ministère public, qui ne s'était pas borné à s'en rapporter à justice, et avaient pu y répondre utilement ou que le ministère public était représenté à l'audience et y avait développé des observations orales auxquelles les parties avaient la possibilité, en application de l'article 445 du »

    Lire l'arrêt
  38. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 27 septembre 2017 · n° 16-16.955

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 16 et 431 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; »

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  39. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 5 juillet 2017 · n° 16-17.163

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 431 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le ministère public est tenu d'assister à l'audience lorsqu'il est partie principale ; »

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  40. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 15 novembre 2016 · n° 15-17.049

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 16 et 431 du code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.