Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 24 avril 2024 · n° 23-18.590
Sommaire de la Cour
Le moyen qui postule qu'une ordonnance d'un premier président de cour d'appel, statuant en matière de soins sans consentement, doit être cassée au motif qu'elle ne mentionne pas qu'il a été donné connaissance aux parties à l'audience de l'avis du ministère public, qui n'était pas présent à l'audience, est inopérant dès lors qu'il n'est pas soutenu que cet avis n'a pas été mis à la disposition des parties et que cette mise à disposition peut résulter de la décision mais aussi des pièces de la procédure. La preuve de la transmission par le directeur de l'établissement de la décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, en application de l'article L. 3212-5, I, du code de la santé publique, peut résulter d'une mention portée par le directeur d'établissement sur la décision d'admission