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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 4 mai 2017, n° 15-24.504

ECLI:FR:CCASS:2017:CO00624

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Prive sa décision de base légale au regard des articles 16 et 431 du code de procédure civile la cour d'appel qui, pour condamner un dirigeant à supporter l'insuffisance d'actif de sa société mise en liquidation judiciaire et prononcer à son encontre une mesure d'interdiction de gérer, mentionne que le ministère public a fait connaître son avis en concluant au rejet des exceptions de nullité soulevées par le dirigeant et à la confirmation, sur le fond, de la décision de première instance, sans constater que les parties avaient reçu communication écrite de cet avis du ministère public, qui ne s'était pas borné à s'en rapporter à justice, et avaient pu y répondre utilement ou que le ministère public était représenté à l'audience et y avait développé des observations orales auxquelles les parties avaient la possibilité, en application de l'article 445 du code de procédure civile, de répliquer, même après la clôture des débats

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