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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 16 novembre 2022, n° 21-13.051

ECLI:FR:CCASS:2022:C100797

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 16 et 431 du code de procédure civile : 6. Il résulte de ces textes que, lorsqu'il est partie jointe, le ministère public peut faire connaître son avis à la juridiction soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l'audience. 7. L'arrêt énonce que, dans son avis écrit du 27 janvier 2020, le ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris. 8. En statuant ainsi, alors qu'il ne ressort ni de ses énonciations ni des pièces de la procédure que l'avis écrit du ministère public, intervenu en qualité de partie jointe et n'ayant pas assisté à l'audience, ait été mis à la dis

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué, [U] [K] et Mme [T] se sont mariés le 8 septembre 2011.

2[U] [K] est décédé le 11 septembre 2011.

3M. [P] [K], son fils, a demandé la nullité de ce mariage.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5M. [P] [K] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors « que, lorsqu'il est constaté que le ministère public a fait connaître son avis par écrit, il doit également résulter de la décision que cet avis a été communiqué ou mis à la disposition des parties afin de leur permettre d'y répondre en temps utile ; qu'en relevant en l'espèce que le ministère public avait conclu par avis écrit du 27 janvier 2020, sans constater que cet avis avait été communiqué aux parties ou mis à leur disposition, la cour d'appel a violé les articles 16 et 431 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 16 et 431 du code de procédure civile :

6Il résulte de ces textes que, lorsqu'il est partie jointe, le ministère public peut faire connaître son avis à la juridiction soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l'audience.

7L'arrêt énonce que, dans son avis écrit du 27 janvier 2020, le ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris.

8En statuant ainsi, alors qu'il ne ressort ni de ses énonciations ni des pièces de la procédure que l'avis écrit du ministère public, intervenu en qualité de partie jointe et n'ayant pas assisté à l'audience, ait été mis à la disposition des parties, la cour d'appel a violé les textes susvisés

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen autrement composée ;
  • Condamne M. [K] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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