Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5M. [P] [K] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors « que, lorsqu'il est constaté que le ministère public a fait connaître son avis par écrit, il doit également résulter de la décision que cet avis a été communiqué ou mis à la disposition des parties afin de leur permettre d'y répondre en temps utile ; qu'en relevant en l'espèce que le ministère public avait conclu par avis écrit du 27 janvier 2020, sans constater que cet avis avait été communiqué aux parties ou mis à leur disposition, la cour d'appel a violé les articles 16 et 431 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 16 et 431 du code de procédure civile :
6Il résulte de ces textes que, lorsqu'il est partie jointe, le ministère public peut faire connaître son avis à la juridiction soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l'audience.
7L'arrêt énonce que, dans son avis écrit du 27 janvier 2020, le ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris.
8En statuant ainsi, alors qu'il ne ressort ni de ses énonciations ni des pièces de la procédure que l'avis écrit du ministère public, intervenu en qualité de partie jointe et n'ayant pas assisté à l'audience, ait été mis à la disposition des parties, la cour d'appel a violé les textes susvisés