Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
2Mme [A] fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses demandes, de constater son extranéité et d'ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil, alors « que le ministère public est tenu d'assister à l'audience lorsqu'il est partie principale ; qu'en statuant, sans qu'il ne résulte d'aucune des mentions de l'arrêt que le ministère public, partie principale, aurait été présent à l'audience du 5 décembre 2023, la cour d'appel a violé l'article 431 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 431 du code de procédure civile :
3Selon ce texte, le ministère public est tenu d'assister à l'audience lorsqu'il est partie principale.
4Il ne résulte ni des mentions de l'arrêt ni d'aucun autre moyen de preuve que le ministère public, partie principale à l'action ayant pour objet la nationalité française, ait été présent à l'audience des débats.
5Il n'a donc pas été satisfait aux exigences du texte susvisé.