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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 8 juillet 2026, n° 24-17.325

ECLI:FR:CCASS:2026:C100474

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 431 du code de procédure civile : 3. Selon ce texte, le ministère public est tenu d'assister à l'audience lorsqu'il est partie principale. 4. Il ne résulte ni des mentions de l'arrêt ni d'aucun autre moyen de preuve que le ministère public, partie principale à l'action ayant pour objet la nationalité française, ait été présent à l'audience des débats. 5. Il n'a donc pas été satisfait aux exigences du texte susvisé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, chambre d'appel de Mamoudzou, 9 avril 2024), le 15 juillet 2021, Mme [K] [A], se disant née le 2 octobre 1989 à [Localité 1] (Madagascar), a introduit une action déclaratoire de nationalité française sur le fondement de l'article 18 du code civil.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

2Mme [A] fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses demandes, de constater son extranéité et d'ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil, alors « que le ministère public est tenu d'assister à l'audience lorsqu'il est partie principale ; qu'en statuant, sans qu'il ne résulte d'aucune des mentions de l'arrêt que le ministère public, partie principale, aurait été présent à l'audience du 5 décembre 2023, la cour d'appel a violé l'article 431 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 431 du code de procédure civile :

3Selon ce texte, le ministère public est tenu d'assister à l'audience lorsqu'il est partie principale.

4Il ne résulte ni des mentions de l'arrêt ni d'aucun autre moyen de preuve que le ministère public, partie principale à l'action ayant pour objet la nationalité française, ait été présent à l'audience des débats.

5Il n'a donc pas été satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 avril 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, chambre d'appel de Mamoudzou ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, chambre d'appel de Mamoudzou, autrement composée ;
  • Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [A] ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 431 du code de procédure civile

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