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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 5 avril 2023, n° 21-18.497

ECLI:FR:CCASS:2023:C100246

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 16 et 431 du code de code de procédure civile : 3. Aux termes du premier de ces textes, le juge, doit, en toute circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 4. Selon le second, le ministère public, dans le cas où il est partie jointe, peut faire connaître son avis à la juridiction soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l'audience. 5. L'arrêt rejette la demande de délégation formée par Mme [F], M. [H] et M. [K] après avoir énoncé que, dans son avis écrit du 5 mars 2021, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision attaquée

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué ( Paris, 15 avril 2021), M. [H] et Mme [F], père et mère de l'enfant [V], ainsi que M. [K], époux de M. [H], ont formé une requête aux fins de délégation partage de l'exercice de l'autorité parentale.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

2Mme [F], M. [H] et M. [K] font grief à l'arrêt de rejeter la demande de délégation partage, alors « que le ministère public qui fait connaître son avis par voie de réquisitions écrites, est tenu de mettre ses conclusions à la disposition des parties au plus tard le jour de l'audience ; qu'en rendant son arrêt au visa d'un avis du ministère public du 5 mars 2021 qui concluait à la confirmation de la décision déférée sans constater que Mme [F], M. [H] et M. [K] en avait eu communication, ni qu'ils avaient eu la possibilité d'y répondre, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 16 et 431 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 16 et 431 du code de code de procédure civile :

3Aux termes du premier de ces textes, le juge, doit, en toute circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

4Selon le second, le ministère public, dans le cas où il est partie jointe, peut faire connaître son avis à la juridiction soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l'audience.

5L'arrêt rejette la demande de délégation formée par Mme [F], M. [H] et M. [K] après avoir énoncé que, dans son avis écrit du 5 mars 2021, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision attaquée en raison de la pertinence de sa motivation.

6En statuant ainsi, alors qu'il ne ressort ni de ces énonciations ni des pièces de la procédure que l'avis écrit du ministère public, intervenu en qualité de partie jointe et n'ayant pas assisté à l'audience, ait été mis à la disposition des parties, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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