Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
2Mme [F], M. [H] et M. [K] font grief à l'arrêt de rejeter la demande de délégation partage, alors « que le ministère public qui fait connaître son avis par voie de réquisitions écrites, est tenu de mettre ses conclusions à la disposition des parties au plus tard le jour de l'audience ; qu'en rendant son arrêt au visa d'un avis du ministère public du 5 mars 2021 qui concluait à la confirmation de la décision déférée sans constater que Mme [F], M. [H] et M. [K] en avait eu communication, ni qu'ils avaient eu la possibilité d'y répondre, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 16 et 431 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 16 et 431 du code de code de procédure civile :
3Aux termes du premier de ces textes, le juge, doit, en toute circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
4Selon le second, le ministère public, dans le cas où il est partie jointe, peut faire connaître son avis à la juridiction soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l'audience.
5L'arrêt rejette la demande de délégation formée par Mme [F], M. [H] et M. [K] après avoir énoncé que, dans son avis écrit du 5 mars 2021, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision attaquée en raison de la pertinence de sa motivation.
6En statuant ainsi, alors qu'il ne ressort ni de ces énonciations ni des pièces de la procédure que l'avis écrit du ministère public, intervenu en qualité de partie jointe et n'ayant pas assisté à l'audience, ait été mis à la disposition des parties, la cour d'appel a violé les textes susvisés.