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Livre Ier · Dispositions communes à toutes les juridictionsTitre XIV · Le jugementChapitre Ier · Dispositions généralesSection I · Les débats, le délibéré et le jugement

Article 450 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20205 décisions de la Cour de cassation, dont 5 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Le délai pour contester un jugement prud'homal ne commence à courir que si la date de son prononcé a été communiquée aux parties, soit par signature au dossier, soit par remise d’un bulletin par le greffier, et que cette date figure dans le jugement.

    n° 11-27.312 (2013)

  • Si la date du prononcé du jugement n’a pas été indiquée aux parties, le délai pour le contester part de sa notification, même si le jugement a été rendu le jour de l’audience.

    n° 07-21.918 (2009)

  • En matière de propriété intellectuelle, le juge qui ordonne des mesures provisoires doit informer les parties de la date à laquelle son ordonnance sera rendue pour que le délai d’assignation au fond puisse courir.

    n° 09-12.927 (2010)

  • Le fait que le juge n’ait pas avis les parties de la date de prononcé du jugement ne rend pas la décision nulle et ne viole pas le droit à un procès équitable.

    n° 07-10.579 (2008)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

5 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 27 juin 2018 · n° 17-20.911

    Sommaire de la Cour

    En matière de protection juridique des majeurs, lorsqu'il résulte des pièces de la procédure que l'avis écrit du ministère public et que le rapport de situation du mandataire judiciaire à la protection des majeurs figuraient au dossier de la cour d'appel, que le père de la personne protégée avait la possibilité de consulter, en application de l'article 1222 du code de procédure civile, ces éléments du dossier étant ainsi mis à sa disposition, avant l'audience, afin qu'il puisse y répondre utilement, le principe de la contradiction et les garanties conventionnelles résultant de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas méconnus

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 27 février 2013 · n° 11-27.312

    Sommaire de la Cour

    Le délai pour former contredit ayant pour point de départ le prononcé du jugement, il ne peut commencer à courir qu'autant que la date à laquelle le jugement devait être rendu a été portée à la connaissance des parties et que cet avis est mentionné dans le jugement. En matière prud'homale, la date de prononcé du jugement est rappelée aux parties par émargement au dossier ou par la remise d'un bulletin par le greffier, si la décision n'est pas rendue immédiatement à l'issue des débats. Viole dès lors les articles 82 et 450 du code de procédure civile, R. 1454-25 du code du travail, l'arrêt qui déclare irrecevable comme tardif le contredit formé plus de quinze jours à compter du jugement, sans qu'il résulte de ses constatations que la date du prononcé du jugement, qui n'a pas été rendu immédiatement, a été portée à la connaissance des parties selon les formes applicables en la matière

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 18 mai 2010 · n° 09-12.927

    Sommaire de la Cour

    Pour que le délai de l'article R. 716-1 du code de la propriété intellectuelle tel que modifié par le décret du 27 juin 2008 puisse courir, le juge autorisant des mesures provisoires, sur le fondement de l'article L. 716-6 du même code, doit informer les parties de la date à laquelle l'ordonnance sera rendue. Prive dès lors sa décision de base légale au regard de ces textes la cour d'appel qui décide que l'assignation au fond est tardive et annule partiellement l'ordonnance, sans constater que celle-ci mentionnait que le président statuant en référé avait effectivement indiqué aux parties la date à laquelle elle serait rendue

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 février 2009 · n° 07-21.918

    Sommaire de la Cour

    Lorsque la date du prononcé du jugement n'a pas été indiquée aux parties, le délai du contredit part de la notification de la décision, peu important que cette dernière ait été rendue le jour même de l'audience

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 juin 2008 · n° 07-10.579

    Sommaire de la Cour

    Les prescriptions de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile ne sont pas sanctionnées par la nullité et l'omission de l'avis qu'elles prévoient ne porte pas atteinte aux droits consacrés par l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.