Aller au contenu

Livre Ier · Dispositions communes à toutes les juridictionsTitre XIV · Le jugementChapitre Ier · Dispositions généralesSection I · Les débats, le délibéré et le jugement

Article 455 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er octobre 20262453 décisions de la Cour de cassation, dont 245 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un salarié qui a un mandat extérieur à son entreprise (comme un mandat syndical) ne peut pas se prévaloir de la protection liée à ce mandat pendant une rupture conventionnelle, sauf s’il a informé son employeur de ce mandat au plus tard lors des entretiens préalables, ou s’il prouve que l’employeur le savait déjà.

    n° 24-22.713 (2026)

  • Un locataire assigné en justice pour résiliation de son bail en raison de loyers impayés peut invoquer une exception d’inexécution (par exemple, des travaux non réalisés par le bailleur). Le juge doit alors vérifier si cette exception est justifiée, même si le locataire n’a pas demandé de délais de paiement dans le mois suivant le commandement de payer.

    n° 24-15.820 (2026)

  • Celui qui demande la suppression de sa contribution à l’entretien de son enfant doit prouver les raisons qui le justifient. Une cour d’appel ne peut pas supprimer cette contribution simplement parce que la mère n’a pas prouvé que l’enfant était toujours à sa charge.

    n° 23-12.415 (2025)

  • Un emprunteur qui signe une offre de crédit à la consommation avec une clause indiquant qu’il a reçu le formulaire de rétractation ne suffit pas à prouver que le prêteur a bien rempli cette obligation. Le prêteur doit apporter d’autres preuves pour confirmer cette remise.

    n° 24-14.679 (2025)

  • Un employeur ne peut pas licencier une salariée enceinte, sauf en cas de faute grave non liée à la grossesse ou d’impossibilité de maintenir son contrat pour une raison étrangère à la grossesse. Si l’employeur prouve qu’il ne peut pas maintenir la salariée à son poste sans risque psychosocial (pour elle ou ses collègues) et que le licenciement n’est pas lié à la grossesse, la rupture est valable.

    n° 23-23.549 (2025)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 2453 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. Cassation

    Cour de cassation (Paris) · 8 octobre 2026 · n° 24-16.523

    Sommaire de la Cour

    Le caractère apparent du désordre s'apprécie au jour de la réception et exclusivement en la personne du maître de l'ouvrage. S'il est tenu compte, pour cette appréciation, des compétences personnelles du maître de l'ouvrage, celles-ci, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, se déterminent au regard de son objet ou des activités qu'elle exerce et non au regard des compétences de son représentant légal, que celui-ci soit une personne physique ou une personne morale

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 8 octobre 2026 · n° 24-18.350

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 311-5, L. 231-1, R. 231-1 et R. 311-23 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique que la demande de l'expropriant aux fins de condamnation de l'exproprié à lui payer une indemnité d'occupation, en raison de son maintien dans les lieux, doit être présentée devant le juge de l'expropriation dans une instance tendant à l'expulsion des occupants ou à la résolution d'une difficulté d'exécution, et ne relève pas, même en appel, de l'office juridictionnel du juge de l'expropriation statuant sur les indemnités de dépossession

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 11 juin 2026 · n° 23-22.360

    Sommaire de la Cour

    Si le promoteur immobilier dont la mission est de faire procéder à la réalisation de l'immeuble en ayant recours à des contrats de louage d'ouvrage, est tenu des obligations résultant des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du code civil, sa responsabilité contractuelle au titre des désordres intermédiaires est subordonnée à la démonstration d'une faute personnelle

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 3 juin 2026 · n° 24-18.081

    Sommaire de la Cour

    La cession, effectuée à titre onéreux, en vue de l'exploitation d'une invention constitue non un abandon de la valorisation de l'invention, mais un acte de valorisation. La personne publique pour le compte de laquelle ont été effectuées les recherches ayant donné lieu au dépôt du brevet protégeant l'invention en cause, n'est pas tenue, avant une telle cession du brevet, de proposer au fonctionnaire ou à l'agent public auteur de l'invention de disposer de ses droits, selon les modalités prévues à l'article R. 611-12 du code de la propriété intellectuelle

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris) · 18 mars 2026 · n° 24-22.713

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 1237-12 et L. 1237-15 du code du travail que le salarié titulaire d'un mandat, mentionné par l'article L. 2411-1 du code du travail, extérieur à l'entreprise ne peut se prévaloir de la protection liée à ce mandat au cours d'une procédure de rupture conventionnelle que si, au plus tard lors du ou des entretiens préalables prévus à l'article L. 1237-12 du code du travail, il en a informé l'employeur, ou s'il apporte la preuve que l'employeur en avait alors connaissance

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  6. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 5 mars 2026 · n° 24-15.820

    Sommaire de la Cour

    Lorsque, assigné par le bailleur en constatation de l'acquisition d'une clause résolutoire en raison du non-paiement de loyers dans le mois ayant suivi la délivrance d'un commandement de payer, le locataire invoque une exception d'inexécution, le juge doit en vérifier le bien-fondé, peu important que le locataire n'ait pas demandé en justice des délais de paiement dans le mois de la délivrance du commandement fondé sur l'article L. 145-41 du code de commerce

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  7. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 19 novembre 2025 · n° 23-12.415

    Sommaire de la Cour

    Il appartient à celui qui demande la suppression d'une contribution à l'entretien d'un enfant de rapporter la preuve des circonstances permettant de l'en décharger. Dès lors, viole les articles 371-2 et 1353 du code civil, une cour d'appel qui, pour supprimer la contribution d'un père à l'entretien de son enfant majeur, retient que les pièces produites par la mère de l'enfant ne peuvent suffire à justifier de ce que celui-ci serait toujours à sa charge

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  8. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 16 octobre 2025 · n° 24-11.047

    Sommaire de la Cour

    Les nouvelles dispositions de l'article L. 441-3 du code de la construction et de l'habitation, issues de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 qui instaurent, au profit des locataires titulaires d'un bail en cours de validité lors de la signature d'une convention avec l'Etat par un organisme d'habitations à loyer modéré, une option leur permettant soit de conserver leur ancien bail soit de conclure un nouveau bail conforme aux stipulations de la convention, ne sont pas d'application rétroactive. Dès lors, le locataire titulaire d'un bail en cours de validité lors de la signature par le bailleur d'une convention avec l'Etat avant l'entrée en vigueur de la loi précitée peut se voir notifier un supplément de loyer de solidarité pour la période postérieure à cette entrée en vigueur même s'il a refusé de signer un nouveau bail

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  9. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 2 octobre 2025 · n° 24-12.678

    Sommaire de la Cour

    La détermination de l'assiette d'un passage par trente ans d'usage continu rend inapplicables les dispositions de l'article 684 du code civil, de sorte que, si l'état d'enclave d'un fonds résulte d'une division, l'assiette du passage permettant son désenclavement est celle acquise par prescription trentenaire, même si elle est située sur des fonds non issus de la division

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  10. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 18 juin 2025 · n° 24-14.311

    Sommaire de la Cour

    La reprise d'un acte accompli au cours de la période de formation d'une société ne peut résulter du seul accord ou de la seule volonté, à les supposer établis, des parties de substituer la société à la personne qui a souscrit l'engagement

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  11. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 18 juin 2025 · n° 22-16.781

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 31 et 122 du code de procédure civile et L. 225-252 du code de commerce que la qualité d'associé nécessaire à l'exercice de l'action ut singuli s'apprécie lors de la demande introductive d'instance, de sorte que la perte ultérieure de cette qualité est sans incidence sur la poursuite de l'action par celui qui l'a initiée

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  12. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 28 mai 2025 · n° 24-14.679

    Sommaire de la Cour

    La signature par un emprunteur d'une offre préalable de crédit à la consommation, comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations, lui a remis le formulaire de rétractation, constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Le dossier de financement, qui émane du prêteur, n'est pas de nature à corroborer cette clause de l'offre de crédit

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  13. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 27 mai 2025 · n° 23-23.549

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 1225-4 du code du travail qu'à peine de nullité, hors période de suspension du contrat de travail auquel une salariée a droit au titre du congé de maternité et des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée en état de grossesse que s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement. Ayant constaté que, tenu par son obligation de sécurité et de prévention des risques psychosociaux, l'employeur, qui avait proposé à la salariée de rejoindre un autre poste conforme à ses compétences professionnelles et à son niveau hiérarchique dans un autre établissement qu'elle avait refusé, ne pouvait maintenir la salariée à son poste de travail sans risques psychosociaux tant pour ses collègues que pour elle-même, et que la décision de licencier l'intéressée n'était pas liée à son état de grossesse, la cour d'appel a exactement décidé que l'employeur se trouvait dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  14. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 3 avril 2025 · n° 23-16.055

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 242-1, alinéas 3 et 4, et A. 243-1 du code des assurances que l'assureur qui a accepté, dans le délai de soixante jours, la mise en jeu de la garantie, ne peut plus contester celle-ci en raison du caractère non décennal des désordres et qu'il est tenu, le cas échéant, de verser à l'assuré le complément d'indemnisation nécessaire pour financer les travaux propres à remédier aux dommages déclarés

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  15. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 avril 2025 · n° 23-19.227

    Sommaire de la Cour

    L'attribution d'une pension d'invalidité de la deuxième catégorie, au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, par un organisme de sécurité sociale ne caractérise pas, à elle seule, l'impossibilité de retrouver un emploi, justifiant l'indemnisation de la perte totale des gains professionnels futurs

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  16. CassationPublié au BulletinFormation plénière de chambre

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 mars 2025 · n° 21-23.812

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2014-1438 du 6 novembre 2014, que la Cour de cassation a le pouvoir, d'office ou à la demande d'une partie, d'apprécier l'étendue d'une cassation en définissant sa portée dans le dispositif de son arrêt. Au regard des finalités de ce texte et de l'objectif d'une bonne administration de la justice, une partie à l'instance, qui n'a pas formé de pourvoi incident, peut demander, par un mémoire d'association, à bénéficier de la cassation ou de l'annulation si elle venait à être prononcée à la demande d'une autre partie. Afin que soient respectés le principe de la contradiction et les droits de toutes les parties à l'instance de cassation, la remise d'un mémoire d'association, dans les matières avec représentation obligatoire, ne peut émaner que d'une partie à l'instance de cassation ayant constitué avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En outre, l'association au pourvoi doit être expressément formulée dans un mémoire remis au greffe de la Cour de cassation dans le délai de remise des mémoires en réponse. Le mémoire d'association doit être, enfin, notifié aux avocats des autres parties à l'instance de cassation ou signifié dans les mêmes délais et selon les mêmes modalités qu'un mémoire en réponse. Ces règles étant affirmées pour la première fois, leur application rétroactive dans les instances de cassation en cours, dans lesquelles un mémoire d'association a

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  17. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 26 février 2025 · n° 23-16.762

    Sommaire de la Cour

    Si, aux termes de l'article 6-I.8 de la LCEN, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire à toute personne susceptible d'y contribuer toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication au public en ligne, pour faire usage, en l'absence de débat contradictoire avec les auteurs des propos litigieux, du pouvoir qui lui est ainsi conféré de retrait de contenu ou de blocages de sites, il doit constater le caractère manifestement illicite des propos critiqués constitutifs d'un abus de la liberté d'expression. Ce caractère manifestement illicite n'est pas établi par la seule communication de propos portant atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne, la diffamation alléguée pouvant être écartée si la preuve de la vérité est rapportée ou si l'excuse de bonne foi est admise. Selon l'article 6-II de la LCEN, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public ou le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature doivent détenir et conserver les données de nature à permettre l'identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l'un des contenus des services dont elles sont prestataires. Dans le cas d'une impossibilité d'i

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  18. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 23 janvier 2025 · n° 23-18.643

    Sommaire de la Cour

    Si l'action tendant à voir réputer non écrite une clause du bail commercial n'est pas soumise à prescription, le locataire à bail commercial qui a acquitté un loyer indexé en vertu d'une stipulation d'une clause d'indexation ultérieurement réputée non écrite ne peut agir en paiement des sommes indûment versées que dans les cinq ans précédant sa demande en justice. La stipulation réputée non écrite étant censée n'avoir jamais existé, la créance de restitution de l'indu doit être calculée sur la base du montant du loyer qui aurait été dû à défaut d'application d'une telle stipulation. Dès lors, encourt la cassation, l'arrêt qui, pour limiter le montant de l'indu à une certaine somme, calcule la créance de restitution sur la base du loyer acquitté à la date du point de départ de la prescription

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  19. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 décembre 2024 · n° 22-17.119

    Sommaire de la Cour

    Seules les parties au contrat d'assurance peuvent invoquer le non-respect du formalisme prévu par l'article L. 112-4 du code des assurances

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  20. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 27 novembre 2024 · n° 22-14.250

    Sommaire de la Cour

    L'article 542 du code de procédure civile, qui se borne à définir l'objet de l'appel, ne fait pas obligation à la cour d'appel de préciser, dans le dispositif de sa décision, qu'elle réforme, annule ou confirme le jugement entrepris

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  21. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 14 novembre 2024 · n° 23-15.781

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 4, 12, 16, 17 et 18 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique qu'en cas de conclusion du contrat pendant la période de suspension liée à l'introduction d'un recours précontractuel, le candidat évincé qui a introduit un tel recours peut modifier ses demandes devant le juge et conclure à l'annulation de ce contrat, sur le fondement des textes applicables au recours contractuel

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  22. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 octobre 2024 · n° 22-22.642

    Sommaire de la Cour

    La pension d'invalidité versée à un travailleur indépendant ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Dès lors, elle ne s'impute que sur les postes de pertes des gains professionnels futurs et d'incidence professionnelle

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  23. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 2 octobre 2024 · n° 22-16.519

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article 5.7.2 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, modifié par l'avenant n° 52 du 17 septembre 2015, sont propres à assurer la garantie du respect de la durée raisonnable de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires d'un salarié soumis à une convention de forfait en jours

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  24. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 26 septembre 2024 · n° 22-18.952

    Sommaire de la Cour

    La créance de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail qui procède à la récupération, sur la succession du défunt, de l'allocation supplémentaire du minimum vieillesse perçue par celui-ci antérieurement à son remplacement par l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), ne constitue pas une dette personnelle du défunt existante au jour du décès venant en déduction de l'actif brut successoral et servant à déterminer l'actif net successoral, mais une charge pesant sur la succession une fois calculé cet actif net successoral et une fois déterminée la part de cet actif excédant le seuil fixé par décret. Méconnaît, dès lors, ce principe la cour d'appel qui, déclarant fautive la mise en oeuvre tardive par la caisse de son action en récupération de l'allocation supplémentaire sur l'ayant droit, indemnise celui-ci de son préjudice matériel consistant dans les droits de succession mis à sa charge en retenant que leur montant ne tient pas compte du recours sur succession de la caisse

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  25. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 25 septembre 2024 · n° 23-13.067

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article L. 481-2 du code de commerce, une pratique anticoncurrentielle mentionnée à l'article L. 481-1 est présumée établie de manière irréfragable à l'égard de la personne physique ou morale désignée au même article dès lors que son existence et son imputation à cette personne ont été constatées par une décision qui ne peut plus faire l'objet d'une voie de recours ordinaire pour la partie relative à ce constat, prononcée par l'Autorité ou par la juridiction de recours. En revanche, aucune présomption, fût-elle réfragable, n'est attachée à une décision de l'Autorité qui se borne à rejeter sa saisine faute d'éléments suffisamment probants

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  26. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 septembre 2024 · n° 22-23.156

    Sommaire de la Cour

    Le paiement des pénalités de retard mises à la charge d'un contribuable à la suite d'une rectification fiscale lui refusant le bénéfice de la réduction d'impôt escomptée d'une opération de défiscalisation ne constitue pas un préjudice indemnisable, sauf s'il est établi que, sans la faute des personnes en charge de cette opération, dont la responsabilité est recherchée, ce contribuable n'aurait pas été exposé au paiement de ces pénalités

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  27. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 19 septembre 2024 · n° 22-18.687

    Sommaire de la Cour

    En l'absence de convention particulière entre le nu-propriétaire et l'usufruitier de parts sociales, le dividende prélevé sur le produit de la vente de la totalité des actifs immobiliers d'une société civile immobilière revient au premier, le droit de jouissance du second s'exerçant sous la forme d'un quasi-usufruit sur la somme distribuée. Dès lors, la décision à laquelle prend part l'usufruitier, de distribuer de tels dividendes, sur lesquels il jouit d'un quasi-usufruit, ne peut être constitutive d'un abus d'usufruit

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  28. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 12 septembre 2024 · n° 23-14.479

    Sommaire de la Cour

    S'il résulte de l'article 700, alinéa 1, du code civil qu'en cas de division d'un fonds bénéficiant d'une servitude conventionnelle de passage, la servitude reste due au profit de l'ensemble des fonds issus de celle-ci, peu important l'absence de contiguïté de l'un d'eux avec le fonds servant, ce texte n'emporte pas de plein droit création d'une servitude entre les fonds issus de la division

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  29. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 septembre 2024 · n° 22-18.293

    Sommaire de la Cour

    Le fait générateur des cotisations sociales afférentes à l'avantage résultant d'attributions gratuites d'actions s'entend de l'attribution définitive de ces actions à leurs bénéficiaires au terme de la période d'acquisition, de sorte que l'avantage doit être évalué à la date de cette acquisition en fonction de l'économie réalisée par le bénéficiaire. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel a refusé d'évaluer cet avantage à la date de cession des actions attribuées gratuitement aux salariés

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  30. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 12 juillet 2024 · n° 24-60.173

    Sommaire de la Cour

    La liberté syndicale est consacrée par les articles 2, 3 et 8 de la Convention n° 87 de l'Organisation internationale du travail sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical du 9 juillet 1948, l'article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'alinéa 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. En cas de contestation de la licéité de l'objet d'un syndicat, tel que défini par l'article L. 2131-1 du code du travail, il appartient au juge de rechercher si le syndicat poursuit dans son action un objectif illicite. Ne donne pas de base légale à sa décision le tribunal judiciaire qui, pour dire que l'Union des syndicats gilets jaunes (USGJ) n'a pas la qualité d'organisation syndicale, retient que les nombreux articles publiés sur le site internet de celle-ci sur les questions sanitaires, concernant plus particulièrement les potentiels effets secondaires des vaccins contre la Covid-19, ne sont liés à aucune revendication concernant spécifiquement les salariés et caractérisent la nature purement politique de l'USGJ, prolongement du mouvement des gilets jaunes, d'une part sans rechercher, ainsi qu'il y était invité, si la publication d'un article, en date du 15 septembre 2022, sur le site internet de l'USGJ dénonçant la suspension du contrat de travail des professionnels de santé et des pompiers ayant refusé de se faire vacciner, n'était pas en lien avec les relations de travail et par conséquent avec la défen

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  31. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 5 juin 2024 · n° 23-12.525

    Sommaire de la Cour

    L'identité d'une plaignante souhaitant rester anonyme ne peut être révélée que si cette information contribue à nourrir le débat d'intérêt général. La cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions de la plaignante, qui soutenait qu'elle n'avait pas souhaité médiatiser l'affaire dans laquelle elle était plaignante, à la différence des victimes s'inscrivant dans les mouvements #balancetonporc et #metoo, mais saisir la justice en conservant l'anonymat, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  32. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 30 mai 2024 · n° 22-23.027

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article R. 50-19 du code de procédure pénale, relatives au rapport oral du rapporteur et aux conclusions développées oralement par le ministère public, qui sont applicables devant la cour d'appel examinant les recours contre les décisions rendues par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions, ne sont pas prévues à peine de nullité

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  33. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 10 mai 2024 · n° 22-19.746

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article 1256 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d'intérêt d'acquitter entre celles qui sont pareillement échues ; sinon, sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point. Si les dettes sont d'égale nature, l'imputation se fait sur la plus ancienne et, toutes choses égales, elle se fait proportionnellement. L'acceptation de prélèvements bancaires n'implique pas, en elle-même, à défaut de stipulation contractuelle expresse, que le débiteur ait entendu renoncer aux dispositions de ce texte

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  34. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 28 mars 2024 · n° 22-13.993

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'un propriétaire consent, en application de l'article L. 471-1, alinéa 1, du code de l'urbanisme, à grever son fonds d'une servitude dite « de cour commune », pour permettre au propriétaire du fonds voisin d'obtenir une autorisation d'urbanisme pour l'édification d'un ouvrage à proximité de la limite séparative, en assurant le respect des distances réglementaires applicables, le propriétaire du fonds dominant s'oblige, réciproquement, à respecter l'emplacement convenu de la construction, dont dépend la délimitation de la zone frappée d'interdiction de bâtir grevant le fonds servant. L'inexécution de cette obligation est de nature à justifier la démolition de l'ouvrage, dans la mesure nécessaire au respect de la convention des parties

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  35. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 14 décembre 2023 · n° 21-21.964

    Sommaire de la Cour

    Les articles 1719 du code civil, 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, et 2 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002, dont l'objet est de préciser le contenu de l'obligation de délivrance du bailleur, sont applicables aux seuls logements objet d'un bail d'habitation

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  36. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 13 décembre 2023 · n° 18-25.557

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 489, 489-1 et 1304 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, que l'action en nullité d'un acte à titre onéreux pour insanité d'esprit intentée par un héritier sur le fondement du deuxième de ces textes est celle qui existait dans le patrimoine du défunt sur le fondement du premier et doit être soumise à la même prescription. Selon l'article 2252 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, la prescription extinctive ne court pas contre les majeurs en tutelle. Viole les dispositions de ces textes la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevables comme prescrites les demandes en annulation d'actes à titre onéreux formées, après le décès de leur auteur, par l'ayant de droit de celui-ci, retient que la prescription a commencé à courir dès le placement sous tutelle de l'auteur des actes, dès lors qu'à cette date, le demandeur était, en sa qualité de tuteur, en mesure d'agir, alors que la prescription n'avait pu courir à l'encontre du majeur en tutelle, de sorte que le demandeur, agissant en qualité d'héritier, ne pouvait se voir opposer l'écoulement du délai de prescription à compter du jugement de tutelle jusqu'au décès

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  37. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 30 novembre 2023 · n° 22-16.850

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article R. 376-1 du code de la sécurité sociale que les dépenses à rembourser aux caisses de sécurité sociale en application de l'article L. 376-1 du même code peuvent faire l'objet d'une évaluation forfaitaire dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Si les modalités fixées par l'arrêté du 27 décembre 2011 relatif à l'application des articles R. 376-1 et R. 454-1 du code de la sécurité sociale ne s'imposent pas au juge, qui reste libre de se référer au barème qu'il estime le plus adéquat, il doit, lorsqu'il décide d'appliquer cet arrêté, en respecter les dispositions. Viole ces textes la cour d'appel qui, ayant décidé de faire application de cet arrêté, ne met pas en oeuvre l'indemnisation forfaitaire qu'il prévoit

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  38. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 30 novembre 2023 · n° 22-13.656

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 706-5, alinéa 1, du code de procédure pénale, que le délai de forclusion de trois ans imparti par ce texte pour saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) ne peut être prorogé que s'il n'a pas déjà expiré au jour où des poursuites pénales sont exercées

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  39. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 15 novembre 2023 · n° 22-17.733

    Sommaire de la Cour

    Viole l'article L. 4121-1 du code du travail, en statuant par des motifs impropres à établir que l'employeur avait pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié, la cour d'appel qui, pour débouter un salarié de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, retient, d'une part que celui-ci reproche à l'employeur de lui avoir fait boire de l'eau de ville mal filtrée sans en apporter la preuve, d'autre part qu'il est notoire que l'eau de ville en Haïti n'étant pas potable, il convient de boire de l'eau minérale en bouteille, et que le salarié ne peut en imputer la faute à son employeur dès lors qu'il a manqué à cette obligation de prudence élémentaire

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  40. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 25 octobre 2023 · n° 21-23.139

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 1401, 1404 et 1589 du code civil et de l'article L. 225-183, alinéa 2, du code de commerce que si les droits résultant de l'attribution, pendant le mariage, à un époux commun en biens, d'une option de souscription ou d'achat d'actions, forment des propres par nature, les actions acquises par l'exercice de ces droits entrent dans la communauté lorsque l'option est levée avant sa dissolution

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

Et pour votre situation ?

Une décision de justice ne dit jamais tout d'un cas particulier. Voici par où commencer.

Interrogez toute la jurisprudence et tous les codes depuis ClaudeDécisions de la Cour de cassation, articles du Code du travail, du Code civil et des autres codes, citations vérifiées. Gratuit : 20 requêtes par jour avec un compte Legitym.

Créer un compte gratuit pour garder vos documents, suivre vos échéances et retrouver vos analyses.

Dans le même chapitre

Explorer le chapitre →

Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 14 octobre 2026.