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RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, première chambre civile (Formation de section), 24 avril 2024, n° 23-18.590

ECLI:FR:CCASS:2024:C100202

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Le moyen qui postule qu'une ordonnance d'un premier président de cour d'appel, statuant en matière de soins sans consentement, doit être cassée au motif qu'elle ne mentionne pas qu'il a été donné connaissance aux parties à l'audience de l'avis du ministère public, qui n'était pas présent à l'audience, est inopérant dès lors qu'il n'est pas soutenu que cet avis n'a pas été mis à la disposition des parties et que cette mise à disposition peut résulter de la décision mais aussi des pièces de la procédure. La preuve de la transmission par le directeur de l'établissement de la décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, en application de l'article L. 3212-5, I, du code de la santé publique, peut résulter d'une mention portée par le directeur d'établissement sur la décision d'admission

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Rennes, 14 mars 2023), le 17 février 2023, M. [H] a été admis en soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète au centre hospitalier [4] de [Localité 2], par décision du directeur d'établissement et à la demande d'un tiers, en application de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique.

2Le 23 février 2023, le directeur d'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de poursuite de la mesure.

Les questions examinées par la Cour

Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, et le troisième moyen

Réponse de la Cour

1En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

2M. [H] fait grief à l'ordonnance de dire n'y avoir lieu à mainlevée de sa mesure d'hospitalisation, alors « que lorsqu'il est constaté que le ministère public a fait connaître son avis par écrit, sans être présent à l'audience, il doit également résulter de la décision que cet avis a été communiqué ou mis à la disposition des parties afin de leur permettre d'y répondre en temps utile ; qu'en statuant en l'absence du procureur général régulièrement avisé (avis écrit) " (ord. p.1), après avoir relevé qu'il a requis la confirmation de l'ordonnance entreprise " (ord. p.2), sans pour autant constater que ces observations ont effectivement été notifiées à M. [H] ou mises à sa disposition avant l'audience du 13 mars 2023, le délégué du Premier Président de la cour d'appel a violé les articles 16 et 431 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

3M. [H] ne soutenant pas que les conclusions du ministère public n'ont pas été mises à sa disposition lors de l'audience et leur mise à disposition pouvant résulter de la décision ou des pièces de la procédure, le moyen est inopérant.

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4M. [H] fait le même grief à l'ordonnance, alors « que le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai à la commission départementale des soins psychiatriques toute décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques ; qu'en l'espèce, au soutien de sa demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation, M. [H] faisait valoir que la décision d'admission n'a pas été transmise à la commission départementale des soins psychiatriques alors qu'elle peut en demander la mainlevée, ce qui lui fait nécessairement grief" (ord. p.3 § 2) ; qu'en se bornant à relever qu'il ressort de la décision d'admission du 17 février 2023 qu'une copie a été adressée à la commission départementale des soins psychiatriques le 20 février 2023" (ord. p.5 § 7), quand la preuve de l'envoi effectif de la décision d'admission à la commission départementale ne pouvait résulter d'une simple mention au pied de cette décision, le délégué du Premier Président a violé les articles L.3223-1 et L.3212-5 du code de la santé publique. »

Réponse de la Cour

5Selon l'article L. 3212-5, I, du code de la santé publique, le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai à la commission départementale des soins psychiatriques toute décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent.

6La preuve de cette transmission peut résulter d'une mention portée par le directeur d'établissement sur la décision d'admission.

7Après avoir constaté qu'il ressortait de la décision d'admission du 17 février 2023 qu'une copie avait été adressée à la commission départementale des soins psychiatriques le 20 février 2023, le premier président en a exactement déduit que l'obligation de transmission de la décision d'admission à la commission départementale des soins psychiatriques avait été respectée.

8Le moyen n'est donc pas fondé.

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;
  • Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

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