2M. [H] fait grief à l'ordonnance de dire n'y avoir lieu à mainlevée de sa mesure d'hospitalisation, alors « que lorsqu'il est constaté que le ministère public a fait connaître son avis par écrit, sans être présent à l'audience, il doit également résulter de la décision que cet avis a été communiqué ou mis à la disposition des parties afin de leur permettre d'y répondre en temps utile ; qu'en statuant en l'absence du procureur général régulièrement avisé (avis écrit) " (ord. p.1), après avoir relevé qu'il a requis la confirmation de l'ordonnance entreprise " (ord. p.2), sans pour autant constater que ces observations ont effectivement été notifiées à M. [H] ou mises à sa disposition avant l'audience du 13 mars 2023, le délégué du Premier Président de la cour d'appel a violé les articles 16 et 431 du code de procédure civile. »