Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3M. [E] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'appel qu'il a interjeté, alors « que le ministère public est tenu d'assister à l'audience dans les cas où il est partie principale, dans ceux où il représente autrui ou lorsque sa présence est rendue obligatoire par la loi ; qu'en l'espèce, ni l'arrêt ni le registre d'audience ne mentionnent l'assistance à l'audience des débats du 3 octobre 2022 d'un représentant du ministère public ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte précité ».
Réponse de la Cour
Vu l'article 431 du code de procédure civile :
4Selon ce texte, le ministère public n'est tenu d'assister à l'audience que dans les cas où il est partie principale, dans ceux où il représente autrui ou lorsque sa présence est rendue obligatoire par la loi.
5Ni l'arrêt, ni le registre d'audience ne mentionnent l'assistance à l'audience des débats du 3 octobre 2022 d'un représentant du ministère public, partie principale.
6Il n'a donc pas été satisfait aux exigences du texte susvisé.