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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 5 mars 2026, n° 23-16.139

ECLI:FR:CCASS:2026:C200188

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 431 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, le ministère public n'est tenu d'assister à l'audience que dans les cas où il est partie principale, dans ceux où il représente autrui ou lorsque sa présence est rendue obligatoire par la loi. 5. Ni l'arrêt, ni le registre d'audience ne mentionnent l'assistance à l'audience des débats du 3 octobre 2022 d'un représentant du ministère public, partie principale. 6. Il n'a donc pas été satisfait aux exigences du texte susvisé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 23 novembre 2022) et les productions, à la suite du placement en redressement judiciaire de la société Transvertcity, dont M. [E] était le président, un procureur de la République a sollicité d'un tribunal de commerce, sur le fondement de l'article L. 635-1 du code de commerce, qu'il prononce à l'encontre de M. [E] une interdiction de diriger, gérer ou contrôler une entreprise pour une durée de cinq ans.

2Par un jugement du 3 novembre 2021, dont M. [E] a relevé appel, le tribunal de commerce a accueilli la demande du ministère public.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3M. [E] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'appel qu'il a interjeté, alors « que le ministère public est tenu d'assister à l'audience dans les cas où il est partie principale, dans ceux où il représente autrui ou lorsque sa présence est rendue obligatoire par la loi ; qu'en l'espèce, ni l'arrêt ni le registre d'audience ne mentionnent l'assistance à l'audience des débats du 3 octobre 2022 d'un représentant du ministère public ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte précité ».

Réponse de la Cour

Vu l'article 431 du code de procédure civile :

4Selon ce texte, le ministère public n'est tenu d'assister à l'audience que dans les cas où il est partie principale, dans ceux où il représente autrui ou lorsque sa présence est rendue obligatoire par la loi.

5Ni l'arrêt, ni le registre d'audience ne mentionnent l'assistance à l'audience des débats du 3 octobre 2022 d'un représentant du ministère public, partie principale.

6Il n'a donc pas été satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
  • Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 431 du code de procédure civile

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