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Livre Ier · Dispositions communes à toutes les juridictionsTitre XIV · Le jugementChapitre Ier · Dispositions généralesSection I · Les débats, le délibéré et le jugement

Article 444 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er décembre 201012 décisions de la Cour de cassation, dont 5 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Si une cour d'appel relève elle-même un motif d'irrecevabilité pendant le délibéré, elle doit rouvrir les débats pour que les parties puissent en discuter ensemble avant la décision.

    n° 14-12.331 (2015)

  • Si un arrêt ordonne la réouverture des débats sans annuler l'ordonnance de clôture, les nouvelles conclusions déposées après cet arrêt sont irrecevables.

    n° 16-18.777 (2017)

  • En procédure orale, une cour d'appel peut prendre en compte des écritures déposées et présentées oralement à l'audience, même si la partie ne se présente pas à la réouverture des débats.

    n° 07-44.389 (2009)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

12 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 février 2019 · n° 17-31.350

    Sommaire de la Cour

    Une cour d'appel qui invite les parties, à l'audience des débats, à déposer une note en délibéré sur une cause d'irrecevabilité de l'appel qu'elle relève d'office n'est pas tenue d'ordonner la réouverture des débats avant de statuer et de déclarer l'appel irrecevable, si chacune des parties a été mise en mesure de s'expliquer contradictoirement, durant le cours du délibéré, sur cette irrecevabilité

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 7 septembre 2017 · n° 16-18.777

    Sommaire de la Cour

    Les conclusions déposées postérieurement à un arrêt qui, sans révoquer l'ordonnance de clôture, enjoint à une partie de produire une pièce et ordonne la réouverture des débats, doivent être déclarées d'office irrecevables

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  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 29 janvier 2015 · n° 14-12.331

    Sommaire de la Cour

    Une cour d'appel ne peut, en cours de délibéré, relever d'office le moyen d'irrecevabilité d'un recours en révision pour défaut de communication de la citation au ministère public sans ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de s'expliquer contradictoirement sur ce moyen

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 avril 2009 · n° 07-44.389

    Sommaire de la Cour

    En matière de procédure orale, la cour d'appel demeure saisie des écritures dont elle constate, par arrêt avant dire droit ordonnant la réouverture des débats, qu'elles ont été déposées par une partie et reprises oralement à l'audience des débats, lors même que cette partie n'aurait pas comparu ni ne se serait fait représenter à l'audience de réouverture des débats

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er décembre 2010) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 février 2009 · n° 07-19.504

    Sommaire de la Cour

    La réouverture des débats emporte révocation de l'ordonnance de clôture, lorsque l'affaire est renvoyée à la mise en état

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er décembre 2010) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 26 juin 2024 · n° 23-12.248

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 444, alinéa 1, du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, le président est tenu d'ordonner la réouverture des débats chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. 5. Après avoir, lors de l'audience, autorisé M. [R] à faire parvenir au greffe la photographie du numéro de châssis du véhicule cédé, le tribunal, se fondant sur cette pièce, retient l'existence d'une discordance entre ce numéro et celui figurant sur le bon de commande et prononce la résolution de la vente. 6. En procédant ainsi, sans ordonner la réouverture des débats po »

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 mai 2022 · n° 20-17.764

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article R. 1452-7, alinéa 1er, du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, et l'article 444 du code de procédure civile : 8. Aux termes du premier de ces textes, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel. 9. Selon le second, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. 10. Pour débouter les salariés de leurs demandes, à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires et de dommage »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 3 février 2021 · n° 17-29.031

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 444 et 445 du code de procédure civile : 6. Selon le premier de ces textes, le président doit ordonner la réouverture des débats chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. Aux termes du second, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. 7. Pour condamner M. M... à payer à M. W... la somme de 80 000 euros au titre de la reconnai »

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  9. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 1er octobre 2020 · n° 19-13.991

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 16, 444 et 784 du code de procédure civile : 5. Pour déclarer recevables les demandes formées et les pièces produites par le syndicat après la réouverture des débats, rejeter la fin de non-recevoir sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile opposée par la société [...], infirmer le jugement en ce qu'il avait rejeté la demande du syndicat tendant à l'indemnisation de son préjudice et, statuant à nouveau, condamner la société [...] à payer diverses sommes au syndicat, l'arrêt du 18 janvier 2019 retient que l'ordonnance du 18 octobre 2018 a été révoquée le 16 novembre 2018, la nouvelle clôture intervenant par décision du même jour. 6. En »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 20 septembre 2017 · n° 15-50.030

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 12 juillet 2017 · n° 16-11.608

    Extrait des motifs

    « Attendu que le pourvoi formé contre l'arrêt du 18 juin 2015 ayant été rejeté (1re Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-21.812), le moyen, qui invoque la cassation par voie de conséquence, est devenu sans objet ; »

    Lire l'arrêt
  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 12 mai 2016 · n° 15-15.443

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 16, 444 et 445 du code de procédure civile ; Attendu que le juge doit ordonner la réouverture des débats chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.