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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 10 septembre 2025, n° 24-16.324

ECLI:FR:CCASS:2025:CO00416

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 16 et 431 du code de procédure civile : 3. Selon le premier de ces textes, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui même le principe de la contradiction. Selon le second, le ministère public, dans le cas où il est partie jointe, doit faire connaître son avis à la juridiction soit en lui adressant ses conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l'audience. 4. L'arrêt confirme le jugement ayant accueilli la demande du mandataire judiciaire après avoir mentionné que par avis écrit du 29 juin 2023, le ministère public a demandé la confirmation du jugement entrepris. 5. En statuant ain

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 10 avril 2024), la société [U] [Y], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Distri food, en redressement judiciaire depuis le 8 septembre 2020, a saisi le tribunal d'une requête aux fins de convertir la procédure en liquidation judiciaire.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

2La société Distri Food fait grief à l'arrêt de prononcer sa liquidation judiciaire, alors « qu'après avoir relevé que le ministère public avait fait parvenir un avis écrit et que, devant la cour, il requérait la confirmation de la décision entreprise, l'arrêt prononce cette confirmation ; qu'en statuant ainsi, sans constater que la société Distri Food avait eu communication des conclusions du ministère public et avait été mis en mesure d'y répondre, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile »

Réponse de la Cour

Vu les articles 16 et 431 du code de procédure civile :

3Selon le premier de ces textes, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui même le principe de la contradiction. Selon le second, le ministère public, dans le cas où il est partie jointe, doit faire connaître son avis à la juridiction soit en lui adressant ses conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l'audience.

4L'arrêt confirme le jugement ayant accueilli la demande du mandataire judiciaire après avoir mentionné que par avis écrit du 29 juin 2023, le ministère public a demandé la confirmation du jugement entrepris.

5En statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt, ni du dossier de procédure que cet avis a été communiqué aux parties et que celles-ci ont pu y répondre utilement, la cour a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 avril 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy autrement composée ;
  • Condamne la société [U] [Y] en qualité de liquidateur de la société Distri food aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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