Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3Mme [K] fait grief à l'arrêt de la placer sous curatelle renforcée, alors « que, lorsqu'il est partie principale, le ministère public doit être présent à l'audience ; qu'il en est ainsi lorsque le procureur a sollicité la mesure contestée par le majeur protégé ; qu'il ne résulte ni des mentions de la décision ni des pièces du dossier que le ministère public aurait été présent lors de l'audience ; qu'en statuant dans ces conditions, la cour d'appel a violé l'article 431 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 431 du code de procédure civile :
4Il résulte de ce texte que le ministère public est tenu d'assister à l'audience lorsqu'il est partie principale.
5Il ne résulte ni des mentions de l'arrêt, ni d'un autre moyen de preuve que le ministère public, partie principale, ait été présent à l'audience des débats.
6Il n'a donc pas été satisfait aux exigences du texte susvisé.